N° RG 21/05314 –
N° Portalis DBVX-V-B7F-NWPT
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 06 mai 2021
RG : 21/00395
ch civile
[Z]
C/
[C]
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Juin 2023
APPELANT :
M. [F] [Z]
né le 13 Mai 1944 à [Localité 12] (Italie)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Représenté par Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau d’AIN
INTIMES :
M. [VD] [C]
né le 31 Mai 1950 à [Localité 10] (01)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau d’AIN
Mme [NL] [R] épouse [C]
née le 11 Décembre 1964 à [Localité 13] (69)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Avril 2023
Date de mise à disposition : 20 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Olivier GOURSAUD, président
– Stéphanie LEMOINE, conseiller
– Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. [VD] [C] et Mme [NL] [R] épouse [C] (les époux [C]) sont propriétaires à Ceyzerieu (Ain) des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 3] et [Cadastre 7] jouxtant la parcelle n° [Cadastre 8] appartenant à M. [F] [Z].
Se plaignant de l’installation par ce dernier d’une palissade en limite de propriété empiétant sur leur parcelle n° [Cadastre 7], les époux [C] l’ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin d’obtenir la suppression de l’ouvrage.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal a notamment :
– condamné M. [Z] à supprimer la partie de la palissade qu’il a installée et qui dépasse la limite située au milieu des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
– assorti la condamnation prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification,
– limité la durée de l’astreinte à trois mois,
– condamné M. [Z] à payer aux époux [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires,
– débouté les époux [C] du surplus de leurs demandes,
– condamné M. [Z] à payer aux époux [C] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration au greffe du 21 juin 2021, M. [Z] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 5 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que la décision avait été exécutée et a rejeté la demande des époux [C] tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2022, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
– débouter les époux [C] de leurs demandes, fins et prétentions,
– les condamner à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros, outre tous les dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir :
– que les époux [C] ne rapportent pas la preuve des limites de propriété entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] par un document contradictoire avec lui ou ses auteurs ; que les époux [C] s’appuient essentiellement sur un document d’arpentage établi le 24 octobre 1991 et sur l’attestation de M. [W], géomètre expert, certifiant que le plan produit est conforme à l’original ; que toutefois, on ne connaît pas les signataires du document d’arpentage et que l’emploi du terme « certainement » par le premier juge est la preuve que le tribunal n’avait pas la certitude que son auteur avait bien signé l’acte ;
– qu’il a fait une stricte application de la matrice cadastrale, laquelle renseigne que la parcelle [Cadastre 8], dans sa limite est, est plus large que la parcelle [Cadastre 7], contrairement à ce que prétendent les époux [C] et à ce qu’il est indiqué dans le document du géomètre expert ; qu’un document d’arpentage n’est pas un bornage des parcelles ;
– que la preuve d’un passage commun avec M. [B] [D] n’est pas rapportée non plus; que son acte d’acquisition du 23 mars 2012 ne fait mention d’aucune servitude de passage aux cours communes ; que les époux [C] ont bâti sur ce prétendu passage un escalier et installé une pompe à chaleur ; que M. [D], lui-même, a bouché cet espace par l’installation d’un claustra en limite est de sa propriété.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2021, les époux [C] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
condamné M. [Z] à supprimer la partie de la palissade qu’il a installée et qui dépasse la limite située au milieu des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
assorti la condamnation prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification,
limité la durée de l’astreinte à trois mois,
condamné M. [Z] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires, outre les dépens,
Et statuant à nouveau,
– reconnaître l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille sur les fonds cadastrés section C n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 1] et en conséquence, ordonner que cet espace non bâti devra être laissé libre et qu’aucun ouvrage de nature à entraver le droit de passage ne pourra être installé,
– liquider l’astreinte fixée par le jugement à la somme de 9 100 euros,
– fixer une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfaite exécution,
– condamner M. [Z] à leur payer et porter la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’huissier à hauteur de 384,09 euros, avec distraction au profit de la selarl Legi 01, avocat, sur son affirmation de droit,
– débouter M. [Z] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Les époux [C] retracent dans leurs conclusions l’historique des parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et font valoir :
– que si l’espace contigu entre les parcelles est non bâti et n’est pas borné sur place, il est néanmoins concerné par un document d’arpentage qui fixe la limite séparative entre les deux fonds à mi-distance de sorte que les deux parcelles, sur leur espace non-bâti, ont une largeur de 2,90 m à l’est et de 2,40 m à l’ouest ;
– que la palissade en bois installée par M. [Z] dépasse la limite séparative puisque la largeur subsistant de leur côté est de 1,82m au lieu de 2,90 m à l’est au et de 1,89 m à l’ouest au lieu de 2,40 m ; que la situation est gênante et limite l’accès aux deux habitations, ce qui compliquent la vie quotidienne des locataires de part et d’autre ;
– qu’il ne fait donc aucun doute que le document d’arpentage a été approuvé par les personnes alors propriétaires des parcelles et qu’il est opposable aux acquéreurs successifs; que l’acte constitutif, à savoir la vente du 27 décembre 1991, a été publié et est ainsi opposable à tous les propriétaires ;
– que pour s’opposer à cette démonstration précise des limites de propriété fixées, M. [Z] se prévaut de l’apparence du cadastre qui n’est aucunement preuve de propriété mais simplement un document à vocation fiscale, parfaitement inopposable pour établir une quelconque de propriété ;
– qu’il résulte des titres de propriété que l’espace non bâti entre les parcelles est qualifié de « passage commun », ce qui semble donc indiquer qu’il doit demeurer libre sur son entier espace, sans qu’il soit permis d’installer une entrave en limite de propriété ; qu’il existe donc une servitude de passage par destination du père de famille sur le fondement de l’article 693 du code civil qui empêche donc toute construction sur son assiette ; que l’absence de mention spéciale dans l’acte ne l’empêche pas d’exister surtout qu’elle permettait la desserte des bâtiments à usage agricole ;
– qu’en l’espèce, l’ouvrage empiète sur leur fonds, mais aussi plus généralement sur le passage commun générant des nuisances ; qu’ils sont donc bien fondés à solliciter la confirmation du jugement rendu en première instance en ce qu’il leur a alloué, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation ;
– qu’alors que le jugement a été signifié le 22 juin 2021, la condamnation n’avait pas été exécutée le 21 décembre 2021, date de leurs conclusions en appel ; qu’ils sont donc bien fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte à hauteur de 9 100 euros par application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, procédures, étant observé qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la cour d’appel est compétente pour liquider une astreinte prononcée en première instance en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’empiétement et la demande de suppression de la palissade
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Et selon l’article 545 du même code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application de ces textes, le propriétaire d’un fonds sur lequel la construction d’un autre propriétaire empiète est, compte tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété, fondé à en obtenir la démolition, sans que cette action puisse donner lieu à faute ou à abus ni que puisse lui être opposé le caractère disproportionné de la mesure de remise en état.
En l’espèce, M. [Z] ne conteste pas avoir installé une palissade en bois en limite de propriété mais soutient qu’il résulte de la matrice cadastrale que sa parcelle, dans sa limite est, est plus large que la parcelle n° [Cadastre 7] appartenant aux époux [C]. Or, sur ce point, ces derniers font justement observer que le cadastre est établi à des fins fiscales et ne peut valoir à titre de preuve de la propriété.
S’agissant des autres pièces versées aux débats, il ressort :
– de l’acte de vente immobilière intervenu le 17 janvier 2003 entre Mme [L] [M] [BY] veuve [A] et les époux [C] que la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 7] appartenait à la venderesse « pour lui avoir été attribuée aux termes d’un acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 9] (Ain), le 22 juillet 1967, contenant [‘] donation entre vifs à titre de partage anticipé […] par M. [P] [I] [BY] et Mme [G] [T], [‘] à Mme [L] [M] [BY], susnommée, venderesse aux présentes, [et] M. [H] [BY], leurs deux enfants [‘] »,
– de l’acte de vente immobilière intervenu le 23 mars 2012 entre Mmes [NS] et [E] [Y] et M. [Z] que la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 8] appartenait aux venderesses « pour moitié chacune en pleine propriété, par suite de la donation entre vifs en avancement d’hoirie, qui leur a été consentie par Mme [X] [N] [S] [O], divorcée de M. [H] [BY], [‘] aux termes d’un acte reçu par Maître [V] [K] notaire à [Localité 11] (Ain) le 27 décembre 1991 » et que « antérieurement, ledit bien appartenait à Mme [X] [O] [BY], par suite de l’acquisition qu’elle en a faite, après son divorce, de M. [H] [BY] [‘] aux termes d’un acte reçu par Maître [K] notaire susnommé le 27 décembre 1991, [‘]. Une copie authentique du dit acte a été publiée au bureau des hypothèques de Nantua le 27 janvier 1992 [‘]. Plus antérieurement, ledit bien appartenait en propre à M. [H] [BY] par suite de l’acquisition qui lui en a été faite aux termes d’un acte reçu par Maître [K] notaire susnommé le 22 juillet 1967, contenant:
– donation entre vifs à titre de partage anticipé consenti par M. et Mme [P] [I] [BY] au profit de leurs deux enfants : M. [H] [BY] et Mme [L] [BY] épouse de M. [A] [‘]
– et partage entre les donateurs des biens ainsi donnés [‘] »,
– de l’acte de vente immobilière intervenu le 27 décembre 1991 entre M. [H] [BY] et Mme [X] [N] [S] [O], divorcée de M. [H] [BY], avec l’intervention de Mme [L] [M] [BY] veuve [A], et publié au bureau des hypothèques de Nantua le 27 janvier 1992, que « aux termes d’un acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 9] le 22 juillet 1967, publié au bureau des hypothèques de Nantua [‘], M. et Mme [BY] [P] [I] ont fait donation en vifs à titre de partage anticipé […], à M. [BY] [H] et Mme [A], de différents biens. Audit acte, il a été attribué divers biens à chacun des donataires. Les parties déclarent que lors de la rénovation du cadastre, un immeuble attribué aux termes dudit acte à M. [BY] [H] a été cadastré avec un immeuble attribué à Mme [A] sous la référence suivante : section C n° [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 1] pour 7 a 42 ca. Afin de rectifier cette erreur, M. [J], géomètre expert à [Localité 11], a établi un document d’arpentage sous le n° 276 G duquel il résulte :
Parcelle supprimée :
section C n° [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 1] pour 7 a 42 ca
Parcelles créées :
section C n° [Cadastre 8] lieu-dit [Localité 1] pour 0 a 38 ca
[Cadastre 7] ‘ ‘ ‘ 7 a 04 ca
le bien cadastré section C n° [Cadastre 8] appartenant à M. [BY] [H], et le bien cadastré section C n° [Cadastre 7] appartenant à Mme [A] »
– du document d’arpentage établi le 24 octobre 1991 par M. [J], géomètre expert, que la limite séparative entre les deux fonds a été fixée selon une ligne droite tracée d’est en ouest, au milieu de l’espace non bâti situé entre les bâtiments des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Il résulte de ces documents, ainsi que l’exposent les époux [C] dans leurs conclusions d’appel, que les parcelles aujourd’hui cadastrées section C n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenaient à [P] [BY] et [G] [T] qui en ont fait donation-partage, le 22 juillet 1967, à leurs deux enfants : [L] [BY] veuve [A], (parcelle C n° [Cadastre 7]) et [H] [BY] (parcelle C n° [Cadastre 8]).
Il en résulte encore que ces derniers ont fait établir le 24 octobre 1991 un document d’arpentage, auquel l’acte de vente du 27 décembre 1991 intervenu entre M. [H] [BY] et Mme [X] [N] [S] [O], divorcée [BY], fait expressément référence. Le caractère contradictoire de ce document d’arpentage ressort clairement de la mention expresse portée dans l’acte du 27 décembre 1991, auquel sont intervenus non seulement M. [H] [BY] et Mme [X] [N] [S] [O], divorcée [BY], vendeur et acquéreur de la parcelle C n° [Cadastre 8], mais également Mme [L] [M] [BY] veuve [A], propriétaire de la parcelle C n° [Cadastre 7].
Enfin, l’acte de vente du 23 mars 2012, par lequel M. [Z] est devenu propriétaire de la parcelle C n° [Cadastre 8], rappelle, dans sa partie relative à l’origine de propriété, l’acte de vente du 27 décembre 1991 et sa publication au bureau des hypothèques de Nantua en date du 27 janvier 1992, de sorte que l’appelant ne peut soutenir que le document d’arpentage ne lui est pas opposable.
Au vu de ce qui précède il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné sous astreinte M. [Z] à supprimer la partie de la palissade qu’il a installée et qui dépasse la limite située au milieu des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
La cour constate que M. [Z] a exécuté le jugement déféré, exécutoire de droit à titre provisoire, en procédant à la suppression de la palissade litigieuse.
2. Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte définitive
Selon l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Et selon l’article R. 131-2, alinéa 1er, du même code, pour l’application de l’article L. 131-3, l’incompétence est relevée d’office par le juge saisi d’une demande en liquidation d’astreinte.
Par ailleurs, il résulte des articles 561 562 du code de procédure civile, que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel ; il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code ; l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse n’étant pas resté saisi de l’affaire et ne s’étant pas réservé le pouvoir de liquider l’astreinte, la cour d’appel ne saurait liquider l’astreinte prononcée par le jugement déféré sans violer les textes susvisés.
En outre, l’appelant ayant exécuté jugement en procédant à la suppression de la palissade litigieuse, il n’y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte.
Aussi convient-il de rejeter les demandes des époux [C] tendant à voir liquider l’astreinte à la somme de 9 100 euros et à voir prononcer une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent l’arrêt.
3. Sur la demande de dommages-intérêts
Le premier juge a exactement retenu que l’occupation indue de la propriété des époux [C] leur avait créé un préjudice et a justement évalué l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 2 000 euros.
Le jugement est dès lors confirmé sur ce point.
4. Sur la servitude de passage
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, la mention figurant dans l’acte de vente du 27 décembre 1991, auquel sont intervenus, ainsi qu’il a été rappelé plus avant, non seulement M. [H] [BY] et Mme [X] [N] [S] [O], divorcée [BY], vendeur et acquéreur de la parcelle C n° [Cadastre 8], mais également Mme [L] [M] [BY] veuve [A], propriétaire de la parcelle C n° [Cadastre 7], selon laquelle « le vendeur déclare que l’immeuble n’est grevé d’aucune servitude particulière, hormis celle résultant de la situation naturelle des lieux, des plans d’urbanisme ou de la loi », permet d’exclure, faute de preuve contraire, l’application d’une servitude par destination du père de famille.
Pour confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [C] de leur demande de reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage, la cour ajoute qu’il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats la preuve que le « passage commun avec [B] [D] », mentionné en page trois de leur acte de vente du 17 janvier 2003, se situe au niveau des parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et implique l’existence à cet endroit d’une servitude de passage par destination du bon père de famille.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
À hauteur d’appel, M. [Z], partie perdante au principal, est condamné aux dépens, qui ne comprendront pas le coût du constat d’huissier de justice, et à payer aux époux [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La selarl Legi 01, avocats, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l’encontre de M. [Z] les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de M. [VD] [C] et Mme [NL] [R] épouse [C] tendant à voir liquider l’astreinte à la somme de 9 100 euros et à voir prononcer une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent l’arrêt,
Condamne M. [F] [Z] à payer à M. [VD] [C] et Mme [NL] [R] épouse [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [Z] aux dépens d’appel, qui ne comprendront pas le coût du constat d’huissier de justice,
Autorise la selarl Legi 01, avocats, à recouvrer directement à l’encontre de M. [F] [Z] les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
La greffière, Le Président,