2ème Chambre
ARRÊT N°376
N° RG 23/02002
N° Portalis DBVL-V-B7H-TUNU
Mme [N] [O]
C/
M. [M] [C]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me FANTOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUILLET 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juillet 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 21 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
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DEMANDEUSE A L’OPPOSITION :
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (62)
[Adresse 2]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (59)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Elisabeth FANTOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 juin 2013, le juge aux affaires familiales de Dunkerque a prononcé le divorce de M. [M] [C] et Mme [N] [O], mariés le [Date mariage 5] 2000, et homologué la convention du 11 juin 2013 portant règlement des effets du divorce et prévoyant, entre autres dispositions, le règlement à la charge de M. [C] d’une soulte de 46 496, 48 euros, de la manière suivante :
à concurrence de 3 780, 45 euros, par compensation avec la mise à libre disposition par M. [C] de l’immeuble situé [Adresse 8], pendant une durée expirant au 15 février 2013, cette dernière ne versant pas d’indemnité pour cette occupation précaire le montant de celle-ci étant compensé par partie de la soulte dont M. [C] reste redevable à son égard,
et à concurrence du surplus, soit de la somme de 42 716,03 euros, en un seul versement exigible au 30 septembre 2014.
Par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la liquidation judiciaire de M. [C], la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 11 février 2021.
Poursuivant l’exécution du jugement du 11 juin 2013, Mme [O] a fait délivrer le 4 mai 2021 à M. [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement d’une somme de 53 222,72 euros en principal, intérêts et frais.
Elle a ensuite fait procéder, suivant procès-verbal du 30 juin 2021, à la saisie-attribution des comptes ouverts par M. [C] à la Banque postale, pour obtenir paiement d’une somme de 54 014,92 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à M. [C] par acte du 7 juillet 2021.
Invoquant ‘l’extinction’ de la créance de Mme [O] par l’effet du jugement de liquidation judiciaire, M. [C] l’a, par acte du 6 août 2021, fait assigner devant le juge de l’exécution de Saint-Malo en mainlevée de la saisie-attribution et, à titre subsidiaire, afin d’obtenir un délai de paiement.
Estimant que la créance d’une ‘prestation compensatoire’ revêtait un caractère indemnitaire et alimentaire, et n’était pas éteinte, le juge de l’exécution a, par jugement du 18 novembre 2021:
débouté M. [C] de sa demande tendant à dire que la créance de Mme [O] a été éteinte par l’effet de sa liquidation judiciaire,
débouté M. [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution régularisée le 30 juin 2021 et dénoncée le 7 juillet 2021,
autorisé M. [C] à s’acquitter de sa dette à l’égard de Mme [O] dans le délai de 24 mois à raison de versements mensuels de 200 euros, le solde restant dû devant être payé le 24ème mois,
dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution pourront être reprises,
dit que les versements s’imputeront en priorité sur le capital,
rappelé que les délais ainsi accordés entraînent la suspension des mesures d’exécution prises pour le paiement des sommes dues en vertu du titre susvisé,
rappelé qu’en application de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge,
débouté M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront laissés à la charge de M. [C].
M. [C] a relevé appel de ce jugement le 21 mars 2022, et, par arrêt rendu par défaut le 20 janvier 2023, la cour a, par arrêt du 20 janvier 2023 :
infirmé en l’ensemble de ses dispositions le jugement attaqué,
déclaré irrecevables les poursuites exercées par Mme [O] à l’encontre de M. [C],
en conséquence, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme [O] le 30 juin 2021 sur les comptes ouverts par M. [C] à la Banque postale,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de la saisie-attribution et de mainlevée de celle-ci.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 mars 2023 reçue au greffe de la cour le 23 mars 2023, Mme [O] a déclaré former opposition contre cet arrêt.
Les parties ont été, par avis du 4 mai 2023, invitées à s’expliquer sur la recevabilité de cette opposition formée sans représentation par avocat et par courrier postal.
Mme [O] a répondu que l’acte de signification mentionnait, selon elle, la possibilité de faire opposition par déclaration écrite au greffe de la cour.
M. [C] a quant à lui fait valoir que cette opposition était irrecevable faute d’avoir été formée par l’avocat de la partie opposante conformément à l’article 5757 du code de procédure civile.
Par un second avis du 22 juin 2023, les parties ont été avisées que l’affaire serait évoquée à l’audience du 6 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il résulte de l’ article 573 du code de procédure civile que l’opposition doit être faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision, et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties sont tenues, pour les instances avec représentation obligatoire, de constituer avocat, la déclaration d’appel devant être remise à la cour par cet avocat et par la voie électronique d’un réseau privé virtuel.
Contrairement à ce qu’elle soutient dans ses observations, l’acte de signification de l’arrêt précisait bien que l’opposition devait être faite dans les formes dans les formes prévues pour la demande en justice, soit, ‘selon la nature de cette demande’, par acte d’huissier, par acte d’avocat ou par simple déclaration écrite au greffe.
Il s’en évince que l’opposition formée, dans une matière avec représentation obligatoire comme en l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception de Mme [O] elle-même est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l’opposition formée par lettre recommandée avec accusé de réception de Mme [N] [O] en date du 21 mars 2023 irrecevable ;
Condamne Mme [N] [O] aux dépens de la procédure s’il en est.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT