Saisine du juge de l’exécution : 20 juin 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/02927

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 20 juin 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/02927

ARRÊT N°287

N° RG 21/02927

N° Portalis DBV5-V-B7F-GME4

[P]

C/

E.U.R.L. ATLANTIC SYSTEMS & SERVICES

QBE EUROPE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 20 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE

APPELANTE :

Madame [X] [P]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

ayant pour avocat postulant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉES :

E.U.R.L. ATLANTIC SYSTEMS & SERVICES (A2S)

N° SIRET : 490 000 056

[Adresse 2]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

SA QBE EUROPE

venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Atlantic Systems & Services (A2S) a, selon devis en date du 29 mars 2011, fourni et installé une pompe à chaleur au domicile d'[X] [P] et de son époux. La facture afférente est en date du 27 mai 2011, d’un montant toutes taxes comprises de 13.979 €.

La société A2S a été assurée en responsabilité décennale à compter du 1er janvier 2018 auprès de la société Qbe insurance Europe limited aux droits de laquelle vient la société Qbe Europe (Qbe).

La société A2S a sur la demande d'[X] [P] effectué le 20 mars 2017 la maintenance de la pompe à chaleur. La facture est en date du 24 mars suivant.

En décembre 2017, la pompe à chaleur s’est mise en sécurité et a cessé de fonctionner. [X] [P] a constaté des remontées d’humidité dans le sol d’une chambre de la maison et des carreaux du carrelage sonnant creux.

Une entreprise est intervenue pour une recherche de fuite le 13 décembre 2017. Il a été constaté que le groupe de sécurité de la pompe à chaleur n’était pas raccordé à une canalisation d’évacuation et que l’eau qu’il rejetait était à l’origine d’un dégât des eaux.

L’assureur de protection juridique d'[X] [P] a confié une mission d’expertise à la société Polyexpert. Le rapport d’expertise est en date du 3 mai 2018.

Par acte des 28 et 29 novembre 2018, [X] [P] a assigné la société A2S et la société Qbe devant le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne. Par ordonnance du 7 janvier 2019, [Y] [W] a été commis en qualité d’expert. Le rapport d’expertise est en date du 15 juillet 2019.

Par acte des 16 et 18 décembre 2019, [X] [P] a fait assigner la société A2S et la société Qbe devant le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne. Elle a demandé à titre principal, au visa des articles 1792 du code civil, 1134, 1135, 1147 anciens et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances de les condamner solidairement au paiement des sommes de :

– 3.300 € correspondant au coût de mise en conformité de la pompe à chaleur ;

– 1.164,48 € et 181,92 € correspondant au coût du crédit souscrit pour financer l’installation et supporté le temps de son dysfonctionnement ;

– 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;

– 199,42 € parfaire, correspondant aux dépenses de gaz supportées du fait du dysfonctionnement de l’installation ;

– 232,27 € à parfaire correspondant à l’achat d’un poêle à pétrole et aux dépenses de combustible supportées ;

– 5.000 € en réparation du préjudice moral subi.

La société Qbe a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, n’ayant pas été l’assureur de responsabilité décennale de la société A2S à la date de réalisation des travaux d’installation.

La société A2S a à titre principal conclu au rejet des prétentions formées à son encontre.

Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) des Sables-d’Olonne a statué en ces termes:

‘DÉBOUTE Madame [X] [P] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ;

DÉBOUTE Madame [X] [P] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société ATLANTIC SYSTEMS ET SERVICES (A2S) ;

CONDAMNE Madame [X] [P] à verser à la société ATLANTIC SYSTEMS & SERVICES (A2S) la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [P] à verser à la société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED la somme de 1.200 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande d’indemnité formée par Madame [X] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire’.

Il a rejeté les demandes formées à l’encontre de la société Qbe qui n’était pas l’assureur de l’installateur à la date des travaux et à laquelle la première réclamation adressée était en date du 17 décembre 2017, antérieurement à la prise d’effet du contrat d’assurance.

S’agissant des demandes formées à l’encontre de l’installateur, il a considéré que :

– ne constituait pas un désordre de nature décennale l’usure des pièces à l’origine de la panne de l’installation qui avait fonctionné entre 2011 et 2017 ;

– le défaut de raccordement de la soupape de sécurité à une évacuation d’eau et le défaut de conformité du branchement électrique du circulateur d’eau avait selon l’expert été sans incidence sur le fonctionnement de l’installation ;

– les travaux de raccordement auraient dû être effectués par l’époux de la demanderesse ;

– le manquement de la société A2S à son devoir de conseil n’était pas établi, tant à l’issue de l’installation que lors que son intervention en maintenance.

Par déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2021, [X] [P] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2022, elle a demandé de :

‘ Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne le 31 août 2021 (RG : 20/00018)

Vu l’article 1792 du code civil,

Vu les articles 1134, 1135, 1147 et s. du code civil dans leur version applicable au litige,

Vu les articles 4, 6 et 9 du code de procédure civile,

Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,

Vu la jurisprudence citée

Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] du 15 juillet 2019

Vu les autres pièces versées aux débats, et en tant que de besoin celles versées par les adversaires,

[…]

Recevoir Madame [P] en son appel,

L’y juger bien fondée,

En conséquence,

Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– débouté Madame [X] [P] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,

– débouté Madame [X] [P] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société ATLANTIC SYSTEMS ET SERVICES (A2S),

– condamné Madame [X] [P] à verser à la société ATLANTIC SYSTEMS ET SERVICES (A2S) la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Madame [X] [P] à verser à la société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté la demande d’indemnité formée par Madame [X] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-condamné Madame [X] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Et, statuant à nouveau,

Condamner solidairement la société A2S et la société QBE INSURANCE à réparer l’intégralité du préjudice subi par Madame [X] [P] ainsi qu’il suit :

‘ 5 272,4 euros, au titre du coût de mise en conformité de la PAC

‘ 1 164,48 euros et 181,92 euros au titre du coût du crédit

‘ 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance

‘ 199,42 euros TTC au titre de dépenses de Gaz, somme à parfaire au jour du jugement

‘ 232,27 euros au titre de l’achat d’un poêle à pétrole et des dépenses de combustible, somme à parfaire au jour du jugement

‘ 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l’exploit introductif d’instance, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,

Débouter la société A2S et la société QBE INSURANCE EUROPE de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,

Condamner solidairement la société A2S et la société QBE INSURANCE à verser à Madame [X] [P] une juste indemnité de 5 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application des tarifs réglementés des huissiers de justice, devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner solidairement la société A2S et la société QBE INSURANCE aux entiers dépens de l’instance et ce sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, Avocat aux offres de droit’.

Elle a maintenu être fondée à agir à l’encontre de la société Qbe, celle-ci ayant été l’assureur de la société A2S à la date de la réclamation selon elle postérieure au 1er janvier 2018 et l’article L 124-5 du code des assurances étant d’ordre public.

Elle a soutenu que :

– l’installation litigieuse constituait un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ;

– l’entrepreneur engageait sa responsabilité décennale en cas de manquement à son obligation de conseil à l’origine du dommage subi par l’ouvrage ;

– l’expert avait considéré que les désordres constatés rendaient l’ouvrage impropre à sa destination ;

– tel était l’effet de la panne de l’installation, l’usure de pièces n’étant pas une cause exonératoire de responsabilité de l’entreprise ;

– cette impropriété à destination était caractérisée par l’absence dans l’habitation de chauffage et d’eau chaude étant résultée de la panne de l’installation ;

– la société A2S avait manqué à ses obligations en ne signalant aucune difficulté lors de la visite d’entretien ayant de peu précédé la panne.

Elle a ajouté que la société A2S avait manqué à son obligation de conseil en n’ayant pas :

– alerté sur le défaut de raccordement de l’évacuation de la soupape de sécurité de la pompe à chaleur ;

– informé sur les opérations de maintenance de l’installation ;

– vérifié le vase d’expansion lors de l’entretien réalisé en mars 2017, ni signalé des défectuosités apparentes.

Elle a ajouté que le défaut de souscription d’une assurance de garantie décennale à la date de réalisation de l’installation constituait une faute de la société A2S engageant sa responsabilité.

Elle a sollicité paiement :

– du coût de remise en état de l’installation ;

– des intérêts et de l’assurance du prêt souscrit pour financer les travaux ;

– de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, la société Atlantic Systems & Services (A2S) a demandé de :

‘Vu l’article 1792 du Code civil,

Vu les articles 1134, 1135, 1147 du Code civil,

Vu le rapport de Monsieur [Y] [W]

Vu les pièces,

A titre principal

CONFIRMER le jugement prononcé le 31 août 2021 par le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne en toutes ses dispositions,

DEBOUTER en conséquence, Madame [X] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

Dans l’hypothèse d’une réformation même partielle de la décision dont appel,

Si le principe de la responsabilité de la société ATLANTIC SYSTEMS & SERVICES était retenu,

Sur les préjudices :

DECERNER ACTE à la société ATLANTIC SYSTEMS & SERVICES qu’elle s’en rapporte à justice :

Sur le remboursement des dépenses de gaz et du poêle à pétrole et combustible (84,75 € et 232,27 €),

DEBOUTER Madame [X] [P] de sa demande relative au coût de la remise en état de la pompe à chaleur (3.300,00 €) compte tenu de la vente de l’immeuble,

REDUIRE dans de très notables proportions l’indemnité susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de jouissance,

DEBOUTER Madame [P] de sa demande remboursement des intérêts d’emprunt et du coût de l’assurance emprunteur,

DEBOUTER Madame [P] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral comme faisant double emploi avec la demande présentée au titre du trouble de jouissance,

Très subsidiairement, réduire l’indemnisation octroyée au titre du préjudice moral dans de très notables proportions,

DECERNER ACTE à la société ATLANTIC SYSTEMS & SERVICES qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de condamnation solidaire de la compagnie QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROP LIMITED,

CONDAMNER Madame [X] [P] à payer à la société ATLANTIC SYSTEMS & SERVICES la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [X] [P] aux entiers dépens de la présente instance, par application de l’article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP TAPON ‘ MICHOT (Yann MICHOT) Avocat aux offres de droit’.

Elle a exposé que :

– l’expert avait considéré que l’installation était conforme et que les dysfonctionnements provenaient de l’usure de certaines pièces ;

– cette usure n’avait pas rendu l’immeuble impropre à sa destination ;

– la panne avait eu pour cause un défaut d’entretien de l’installation imputable à l’appelante et qui ne lui incombait pas ;

– le raccordement du bloc sécurité que devait réaliser l’époux de l’appelante avait justifié une remise sur la facture.

Elle a contesté tout manquement à son devoir de conseil et que ce manquement avait été à l’origine de désordres de nature décennale. Elle a rappelé que l’époux de l’appelante était un professionnel de la construction. Elle a fait observer que l’affirmation de l’appelante d’un entretien nécessaire tous les dix

ans seulement excluait le manquement au devoir de conseil allégué. Selon elle, la vérification du vase d’expansion lors de l’entretien de la pompe à chaleur n’était pas une obligation à sa charge. Elle a rappelé que la pompe fonctionnait à l’issue de l’entretien et que son arrêt n’était survenu que neuf mois plus tard.

Elle ajouté qu’à la date des travaux, l’absence de souscription d’une assurance de responsabilité décennale ne constituait pas une faute, seule l’évolution jurisprudentielle postérieure sur les éléments d’équipement et l’impropriété à destination de l’ouvrage ayant justifié une telle assurance.

Subsidiairement, elle a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, les préjudices allégués n’étant pas établis.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2022, la société Qbe Europe commercialement dénommée Qbe Europe sa/nv, venant aux droits et obligations de Qbe insurance (Europe) limited a demandé de:

‘Vu, notamment, l’articles 1792 et suivants du code civil

Vu, plus particulièrement, les articles 954 et suivants du code de procédure civile

Vu l’article L124-5 du code des assurances

Vu les pièces versées au débat

Vu le jugement du 31 août 2021

[…]

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a :

« – débouté Madame [X] [P] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,

– débouté Madame [X] [P] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société ATLANTIC SYSTEMS ET SERVICES (A2S),

– condamné Madame [X] [P] à verser à la société ATLANTIC SYSTEMS ET SERVICES (A2S) la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Madame [X] [P] à verser à la société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté la demande d’indemnité formée par Madame [X] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné Madame [X] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

A TITRE PRINCIPAL :

-Déclarer que la société QBE EUROPE n’était pas l’assureur responsabilité civile décennale de la société ATLANTIC SYSTEMS ET SERVICES (A2S) à la date de la livraison en 2011,

-Déclarer que la société QBE EUROPE n’était pas l’assureur de la société ATLANTIC SYSTEMS ET SERVICES (A2S) à la date de la première réclamation de Madame [P], le 17 décembre 2017.

Par conséquent,

-Débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes

-Débouter ATLANTIC SYSTEMS ET SERVICES (A2S) de tout appel en garantie susceptible d’être dirigé contre la SA QBE EUROPE

À TITRE SUBSIDIAIRE :

Au cas de réformation du jugement entrepris :

-Déclarer que les préjudices réclamés par madame [P] sont causés par l’usure des pièces et l’absence d’entretien et sont exclusives de toute garantie par QBE.

En conséquence

Débouter madame [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

-Déclarer que la garantie décennale de QBE qui n’était pas l’assureur au jour de l’installation n’est pas acquise

Déclarer que les désordres affectant la PAC ne sont pas de nature décennale

En conséquence :

Débouter madame [P] de toutes les demandes indemnitaires présentées au titre des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel de nature décennale.

-Déclarer que la société ATLANTIC SYSTEMS ET SERVICES n’a pas manqué à son obligation de conseil.

Déclarer qu’à supposer établi le manquement de ATLANTIC SYSTEMS ET SERVICES à son obligation de conseil, ce manquement ne constitue pas «un dommage matériel non garanti » permettant la mise en application la garantie des dommages immatériels non consécutifs.

En conséquence :

Débouter madame [P] de toutes les demandes indemnitaires présentées au titre des dommages immatériels non consécutifs.

-Débouter de façon plus générale madame [P] de toute condamnation prononcer à l’encontre QBE au titre des dommages immatériels.

En cas de condamnation

Déclarer QBE bien fondée à opposer à madame [P] la franchise de 1000€ au titre de la garantie dommages immatériels consécutifs et 1000€ au titre de la garantie dommages immatériels non consécutifs.

-Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame [P] à verser à la SA QBE EUROPE 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant condamner madame [P] verser à la SA QBE EUROPE la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure’.

Elle a soutenu :

– qu’elle n’était pas l’assureur de la société A2S à la date d’ouverture du chantier :

– que la pompe à chaleur équipant une installation existante ne constituait pas un ouvrage ;

– les désordres litigieux n’étaient pas de nature décennale ;

– la réclamation de l’appelante, peu important que l’assureur n’en ait pas eu connaissance, était antérieure à la date d’effet de l’assurance de responsabilité décennale souscrite par la société A2S.

Elle s’est subsidiairement prévalue de :

– l’exclusion de garantie en cas de sinistre lié à l’usure des pièces, à un défaut d’entretien ou un usage anormal de l’ouvrage ;

– l’absence de garantie d’un dommage immatériel consécutif n’étant pas résulté d’un dommage matériel.

Elle a conclu au rejet des demandes indemnitaires de l’appelante, modifiées selon elle du chef des travaux de remise en état dont le coût avait été évalué en considération des engagements pris à l’égard des acquéreurs du bien.

Elle s’est en dernier lieu prévalue de la franchise stipulée au contrat d’assurance conclu avec la société A2S.

L’ordonnance de clôture est du 9 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A – SUR LES DÉSORDRES

[G] [Z] de la société Polyexpert missionnée par l’assureur de protection juridique d'[X] [P] a conclu en page 8 de son rapport en date du 3 mai 2018 que :

‘Il convient de distinguer dans la gestion de ce dossier

– Le dysfonctionnement du groupe de sécurité et son absence de raccordement à un réseau d’évacuation d’eau.

– Mise en sécurité de la pompe à chaleur qui refuse de redémarrer.

[…]

Les conséquences de l’absence de raccordement à un réseau d’évacuation, l’eau s’échappant du groupe ayant endommagé les revêtements de sol d’une chambre et du séjour’.

L’expert judiciaire a indiqué en page 4 de son rapport que :

‘Madame [P] a placé un bac de récupération des eaux sous la soupape de sécurité à partir de décembre 2017.

Madame [P] nous confirme l’arrêt du fonctionnement de la pompe à chaleur en décembre 2017.

Lors de la réunion d’expertise :

– un essai de mise en route de la pompe à chaleur a été réalisé : la pompe à chaleur ne se met pas en marche et provoque la disjonction de l’alimentation électrique

– un essai remplissage du circuit d’eau de chauffage n’a pas produit de fuite particulière

– le groupe de sécurité ne peut être testé hors fonctionnement de la pompe à chaleur.

– absence de raccordement à un réseau d’évacuation

L’absence de raccordement du groupe de sécurité à une évacuation d’eau a été constaté

[…]

Le sol de la chambre a été refait et ne présente aucun aspect d’humidité

Le sol carrelé et les murs du séjour ne présente pas de trace d’humidité’.

En pages 5 et 6 du rapport, il a indiqué que :

‘L’entreprise a installé une pompe à chaleur en remplacement de l’ancienne chaudière à gaz.

La facture présentée en réunion montre qu’il a été effectué une moins-value sur des travaux de plomberie par rapport au devis

Un entretien commandé par Madame [P] a été effectué en mai 2017 par ATLANTIC SYSTEME & SERVICES : bon d’intervention et facture présentés en réunion

La pompe à chaleur a fonctionné entre avril 2011, date de son installation, et décembre 2017, date de l’arrêt, avec un ajout périodique d’eau dans le circuit de chauffage de la maison.

A ce jour, la pompe à chaleur ne fonctionne pas

[…]

Madame [P] ne peut utiliser la pompe à chaleur ni pour son chauffage, ni pour la production d’eau chaude, depuis décembre 2017’.

En page 8, il a considéré que : ‘L’installation de la pompe à chaleur est conforme aux règles en la matière en dehors des constats relevés lors de la réunion d’expertise’ (cf. p.5).

Les désordres ont été décrits en pages 11 et 12 du rapport d’expertise en ces termes :

‘Suite aux tests réalisés par le technicien d’ATLANTIC Avenir :

– Le vase d’expansion est défectueux.

– La soupape de sécurité est défectueuse car elle goutte à une pression de 2 bars alors qu’elle est tarée à 2,5 bars.

– La résistance électrique est en cours circuit.

– Dans les combles le purgeur automatique au sommet d’une bouteille de découplage fuit.

– La vanne 3 voies bypass ne remplit pas sa fonction de régulateur.

De plus, le raccordement…de la soupape de sécurité à une évacuation d’eau n’a pas été réalisé et le branchement électrique du circulateur au-dessus de la pompe à chaleur n’est pas conforme. […]

Quelques carrelages du séjour sonnent le creux’ .

En pages 12 et 13 de son rapport, au paragraphe ‘5. Causes des désordres’, l’expert a considéré que :

‘5.1. Faute d’exécution

5.1.1. Raccordement de la soupape de sécurité à une évacuation d’eau

Le raccordement de la soupape de sécurité à une évacuation d’eau n’a pas été réalisé.

La responsabilité est difficilement identifiable puisque les dires des parties ne sont pas précis.

En effet, Monsieur [C] de l’EURL ATLANTIC SYSTEMS & SERVICES pense que la diminution des travaux de plomberie notée sur la facture correspond à ces travaux de raccordement qui auraient dus être pris en charge par Monsieur [J], ex-mari de madame [P]. Madame [P] ne se souvient pas.

5.1.2. Branchement électrique du circulateur

Le raccordement électrique du circulateur d’eau est branché avec des « WAGO » (raccord de fils utilisé sur les réseaux électrique) sur le dessus du module intérieur avant de rejoindre une prise de courant. Ce « bricolage » ne présente aucun intérêt pour l’installation et s’avère dangereux en cas de contact direct.

Monsieur [C] de l’EURL ATLANTIC SYSTEMS & SERVICES affirme que ce n’est pas une réalisation de son entreprise.

Madame [P] ne peut pas donner d’explication sur cet installation.

5.1.3. Pose des carrelages

Les quelques carrelages qui sonnent le creux sont situés au milieu du séjour sur une surface peu importante.

Un seul carrelage sonne le creux à proximité de la pompe à chaleur.

De plus, il n’y a aucune trace d’humidité dans les murs à proximité de la pompe à chaleur.

Enfin, Madame [P] nous confirme qu’elle n’a jamais décelé de trace d’eau à l’extérieur de la pompe à chaleur.

Le décollage partiel des carrelages ne provient pas des fuites de la pompe à chaleur mais d’un défaut de pose.

5.2. Défaut d’utilisation

Madame [P] a ajouté de l’eau pour faire monter la pression dans le réseau d’eau à 2,5 bars en se référant au manomètre extérieur au-dessus de la pompe à chaleur. Ce manomètre provient de l’ancienne installation puisqu’il indique une plage de fonctionnement de 1 à 3 bars. Comme nous avons pu le constater lors de la visite technique, un écoulement par la soupape de sécurité défectueuse se produit dès le dépassement d’une pression de 2 bars lorsque la température de l’eau augmente.

Par ailleurs, nous avons pu constater le débranchement du circulateur d’eau lors de la visite technique. Madame [P] nous a confirmé qu’elle ne savait pas que la prise devait être mise en place lors du fonctionnement de la pompe à chaleur.

Madame [P] n’avait donc pas toutes les instructions pour faire fonctionner correctement la pompe à chaleur.

5.3. Défaut d’entretien

Madame [P] n’avait pas de contrat d’entretien de la pompe à chaleur. Cependant, elle a demandé à l’EURL ATLANTIC SYSTEMS & SERVICES de réaliser un entretien en mars 2017, après 6 ans de fonctionnement.

Le 3 mars 2017, l’EURL ATLANTIC SYSTEMS & SERVICES a réalisé une intervention qui ne fait pas état :

– du non raccordement de la soupape de sécurité à une évacuation d’eau qui constitue une non-conformité,

– de la vérification du vase d’expansion qui est une obligation dans un entretien de pompe à chaleur.

Aucune défectuosité n’a été constaté lors de cette intervention alors que de vieilles traces d’écoulement sur le vase d’expansion étaient bien visible lors de la première réunion d’expertise.

La pompe à chaleur est tombée en panne neuf mois après cette intervention’.

En page 15 et 16 de son rapport, il a conclu que :

‘8.1. Installation réalisée par la EURL ATLANTIC SYSTEME & SERVICES

La pompe à chaleur a été mise en service en mai 2011 (Cf. facture du 27 mai 2011).

La pompe à chaleur est tombée en panne en décembre 2017 après six ans de fonctionnement sans difficulté hormis l’ajout d’eau dans le circuit de chauffage.

L’installation de la pompe à chaleur est conforme aux règles en la matière.

Deux non-conformités non liées à l’installation propre à la pompe à chaleur:

– le raccordement de la soupape de sécurité à une évacuation d’eau n’est pas réalisé.

– le branchement électrique du circulateur d’eau non-conforme.

Il n’y a pas de dégradations avérées liées à ces non-conformités.

8.2. Causes du dysfonctionnement

Des pièces défectueuses sont la cause principale du non fonctionnement de la pompe à chaleur.

Il n’y a pas eu d’entretien de la pompe à chaleur pendant les six premières années.

L’EURL ATLANTIC SYSTEMS & SERVICES n’a pas assumer pleinement son rôle de conseil durant la période de garantie.

L’intervention effectuée le 3 mars 2017 par l’EURL ATLANTIC SYSTEMS & SERVICES présente des manquements, en particulier la non-vérification du vase d’expansion.

Le fait que Madame [P] ne maîtrise pas complètement les modalités de recomplètement en eau du circuit d’eau alimentant les radiateurs ne peut pas constitué une cause directe de la panne de la pompe à chaleur’.

La cause du dysfonctionnement de la pompe à chaleur trouve ainsi son origine d’une part dans la défectuosité de certaines pièces de l’installation, d’autre part dans un défaut d’entretien périodique de l’installation qui aurait pu permettre sinon de prévenir ces défectuosités, mais de prévenir ou d’atténuer leurs conséquences.

C – SUR LA QUALIFICATION DES DÉSORDRES

L’article 1792 du code civil dispose que :

‘Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère’.

L’article 1792-4-1 du même code précise que : ‘Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article’.

La qualification d’ouvrage de la pompe à chaleur n’est pas contestée par la société A2S.

L’assureur, qui conteste avoir été l’assureur de la société A2S à la date du chantier, soutient que le remplacement d’une chaudière à gaz par une pompe à chaleur ne constituerait pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.

L’expert a indiqué en page 5 de son rapport que : ‘L’entreprise a installé une Pompe à chaleur en remplacement de l’ancienne chaudière à gaz’. Il résulte des photographies annexées au rapport d’expertise que :

– la pompe à chaleur a été installée à l’intérieur ;

– des éléments ont été posés à l’extérieur ;

– la bouteille de découplage et le groupe de sécurité relié à une évacuation d’eau ont été installés dans les combles.

La facture de travaux en date du 27 mai 2011 décrit la fourniture et la pose d’un ‘ensemble bi-bloc…comprenant un module hydraulique…et un groupe extérieur’, une ‘liaison frigorifique double’, des travaux d’électricité ainsi que : ‘plomberie chauffage raccordement hydraulique et fournitures plomberie’.

Ces travaux de pose d’éléments intérieurs et extérieurs reliés entre eux, d’installation dans les combles d’une bouteille de découplage et d’un bloc sécurité relié à une évacuation, de plomberie excèdent le simple remplacement d’une chaudière à gaz par un matériel similaire. Ils constituent dès lors un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil.

La facture n° CRC-109806420B de la société A2S en date du 27 mai 2011 produite par cette dernière comporte la mention ‘acquittée’. Il n’est pas contesté que son montant été réglé par l’appelante. Aucun procès-verbal de réception n’a été établi entre les parties. Une réception tacite de l’installation est caractérisée par le paiement intégral de la facture et la prise de possession de l’installation.

La prescription de l’action de l’appelante n’est pas soutenue.

Il résulte du rapport d’expertise que l’installation est à l’arrêt depuis décembre 2017.

La cause de la panne est la défectuosité de certaines pièces de l’installation.

Le conseil de la société A2S a adressé à l’expert le dire suivant rappelé en page 15 du rapport d’expertise :

 » les avaries présentées par le module hydraulique (vase d’expansion défectueux, vanne 3 voies passante laissant l’eau du ballon d’eau chaude sanitaire se refroidir lorsque la demande en chauffage est activée – les calories de l’ECS étant dissipées par contact thermique par la circulation de l’eau du circuit de chauffage dans l’échangeur autour du ballon), + la résistance qui est en court-circuit) lesquelles empêchent le fonctionnement du module, sont purement matérielles.

Les avaries de ce genre arrivent sur tout type de chaudière, et la responsabilité de l’installateur ne peut être recherchée 6 ans après l’installation’.

L’expert a répondu en ces termes en même page de son rapport :

‘Nous ne pouvons pas reprocher à ATLANTIC SYSTEME & SERVICES l’usure des pièces, mais juste un abandon ou au moins un manque d’information du client sur l’entretien minimum au moins pendant la période de garantie’.

Le rapport d’expertise n’établit toutefois pas que ces pièces sont des pièces d’usure, devant être périodiquement remplacées, en toute hypothèse avant expiration du délai de la garantie décennale.

La panne prive [X] [P] de chauffage et d’eau chaude sanitaire depuis décembre 2017.

Elle rend ainsi l’ouvrage et l’habitation impropres à leur destination.

Le désordre est pour ces motifs de nature décennale.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

C – SUR L’IMPUTABILITÉ DES DÉSORDRES

Il résulte des développements précédents que les désordres sont imputables à l’installateur, la société A2S.

L’expert a relevé un défaut de conseil de l’installateur. Celui-ci ne justifie pas avoir informé l’appelante de la nécessité de faire procéder à un entretien régulier de la pompe à chaleur lorsqu’elle a été installée et mise en service. Un tel conseil n’a pas été prodigué lors de l’entretien effectué le 20 mars 2017 par la société A2S, qui ne l’a au surplus pas réalisé dans les règles de l’art selon l’expert.

Dès lors, la panne ne peut être, même partiellement, imputée à [X] [P].

D – SUR LES PRÉJUDICES

1 – sur les travaux de reprise

L’expert judiciaire a évalué comme suit en page 13 de son rapport les ‘solutions de remise en état’ :

‘6.1. Travaux préconisés

Suivant les tests réalisés lors de la visite technique, il est nécessaire de remplacer les éléments défectueux de la pompe à chaleur, à savoir :

– le vase d’expansion

– la soupape de sécurité

– la résistance électrique

– le purgeur automatique

– la vanne 3 voies bypass

Par ailleurs, pour remettre l’installation en conformité, il faut réaliser le raccordement de la soupape de sécurité à une évacuation d’eau et refaire le branchement électrique du circulateur d’eau.

6.2. Estimations des travaux

Travaux sur la pompe à chaleur suivant le devis d’ATLANTIC Avenir = 2 053,03 € TTC Cf. pièce E05

Travaux de plomberie estimé suivant facture A2S =  880,00 € TTC

Cf. Pièce E03

Travaux d’électricité =   300,00 € TTC

TOTAL arrondi à = 3 300,00 € TTC’

La facture de travaux en date du 27 mai mentionne une ‘remise pour une partie des travaux plomberie effectuée par le client et remise commerciale’ d’un montant hors taxes de 773,94 €. Cette mention corrobore l’affirmation de la société A2S selon laquelle le raccordement de la soupape de sécurité à une évacuation d’eau devait être réalisé par l’époux de l’appelante. Il n’y a dès lors pas lieu d’en mettre le coût à la charge de la société A2S.

Le coût des travaux de reprise s’apprécie en conséquence à 2.420 € (3.300 – 880), montant toutes taxes comprises. Ce montant, valeur juillet 2019, sera indexé ainsi qu’il en sera disposé ci-après.

2 – sur le crédit

La société Macif a, selon offre acceptée le 20 mai 2011, consenti à l’appelante un prêt personnel d’un montant de 13.000 € destiné à financer l’acquisition et l’installation de la pompe à chaleur. Ce prêt était  remboursable en 48 mensualités au taux de 4,19 % l’an (taeg : 5,12 %).

Les intérêts dus par l’appelante ont pour cause la relation contractuelle avec l’établissement bancaire prêteur, librement consentie.

Leur paiement ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à la société A2S.

Cette demande sera pour ce motif rejetée.

3 – sur un préjudice de jouissance et moral.

La pompe à chaleur dysfonctionne depuis décembre 2017. L’appelante est depuis privée de chauffage et d’eau chaude sinistre.

Le préjudice de jouissance et celui moral allégué se confondent.

Le trouble dans la jouissance paisible de son habitation sera réparé par l’attribution à l’appelante de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.

4 – sur les autres frais

L’expert judiciaire a conclu en page 15 de son rapport que :

‘Les dépenses effectuées pour assurer le chauffage de la maison, chauffage au pétrole, à l’électricité et au bois avec des appareils énergétivores, ont été supérieures aux dépenses qui auraient résulté d’un fonctionnement normale de la pompe à chaleur’.

[X] [P] justifie de l’achat d’un poêle et de pétrole pour le faire fonctionner, pour un montant de 232.27 €.

Il n’est pas établi que l’achat de 3 bouteilles de 13 kilogrammes de gaz butane, le 13 septembre 2018, les 31 janvier et 2 juin 2019 est en lien avec la panne de la pompe à chaleur survenue en décembre 2017.

Il sera pour ces motifs fait droit à la demande présentée par [X] [P] pour le montant de 232,27 €.

E – SUR LA GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ QBE EUROPE

Le certificat RGE QualiPac en date du 11 avril 2018 produit par l’appelante mentionne que la société A2S est assurée comme suit :

‘Police d’assurance responsabilité civile

– générale au 09/02/2018 : 17121253854 – QUE INSURANCE EUROPE LIMITED ([Localité 3])

– décennale au 09/02/2018 : 17121253854 – QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ([Localité 3])’.

Le devis de travaux en date du 29 mars 2011 accepté par l’appelante et son époux ne fait pas mention d’une assurance souscrite.

Les conditions particulières du contrat souscrit par la société A2S sont en date du 9 février 2018. L’exemplaire produit est revêtu de la seule signature du représentant de l’assureur.

La date de ces conditions particulières est corroborée par l’attestation précitée et les écritures de la société A2S qui y admet ne pas avoir été assurée en responsabilité décennale antérieurement à janvier 2018.

A la date de l’installation de la pompe à chaleur litigieuse, la société QBE n’était pas l’assureur de la société A2S.

L’article V des conditions générales du contrat visées aux conditions particulières stipule que : ‘Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’Assuré en vertu des articles 1792 et suivants du Code Civil, les travaux ayant fait l’objet d’une Ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux Conditions Particulières’.

Il en résulte que la société Qbe n’est pas tenue de garantir la société A2S des conséquences du dysfonctionnement de la pompe à chaleur installée au domicile de l’appelante.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

F – SUR LES DÉPENS

La charge des dépens de première instance et d’appel incombe à la société A2S. Ils seront recouvrés par la selarl Atlantic Juris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

G – SUR LES FRAIS D’EXÉCUTION

L’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:

‘A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.’.

La prestation de recouvrement ou d’encaissement de l’article A 444-32 du code de commerce (n° 129 du tableau 3-1 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, anciennement droit proportionnel dégressif supplémentaire, article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996) que peut solliciter le commissaire de justice (anciennement huissier de justice) chargé du recouvrement de sommes est par application de l’article R 444-55 du code de commerce à la charge du créancier.

La demande présentée sur ce fondement par l’appelante sera pour ces motifs rejetée.

H – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu’il a condamné sur ce fondement [X] [P] au bénéfice de la société A2S.

Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par [X] [P] au profit de la société Qbe.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement devant la cour.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du 31 août 2021 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne sauf en ce qu’il :

‘CONDAMNE Madame [X] [P] à verser à la société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED la somme de 1.200 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire’;

et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,

CONDAMNE la société Atlantic Systems & Services (A2S) à payer à [X] [P] les sommes de :

– 2.420 € correspondant au coût des travaux de reprise de la pompe à chaleur, avec indexation à compter du mois de juillet 2019 sur l’index du bâtiment BT01 publié par l’Insee (111,2 au mois de juillet 2019) ;

– 5.000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

– 232,27 € en indemnisation de frais divers exposés, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 décembre 2019, date de l’assignation ;

CONDAMNE la société Atlantic Systems & Services (A2S) aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la selarl Atlantic Juris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Atlantic Systems & Services (A2S) à payer à [X] [P] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE [X] [P] du surplus de ses demandes ;

REJETTE les autres demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x