MINUTE N° 23/316
Copie exécutoire à :
– Me Mathilde SEILLE
–
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Juin 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03672 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5XK
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 août 2022 par le juge de l’exécution de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 2]
représentée par son maire en exercice,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
– rendu par défaut
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par arrêt du 25 mai 2020, la cour d’appel de Colmar a confirmé un jugement prononcé le 16 mars 2018 par le tribunal d’instance de Mulhouse, ayant prononcé la résiliation du bail conclu entre la commune de [Localité 2] et Monsieur [K] [H] et condamné le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation de 525,34 € par mois à compter du mois d’avril 2018 et la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. La cour a également condamné Monsieur [K] [H] à payer à l’intimée la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon procès-verbal du 12 janvier 2021, dénoncé à Monsieur [K] [H] le 19 janvier 2021, la commune de [Localité 2] a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues au nom du débiteur dans les livres de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, pour paiement des sommes dues au titre de l’arrêt du 25 mai 2020, signifié le 15 juin 2020.
Par acte du 19 février 2021, Monsieur [K] [H] a assigné la commune de [Localité 2] devant le juge de l’exécution de Mulhouse, aux fins de voir déclarer nulle la saisie pratiquée, en voir ordonner la mainlevée, la voir déclarer mal fondée, voir dire en tout état de cause qu’il pourra s’acquitter du montant de manière échelonnée dans la limite de vingt-quatre mois, les sommes reportées portant intérêt à un taux réduit et non majoré, les délais accordés entraînent la suspension des mesures d’exécution forcée.
Il a fait valoir que la saisie est nulle, en raison d’une erreur dans le nom de son maire ; que la dénonciation qui lui a été faite ne contenait pas copie du procès-verbal de saisie ; que la mesure prise est disproportionnée au regard de la créance ; que compte tenu de ses revenus modestes et de sa situation de famille, sa demande de délai est justifiée.
La commune de [Localité 2] a conclu au rejet des demandes, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’erreur sur le nom du maire est sans emport sur la validité de l’acte ; que l’acte de dénonciation est régulier ; que la demande de mainlevée est abusive dans la mesure où le solde figurant sur le compte du débiteur n’excédait pas le montant insaisissable.
Par jugement du 26 août 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-débouté Monsieur [K] [H] de l’ensemble de ses demandes,
-rejeté la demande de délai,
-condamné Monsieur [K] [H] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [K] [H] aux entiers dépens de l’instance,
-constaté le caractère exécutoire de plein droit du jugement.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [K] [H] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 septembre 2022.
Il en a interjeté appel le 29 septembre 2022.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 10 octobre 2022, par application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 8 novembre 2022, Monsieur [H] conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
-déclarer nulle la saisie pratiquée et en ordonner la mainlevée,
-si la saisie pratiquée devait être déclarée recevable, la déclarer mal fondée,
-en ordonner la mainlevée,
-débouter la partie adverse de l’ensemble de ses fins et conclusions,
-condamner la partie adverse à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Il maintient que la saisie est nulle en ce qu’elle a été exécutée à la demande de la commune de [Localité 2] représentée par Monsieur [N] [R], qui n’était pas maire en exercice et
ne disposait donc d’aucun pouvoir ; que cette irrégularité est de nature à affecter la validité de l’acte.
Il conclut au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, au motif qu’il ne dispose que d’une pension de retraite de 807 €.
La commune de [Localité 2], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées respectivement par acte du 19 octobre 2022 déposé en l’étude d’huissier et par acte du 17 novembre 2022 remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu des dispositions de la partie 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’appelant argue de la nullité de la saisie pratiquée à la requête de la commune de [Localité 2], au motif que l’acte mentionne qu’elle est représentée par son maire, Monsieur [N] [R], domicilié ès qualité en son hôtel de ville, alors que Monsieur [R] n’est pas le maire en exercice.
Pour autant, cette irrégularité ne constitue qu’un vice de forme qui nécessite, pour entraîner l’annulation de l’acte, que la preuve d’un grief soit administrée.
L’appelant n’invoque à ce titre aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un tel grief, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie attribution.
Il sera pour le surplus constaté que la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire régulièrement signifié, constatant une créance liquide et exigible et qu’elle a donc été valablement mise en ‘uvre ; qu’aucun motif ne conduit à en ordonner la mainlevée.
C’est par ailleurs à juste titre que le premier juge a accordé à la défenderesse une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en première instance.
La décision déférée sera en conséquence confirmée quant à ses dispositions relatives aux frais et dépens.
Succombant en ses prétentions, Monsieur [K] [H] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de Monsieur [K] [H] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière La Présidente