Saisine du juge de l’exécution : 20 juin 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 22/00072

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Saisine du juge de l’exécution : 20 juin 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 22/00072

ARRÊT N°

CS/FA

COUR D’APPEL DE BESANÇON

– 172 501 116 00013 –

ARRÊT DU 20 JUIN 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 18 avril 2023

N° de rôle : N° RG 22/00072 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EO3X

S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 02 décembre 2021 [RG N° 21/00396]

Code affaire : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Association CERCLE HIPPIQUE [Localité 3] C/ Etablissement Public EPLEFPA DE [Localité 4] [Localité 5], Etablissement Public EPLEFPA DE [Localité 5]

PARTIES EN CAUSE :

Association CERCLE HIPPIQUE [Localité 3]

[Adresse 6]

RCS de Dijon sous le numéro 778 210 971

Représentée par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA, avocat plaidant

Représentée par Me Léa JACQUEMIN, avocat au barreau de DIJON, avocat postulant

APPELANTE

ET :

Etablissement Public EPLEFPA DE [Localité 4] [Localité 5]

Sis [Adresse 2]

Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA

Etablissement Public EPLEFPA DE [Localité 5]

Sis [Adresse 1]

Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA

INTIMÉES

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre

ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller et Monsieur Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.

L’affaire, plaidée à l’audience du 18 avril 2023 a été mise en délibéré au 20 juin 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

L’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) de [Localité 5], situé à Mamirolles, a fait signifier à l’association Cercle Hippique [Localité 3] (l’association CHD) par actes du 7 avril 2021 remis à étude :

– d’une part un titre de recette exécutoire référencé 1835 du 31 décembre 2018 d’un montant de 4 500 euros TTC relatif à la vente d’une jument dénommée Vicky selon facture n° 2018000657;

– d’autre part un commandement de payer aux fins de saisie vente établi en vertu du titre susvisé.

Par acte d’huissier de justice daté du 26 avril 2021, l’EPLEFPA de [Localité 5] a ensuite dénoncé à l’association CHD un procès-verbal de saisie attribution délivré le 20 avril 2021 entre les mains de la banque Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Auditorium, visant un montant de 5 181,81 euros en ce compris les frais de procédure et de recouvrement.

Par acte du 26 mai 2021 remis à personne, l’association CHD a fait assigner l’EPLEFPA de [Localité 5] et l’EPLEFPA de [Localité 4] [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins d’annulation du titre rendu exécutoire à son encontre en sollicitant leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 11 252 euros correspondant au montant des factures de pension de la jument Vicky, de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle exposait en première instance :

– avoir formé opposition à poursuites devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon devant lequel l’instance est pendante ;

– que la compétence juridictionnelle judiciaire est liée à la nature privée de la créance, en dépit de la qualité d’établissement public local des défendeurs ;

– que le recours contentieux relatif à un titre de créance relevant d’un tel établissement n’est pas soumis à un recours gracieux administratif préalable ;

– que le titre de recettes est irrégulier en ce qu’il ne mentionne pas précisément les voies et les délais de recours dont dispose le débiteur et comporte des informations erronées, de sorte que les délais de recours ne lui sont pas opposables ;

– sur le fond, qu’elle n’a conclu aucun contrat de vente portant sur la jument Vicky avec l’un des deux défendeurs de sorte que la créance n’est pas démontrée et que le titre exécutoire est nul ;

– que ladite jument ayant cependant été présente dans ses locaux, elle a exposé des frais de pensions et de vétérinaires dont elle sollicite le remboursement.

Par jugement rendu le 23 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a déclaré recevables et rejeté les demandes présentées par l’association CHD, a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par l’EPLEFPA de [Localité 4] [Localité 5] et a condamné l’association CHD aux dépens après avoir rappelé que la force exécutoire du titre de recette reste suspendue jusqu’à la décision à intervenir du tribunal judiciaire de [Localité 4].

En l’absence de constitution des défendeurs, le tribunal judiciaire de [Localité 4] a, par jugement rendu le 2 décembre 2021, rejeté la demande tendant à la nullité du titre exécutoire formée par l’association CHD, a débouté cette dernière de ses demandes en paiement ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :

Sur la compétence :

– qu’il appartient au seul juge judiciaire de connaître des difficultés nées de la conclusion ou de l’exécution de contrats de droit privé, tandis que les litiges relatifs à des voies d’exécution, même lorsque la puissance publique est partie à l’instance, relèvent de la compétence judiciaire ;

– qu’il est donc compétent pour connaître de la validité du titre dans la mesure où la créance litigieuse est née d’un contrat entre un établissement public et une association de droit privé et a pour objet la vente d’un cheval revêtant une nature privée ;

Sur la nullité du titre de recette :

– que s’il résulte de l’article L. 1617-5, 1°, du code général des collectivités territoriales qu’en l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par un établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur, l’introduction devant une juridiction d’une contestation relative au bien-fondé de la créance suspend la force exécutoire du titre, ladite action se prescrivant dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ;

– que la mention relative au recours contenu dans le titre de recette est imprécise dans la mesure où elle ne mentionne pas l’ordre compétent au regard de la créance en cause, incomplète en ce qu’elle n’indique pas le fondement juridique et le point de départ du délai du recours et enfin erronée puisque le délai pour agir est de deux mois quel que soit l’ordre de juridiction compétent ;

– que si le titre encourt dès lors la nullité, l’association CHD a exercé son recours dans le délai de deux mois à compter de sa signification de sorte que les irrégularités formelles du titre ne lui ont pas causé grief ;

– qu’au surplus, l’association demanderesse ne produit pas d’élément de nature à remettre en cause la créance revendiquée par l’établissement public local ;

Sur les demandes en paiement et indemnitaires formées par l’association CHD :

– qu’à défaut d’anulation du titre de recette, la créance alléguée au titre des frais de pension n’est pas fondée.

Par déclaration du 13 janvier 2022, l’association CHD a interjeté appel de cet entier jugement et, selon ses premières et dernières conclusions transmises le 12 avril 2022, elle conclut à sa ‘réformation’ et demande à la cour statuant à nouveau d’annuler le titre rendu exécutoire le 31 décembre 2018 à son encontre et de condamner solidairement les EPLEFPA de [Localité 4] et de [Localité 5] à lui payer la somme de 11 252 euros, outre celle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle fait valoir :

– qu’elle a, sur le fondement de l’article L. 1617-5, 1º et 2°, du code général des collectivités territoriales, formé d’une part une opposition à poursuites devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon et d’autre part une opposition au titre exécutoire devant le tribunal judiciaire de [Localité 4] ;

– sur la compétence, qu’en considération de la nature privée du prétendu contrat, il appartient au juge judiciaire de connaître de la contestation du titre exécutoire ;

– qu’en application de l’article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales, le recours préalable gracieux ne constitue pas une condition à la saisine du juge dès lors que la créance est émise par un établissement public local, la procédure du mémoire ou de la réclamation préalable n’étant réservée qu’aux seules créances de l’Etat ;

– que le titre de recette litigieux ne mentionne pas de manière précise et exacte les voies et délais de recours tel qu’imposé par l’article susvisé, de sorte que les délais de recours ne lui sont pas opposables, étant observé qu’elle a en tout état de cause introduit son action dans le délai légal;

– que l’introduction d’une instance juridictionnelle ayant pour objet de contester le bien fondé de la créance suspend la force exécutoire du titre de recette, sans que le redevable ait besoin de demander au juge un sursis à exécution ;

Concernant la prétendue vente de la jument Vicky :

– qu’en retenant le fait qu’elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la créance invoquée, le tribunal a inversé la charge de la preuve qui pèse sur l’établissement public auquel il revient de démontrer la validité du titre exécutoire qu’il a établi à son profit ;

– qu’au surplus, ses statuts imposent que toute acquisition fasse l’objet d’une décision du comité de direction laquelle n’est pas intervenue, un simple échange oral étant insuffisant ;

– que par ailleurs l’établissement public ne pouvait établir de titre de recette sans vérifier qu’avaient été valablement délivrés au prétendu acheteur la carte d’immatriculation ainsi que le document d’accompagnement de l’équidé, dont la remise lors de la vente concernent la première et lors de la livraison concernant le second est imposée par l’article R. 215-14 du code rural ;

Concernent ses demandes en paiement et indemnitaire :

– que la présence de la jument dans ses locaux a engendré d’importants frais vétérinaires en plus des soins quotidiens et de la prise en charge de la jument en pension, de sorte qu’elle est fondée à solliciter le règlement des factures afférentes ;

– qu’elle a subi un préjudice moral direct du fait de l’irrégularité du titre exécutoire émis à son encontre.

Les EPLEFPA de [Localité 4] et de [Localité 5] ont répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 11 juillet 2022 et demandent à la cour de de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l’appelante de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.

Ils exposent qu’ils rapportent la preuve de la vente du cheval Vicky à l’association CHD ainsi qu’il résulte de l’attestation établie par M. [X] [T], tandis que ladite association n’explique pas, le cas échéant, pour quelle raison l’équidé s’est retrouvée dans ses locaux.

Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril suivant et mise en délibéré au 20 juin 2023.

En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.

Motifs de la décision

A titre liminaire, la cour observe qu’aucune exception d’incompétence ne lui est soumise.

– Sur la demande tendant à la nullité du titre de recette exécutoire,

En application de l’article L. 1617-5, 1°, du code général des collectivités territoriales, l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.

Il est constant que le titre exécutoire susvisé est soumis aux dispositions prévues par l’article R. 421-5 du code de la justice administrative, aux termes duquel les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, de même que les voies de recours, dans la notification de la décision.

En l’espèce, il résulte des exactes constatations opérées par le juge de première instance que le délai de deux mois prévu par l’article L. 1617-5, 1°, du code général des collectivités territoriales ainsi que les voies de recours ne sont pas valablement indiqués, au sens de l’article R. 421-5 du code de la justice administrative, dans le titre de recette n° 1835 signifié le 7 avril 2021 à l’association CHD.

Il en résulte, non pas la nullité du titre, mais l’inopposabilité des délais à son destinataire, étant observé que l’association CHD elle-même indique qu’elle a néanmoins été en mesure d’exercer son action en contestation dans le délai légal.

L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En outre, l’article 1583 du même code dispose que la vente est parfaite entre les parties à la condition qu’elles aient convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé, tandis qu’il résulte de l’article 1710 du code précité que le contrat de louage d’ouvrage suppose un accord entre les parties sur la chose et sur le prix.

S’il est constant que l’accord de volonté entre les parties peut être établi indépendamment de tout contrat écrit, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve du contrat qu’il invoque doit établir les éléments de nature à constituer un faisceau d’indices d’existence d’un échange des volontés.

Etant observé que tant la facture n° 2018000657 du 12 décembre 2018 que l’attestation établie le 8 juillet 2022 par M. [X] [T], professeur au lycée professionnel d’agriculture, constituent des documents émanant des EPLEFPA eux-mêmes, ces derniers ne produisent aucun élément de nature à établir un accord de volonté de l’association CHD concernant l’achat de la jument Vicky.

La cour observe au surplus que la facture susvisée ne comporte aucune date de vente, tandis qu’il résulte au contraire des courriels adressés par l’association CHD à l’EPLEFPA de [Localité 5] les 19 février et 2 juillet 2019, soit antérieurement à l’établissement du titre de recette et à la présente instance, l’absence d’accord entre les parties.

Dès lors, l’EPLEFPA de [Localité 5] n’établit pas les caractères exigible, certain et liquide de la créance qu’elle invoque, de sorte que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’annulation du titre de recette et que celui-ci sera annulé.

– Sur la demande en paiement au titre des frais de pension formée par l’association CHD,

L’association CHD, à laquelle il appartient d’établir le principe et le montant de la créance en application des dispositions susvisées, ne produit aucun élément de nature à démontrer la contractualisation, entre les mois de février 2019 et mai 2021, ni d’un droit accès aux installations sportives facturé mensuellement à la somme de 276,68 euros TTC ni de prestations de maréchalerie et autres frais, dont la réalité n’est au surplus pas prouvée.

Néanmoins, les intimées ne contestent pas la présence permanente de la jument Vicky au sein des installations de l’association CHD depuis le mois de septembre 2018 ainsi qu’il résulte tant des courriels susvisés établis par cette dernière que par le courrier daté du 16 octobre 2019 adressé en réponse par l’établissement public.

En l’absence de preuve d’une vente, les frais d’entretien de la jument, indispensables à sa survie, incombent donc à son propriétaire soit l’EPLEFPA de [Localité 4] [Localité 5].

Dès lors, le jugement dont appel sera infirmé sur ce point et l’EPLEFPA de [Localité 5] et l’EPLEFPA de [Localité 4] [Localité 5] seront condamnés in solidum à payer à l’association CHD la somme de 138,32 x 26 = 3 596,32 euros.

Cette dernière sera déboutée du surplus de sa demande.

– Sur la demande indemnitaire formée par l’association CHD,

En l’absence de preuve de tout préjudice, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté l’association CHD de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 4] sauf en ce qu’il a débouté l’association Cercle Hippique [Localité 3] de sa demande de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Prononce la nullité du titre de recette exécutoire d’un montant de 4 500 euros TTC référencé 1835 établi le 31 décembre 2018 par le comptable de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de [Localité 5], relatif à la vente à l’association Cercle Hippique [Localité 3] d’une jument dénommée Vicky selon facture n° 2018000657 ;

Condamne in solidum l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de [Localité 5] et l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de [Localité 4] [Localité 5] à payer à l’association Cercle Hippique [Localité 3] la somme de 3 596,32 euros ;

Déboute l’association Cercle Hippique [Localité 3] du surplus de sa demande en paiement ;

Condamne in solidum l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de [Localité 5] et l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de [Localité 4] [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel ;

Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de [Localité 5] et l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de [Localité 4] [Localité 5] de leur demande et les condamne à payer in solidum à l’association Cercle Hippique [Localité 3] la somme de 1 500 euros.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président de chambre,

 


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