Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03458 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2022 du Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 22/81314
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène BUSSIERE, Magistrat, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence FRICAUDET substituant Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 333
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. CAFE SEGA, exerçant sous l’enseigne SEGAFREDO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emna BELKHODJA de la SELEURL INITIA AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC54
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Juin 2023 :
Par jugement rendu le 9 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a condamné la SARL Café Sega (ci-après la société Café Sega) à verser au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne (ci-après le comptable public) la somme de 56 766,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2021, rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Café Sega aux dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2022, la société Café Sega a relevé appel de cette décision.
Par acte du 28 février 2023, le comptable public l’a assignée en référé devant le premier président de cette cour aux fins de radiation du rôle de l’affaire.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience du 15 juin 2023, il demande à la juridiction du premier président de radier l’affaire du rôle de la cour, rejeter la demande reconventionnelle de sursis à exécution de la société Café Sega, condamner cette dernière au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que la société Café Sega n’a pas exécuté la décision du juge de l’exécution, laquelle est pourtant exécutoire de droit, et qu’elle ne justifie pas de conséquences excessives liées à l’exécution dans la mesure où elle ne produit aucun élément comptable ou financier pour les années 2022 et 2023 et ne rapporte pas davantage la preuve de l’impossibilité de recourir notamment à un prêt bancaire. Il observe au contraire que la société Café Sega a réalisé un bénéfice en 2021, qu’elle disposait alors d’un actif disponible et que le gérant a continué de se verser un salaire. Il en déduit que la société Café Sega aurait, à tout le moins, pu s’acquitter partiellement de sa dette.
Sur la demande reconventionnelle, il expose que la demande de sursis à exécution est formulée pour la première fois au stade de l’appel en violation des dispositions de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile. Il ajoute qu’il n’est démontré, d’une part, aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation, la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie résultant de la création de la saisie administrative à tiers détenteur en lieu et place de l’avis à tiers détenteur et de l’ajout d’un nouvel alinéa à l’article L 262 du livre des procédures fiscales, d’autre part, aucune conséquence manifestement excessive postérieure à la décision du 9 novembre 2022, les pièces portant sur l’année 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience du 15 juin 2023, la société Café Sega sollicite de la juridiction du premier président qu’elle déboute le comptable public de l’ensemble de ses demandes, qu’elle ordonne la suspension de l’exécution provisoire de la décision du 9 novembre 2022 et qu’elle condamne le comptable public au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient qu’elle est dans l’impossibilité de payer l’intégralité de sa dette, de sorte que la radiation de l’affaire engendrerait des conséquences manifestement excessives, notamment l’ouverture d’une procédure collective, ce alors même que son appel n’est pas dénué de sérieux.
SUR CE,
Sur la demande principale de radiation formée par le comptable public
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société Café Sega n’a pas exécuté la décision dont appel, ce qu’elle ne conteste pas.
Pour démontrer qu’elle serait dans l’impossibilité de l’exécuter, elle se limite à produire son bilan simplifié pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 révélant un bénéfice de 28 555 € et un actif disponible de 45 637 € (pièce n°1), sommes qui auraient pu lui permettre de faire face à ses obligations, et des relevés bancaires présentant un solde au 28 février 2023 de 1.665,64 € (pièce n°2).
Faute de verser aux débats d’autres pièces, et notamment des documents comptables ou financiers pour les années 2022 et 2023, il n’est pas établi que la société Café Sega serait dans l’incapacité de régler les sommes dues, fût-ce par le recours à un prêt bancaire. Elle n’a d’ailleurs pas sollicité l’ouverture d’une procédure collective et est toujours inscrite au registre du commerce et des sociétés.
La société Café Sega ne rapportant pas la preuve de l’impossibilité d’exécuter la décision ou de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour elle l’exécution de la décision, il convient de radier l’affaire en cause, dans les conditions indiquées au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de suspension de l’exécution provisoire formée par la société Café Sega
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la société Café Sega échoue à rapporter la preuve des circonstances manifestement excessives qu’entraînerait pour elle l’exécution provisoire attachée à la décision de première instance.
Il convient dès lors de rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise, ces conditions étant cumulatives.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige.
La société Café Sega sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la procédure d’appel engagée par la société Café Sega enregistrée sous le N°RG 23/00013,
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution des dispositions de la décision entreprise,
Déboutons la société Café Sega de sa demande reconventionnelle de suspension de l’exécution provisoire,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Café Sega aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène BUSSIERE, Magistrat, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère