Saisine du juge de l’exécution : 20 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/06818

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Saisine du juge de l’exécution : 20 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/06818

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06818 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOIF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2023 du Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 22/81944

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A. SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS (SGGP)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Juliette VANDEST substituant Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619

à

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [I] [K] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1889

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

Monsieur [V] [W]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Aude WEILL RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0430

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Juin 2023 :

Par jugement du 28 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,

– déclaré irrecevables les demandes d’annulation des ordonnances rendues les 22 août 2018, 14 septembre 2018, 22 juin 2018, 7 juillet 2021 et 26 novembre 2021 rendues par les juges de l’exécution de Paris,

– rejeté les demandes de rétractation des ordonnances rendues les 22 août 2018, 14 septembre 2018, 22 juin 2018, 7 juillet 2021 et 26 novembre 2021 rendues par les Juges de l’exécution de Paris,

– ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la SA Société de Gestion de Garanties et de Participations (SGGP) à l’encontre de M. [N] [H] et Mme [I] [K] les 26 juin 2018, 5 septembre 2018, 4 octobre 2018, 30 septembre 2021 et 13 décembre 2021,

– dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution sous astreinte des biens saisis,

– rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [N] [H] et Mme [I] [K],

– condamné la SA SGGP à payer à M. [N] [H] et Mme [I] [K] la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté la demande de la SA SGGP formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SA SGGP aux dépens,

– rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 31 mars 2023, la SA SGGP a relevé appel de cette décision et, par acte du 6 avril 2023, elle a assigné M. [N] [H] et Mme [I] [K] épouse [H] en référé devant le premier président aux fins de voir :

– juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du 28 mars 2023 prononcé par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris,

– ordonner le sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l’exécution dans son jugement du 28 mars 2023,

– condamner M. [N] [H] et Mme [I] [K] épouse [H] à payer à la SA SGGP la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 juin 2023.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la SA SGGP sollicite du premier président qu’il :

– à titre liminaire, juge l’intervention volontaire de M. [V] [W] irrecevable,

– à titre principal, juge qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du 28 mars 2023 prononcé par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris, et ordonne le sursis à exécution des mesures ordonnées par le Juge de l’exécution dans son jugement du 28 mars 2023,

– en tout état de cause, condamne M. [N] [H] et Mme [I] [K] épouse [H], ainsi que M. [V] [W], solidairement à payer à la SA SGGP la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. [N] [H] et Mme [I] [K] épouse [H] sollicitent du premier président qu’il :

– déboute la SA SGGP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamne la SA SGGP à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive,

– condamne la SA SGGP à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au terme de ses conclusions en intervention volontaire déposées et développées oralement à l’audience, M. [V] [W] sollicite du premier président qu’il :

– reçoive M. [V] [W] en son intervention volontaire et constatant son intérêt à agir,

– déboute la SA SGGP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamne la SA SGGP à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Il sera renvoyé aux conclusions dûment signifiées pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions de la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [V] [W]

En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».

En l’espèce, M. [V] [W] n’est pas partie à la décision du juge de l’exécution du 28 mars 2023 dont la SA SGGP sollicite le sursis à exécution, ni à la procédure d’appel. Le fait qu’il soit cité à plusieurs reprises dans les conclusions de la SA SGGP ne saurait suffire à juger que son intervention à la présente procédure se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Il convient dès lors de juger M. [V] [W] irrecevable en son intervention volontaire à la présente procédure.

Sur la demande principale de sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution

En application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

En l’espèce, la décision du juge de l’exécution du 28 mars 2023 est fondée sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 septembre 2022, ayant infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er décembre 2020, en considérant que le protocole conclu le 7 avril 2009 entre la SA SGGP et les époux [H] était valable et devait s’appliquer. Il en a déduit que cet arrêt avait annihilé le principe de créance que la SA SGGP invoquait et qu’il ne lui appartenait pas de remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt ni de se livrer à une nouvelle appréciation des conditions de ce protocole opérée par cet arrêt. Le juge de l’exécution relève en outre que l’assignation en responsabilité délictuelle délivrée le 26 mai 2021 vise des proches des époux [H], et ne peut venir au soutien d’une apparence de créance qu’à l’encontre des proches assignés. Il conclut que la SA SGGP échoue à prouver la créance qu’elle invoque à l’encontre des époux [H] consistant en leur faute délictuelle de dissimulation de patrimoine puisqu’elle se heurte à l’autorité de chose jugée du protocole d’accord validé par l’arrêt du 12 septembre 2022.

La cour d’appel, dans son arrêt du 12 septembre 2022, précise que l’action en nullité du protocole pour dol formée par la SA SGGP se fonde uniquement sur les 50 parts sociales de la société Lucky, et considère qu’au 7 avril 2009, date de signature du protocole d’accord, Mme [H] n’était plus détentrice des parts litigieuses qu’elle avait cédées par un don manuel enregistré le 28 janvier 2008, de sorte qu’elle n’était pas tenue de déclarer leur détention en application du protocole. La cour a en conséquence infirmé le jugement du 1er décembre 2020 ayant prononcé l’annulation du protocole d’accord transactionnel.

La SA SGGP ne saurait se contenter de produire le courrier de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qu’elle a saisi dans le cadre du pourvoi formé contre l’arrêt du 12 septembre 2022 pour prouver qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du juge de l’exécution du 28 mars 2023 par la cour d’appel ; en effet, cette décision, fondée sur l’arrêt du 12 septembre 2022, rappelle à juste titre que les chances de succès d’un pourvoi ne sont qu’hypothétiques (soit en l’espèce, notamment, s’agissant de déterminer si la cession de parts litigieuse était opposable aux tiers) et que le pourvoi en cassation n’est au demeurant pas suspensif.

La SA SGGP soutient en outre que les époux [H] auraient sciemment dissimulé être propriétaires de plusieurs biens immobiliers, mais n’en rapporte pas la preuve par les pièces produites, le tableau produit en pièce 47 n’ayant pas été établi de la main des époux [H], qui soutiennent qu’il a été rédigé par un gestionnaire de comptes et nient l’exactitude des informations qu’il contient.

Il en résulte que la SA SGGP échoue à rapporter la preuve de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du juge de l’exécution du 28 mars 2023, condition exigée par l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution pour prononcer le sursis à exécution d’une décision du juge de l’exécution.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les époux [H]

L’abus du droit d’ester en justice n’est pas caractérisé en l’espèce, il convient de débouter les époux [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA SGGP, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclarons M. [V] [W] irrecevable en son intervention volontaire à la présente instance,

Déboutons la SA SGGP de sa demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution de Paris du 28 mars 2023,

Déboutons M. [N] [H] et Mme [I] [K] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SA SGGP aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

 


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