Saisine du juge de l’exécution : 20 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/03159

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Saisine du juge de l’exécution : 20 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/03159

Référés Civils

ORDONNANCE N°76/2023

N° RG 23/03159 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TZQI

M. [U] [H] [E]

Mme [D] [W] [G] épouse [E]

C/

S.A. BANQUE CIC OUEST EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE CIC OUEST

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST

S.A.S. MCS ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 20 JUIN 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 juin 2023

ORDONNANCE :

réputée contradictoire, prononcée publiquement le 20 juin 2023, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats

****

Vu l’assignation en référé délivrée le 30 mai 2023

ENTRE :

Monsieur [U] [H] [E]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

Madame [D] [W] [G] épouse [E]

née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] (35)

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

ET :

La société BANQUE CIC OUEST exerçant sous l’enseigne CIC OUEST, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°855.801.072, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUÉ RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES

La société BANQUE CIC NORD OUEST, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

Régulièrement assignée par acte d’huissier du 30 mai 2023 délivré à personne habilitée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter

La société MCS ET ASSOCIES, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

Régulièrement assignée par acte d’huissier du 31 mai 2023 délivré à personne habilitée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Banque CIC Ouest, créancière de M. [U] [E] et de Mme [D] [G] épouse [E], leur a fait délivrer, le 2 avril 2021, un commandement aux fins de saisie réelle d’un immeuble sis à [Localité 12], [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 10].

Par jugement d’orientation du 20 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a fixé le montant de la créance de la société Banque CIC Ouest à la somme de 208 020,05’euros, autorisé les époux [E] à poursuivre la vente amiable de leur bien, dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 300’000’euros et renvoyé l’affaire à l’audience du 2 février 2023.

Par jugement du 9 février 2023, le juge de l’exécution a débouté les époux [E] de leur demande de délai supplémentaire, a ordonné la vente forcée de l’immeuble et a fixé la date de l’adjudication au 1er juin 2023.

Les époux [E] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 mars 2023.

Autorisés par ordonnance sur requête rendue le 26 mai 2023, les époux [E] ont fait assigner, par exploits du 31 mai 2023, les sociétés Banque CIC Ouest, créancier poursuivant, Banque CIC Nord Ouest et MCS et Associés, créanciers inscrits, aux fins qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.

Ils soutiennent que l’appel du jugement du 9 février 2023 est recevable. Ils font valoir qu’ils ont formé un pourvoi contre le jugement du juge de proximité de Fougères qui a déclaré irrecevable leur dossier de surendettement, qu’ils ont soumis au juge deux offres sérieuses d’acquisition de leur maison dont une vente à réméré leur permettant de rester sur place, situation adaptée au handicap de M. [E] et qu’en outre, la description de l’immeuble est inexacte puisque le terrain est intégralement bâti et qu’il n’y a plus de jardin, tous éléments constituant un moyen sérieux de réformation.

La société CIC Ouest conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation puisque le jugement critiqué n’est pas susceptible d’appel. Elle qualifie la demande des requérants de dilatoire et observe que l’offre de M. [Y] au nom d’un tiers, M. [N], datée du 6 février et expirant le 15 du même mois, ne peut être considérée comme sérieuse ce d’autant qu’elle ne comprend pas les frais de saisie.

Elle précise que si la publicité mentionne à tort un jardin, c’est en raison d’un espace que les époux [E] ont irrégulièrement annexé, situation qu’ils ont créée et dont ils ne peuvent se prévaloir.

Sur question les parties ont indiqué que l’appel sera évoquée devant la cour le 3 octobre 2023 et que la procédure devant le juge de l’exécution avait fait l’objet d’un renvoi au 9 septembre 2023 pour examen et fixation éventuelle de la date de l’adjudication.

SUR CE :

Le premier président tient de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le pouvoir d’ordonner, en cas d’appel, qu’il soit sursis à l’exécution des décisions du juge de l’exécution s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

Lorsqu’il statue sur le fondement de ces dispositions, le premier président apprécie seulement s’il existe de tels moyens sans avoir à prendre en considération l’irrecevabilité prétendue de l’appel.

En l’occurrence, il suffit de rappeler que le juge, qui avait autorisé le débiteur à vendre amiablement son bien à un prix ne pouvant être inférieur à 300’000’euros et avait donc renvoyé l’affaire à une audience ultérieure conformément à l’article R 322-21 al 3 du code des procédures civiles d’exécution, a refusé, au visa de l’alinéa 4 de ce texte («’à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois’»), un nouveau report estimant que les engagements produits aux débats ne présentaient pas un caractère sérieux.

En premier lieu, il convient de préciser que le report ne peut être accordé qu’en considération de la vente à intervenir et donc en fonction du caractère sérieux de l’offre (et non en fonction d’autres éléments tels qu’en l’espèce une éventuelle cassation).

En second lieu, il sera rappelé que les époux [E] ont soumis au juge trois documents’:

– un courriel du 1er février 2013 de la société Immosafe faisant état de «’la possibilité d’avoir une offre unilatérale d’achat ferme de notre partenaire investisseur à hauteur de 250’000’euros’»,

– un courriel du 1er février 2023 de M. [I] [Y] indiquant’: «’Monsieur en tant que représentant de M. [N] [P], je vous confirme qu’une étude est en cours pour le rachat de votre bien à hauteur de 350’000’euros. Je vous remercie de me faire parvenir copie de la déclaration d’achèvement des travaux. Ainsi nous pourrons convenir d’un prochain rendez-vous dans l’objectif d’une résolution’»,

– un courrier du 6 février 2023 contenant une offre d’achat de M. [Y] en son nom au prix de 310 000 euros sous divers conditions, notamment d’obtention d’un prêt, offre valable, à peine de caducité, jusqu’au 15 février 2023 à minuit.

Or, aucun de ces documents ne constitue une offre ferme (le premier étant au demeurant d’un montant inférieur à la somme fixée). C’est donc à juste titre que le juge a considéré qu’ils pouvaient justifier le renvoi de l’affaire.

En troisième lieu, les époux [E] produisent une attestation de demande de vente à réméré qu’ils ont signée sur un document établi par M. [R] [S]. Ce document n’a pas été accepté pour la société (AdVANTAGES FInanceS Conseil) au prix de 335 000 euros incluant les frais de notaires (21 700 euros) et les honoraires de négociation (25 400 euros), de sorte que le prix net vendeur est inférieur à la somme de 300 000 euros fixée par le juge de l’exécution.

Ce document non signé de l’acquéreur ne constitue pas non plus un engagement ferme de celui-ci.

Il s’ensuit que les moyens invoqués ne sont pas sérieux et qu’il n’y a donc lieu d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement critiqué.

Partie succombante, les époux [E] supporteront la charge des dépens.

Ils devront, en outre, verser à la société Banque CIC Ouest une somme de 1’200’euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue réputée contradictoirement :

Vu l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution:

Rejetons la demande des époux [E] aux fins qu’il soit sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes le 9 février 2023.

Condamnons les époux [U] et [D] [E] aux dépens.

Les condamnons à payer à la société Banque CIC Ouest une somme de 1’200’euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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