COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUILLET 2023
N° 2023/ 333
N° RG 22/00080
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUD2
[N] [I]
C/
S.A.R.L. MIDIMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-France POGU
Me Hubert ROUSSEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement de la juridiction de proximité de MARTIGUES en date du 09 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-0017.
APPELANTE
Madame [N] [I]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013935 du 21/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Marie-France POGU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. MIDIMMO
prise en la personne de son représentant légal en exerxice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Hubert ROUSSEL, membre de l’association ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2001, Monsieur [T] a donné à bail à Madame [I] un logement d’habitation sis [Adresse 5], [Localité 2].
Ce bien a été acquis par la SOCIETE (SARL) MIDIMMO par jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution près le TGI de MARSEILLE le 09 novembre 2009.
Depuis plusieurs années, les loyers ont cessé d’être réglés aux termes convenus entre les parties au contrat. En raison de ces manquements, la SARL MIDIMMO a fait délivrer à Madame [I] une sommation d’avoir à payer les loyers et les charges pour un montant principal de 14.487,80 euros, restée sans effet.
Suivant exploit d’huissier en date du 1er octobre 2020, la SARL MIDIMMO a fait assigner devant le Tribunal de Proximité de MARTIGUES Madame [I] aux fins de la voir déboutée de l’ensemble de ses demandes, de constater que les causes de la sommation de payer les loyers n’ont pas été régularisées dans les délais légaux prévus à cet effet, de prononcer la résiliation du bail consenti, d’ordonner son expulsion des locaux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, d’ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur les lieux occupés par la requise dans tel lieu qu’elle désignera et ce sans frais, de la voir condamnée au paiement des sommes de 16.726,16 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2020 au titre de l’arriéré des loyers et charges de l’appartement, de 411,06 euros outre les charges mensuelles de 153 euros jusqu’à restitution effective des lieux au titre d’une indemnité d’occupation mensuelle, de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et les frais de commandement.
Par jugement rendu le 9 novembre 2021, le Tribunal de Proximité de MARTIGUES a prononcé la résolution du bail d’habitation, a ordonné l’expulsion de Madame [I] du logement ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, la séquestration en tant que de besoin des effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans un garde meuble aux frais, risques et périls de l’expulsée, a condamné cette dernière à la somme de 22.002,82 euros pour la période allant de décembre 2016 à juillet 2021 inclus, au titre des loyers et charges avec intérêts légaux à compter du 16 janvier 2020 à hauteur de la somme de 14.487,80 euros et au jour de l’assignation pour le solde, et à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus depuis ce jugement jusqu’à libération effective des lieux, outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 4 janvier 2022, Madame [I] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 22.002,82 euros, prononcé la résolution du bail et ordonné son expulsion, et de débouter la SARL MIDIMMO de sa demande au titre des charges locatives à défaut de justificatif versé aux débats, d’ordonner la suspension de la clause résolutoire et de l’expulsion, et de lui accorder un délai de huit mois pour quitter les lieux à compter de l’arrêt qui sera rendu en appel.
A l’appui de son recours, Madame [I] fait valoir :
que la SARL MIDIMMO ne l’a pas mise en capacité de pouvoir percevoir l’Aide personnalisée au logement (APL) ce qui a conduit à de nombreux problèmes de règlement des loyers ;
que la SARL MIDIMMO ne verse aucun justificatif de charges, réduisant de ce fait la somme due aux seuls loyers non versés ;
qu’elle est à la recherche d’un logement, en vain, recherche pour laquelle elle souhaiterait obtenir un délai de huit mois pour quitter les lieux.
La SARL MIDIMMO conclut à la confirmation du jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES en toutes ses dispositions. Elle précise qu’en raison de la nécessité de procéder à l’actualisation de sa créance, elle sollicite la condamnation de Madame [I] à verser les sommes de 28.164,09 euros, comptes arrêtés au 1er mars 2023, au titre de l’arriéré de loyers et charges dus pour l’appartement loué, de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL MIDIMMO soutient :
que la locataire ne réglant pas ses loyers, elle est en droit de demander la résolution du contrat de location et son expulsion moyennant le recouvrement des arriérés de loyers ;
qu’elle ne saurait souffrir davantage de la violation des obligations contractuelles et héberger l’appelante sans contrepartie financière jusqu’à son départ des lieux ;
qu’elle a toujours rempli ses obligations légales de déclarations auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) en qualité de bailleur et le versement d’allocations logement en 2020 par la CAF est une preuve incontestable ;
que la locataire ne produit aucun document permettant d’étayer ses allégations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 Mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes des articles 1728 du Code civil et 7 a) de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’après régularisation des charges locatives, Madame [I] est débitrice de la somme de 8.944,61 euros sur la période de décembre 2016 à février 2023 ;
Que le montant des arriérés de loyer pour la même période s’élève à 19.219,48 euros ;
Qu’il apparait alors que la créance de la Société MIDIMMO est de 28.164,09 euros suivant décompte actualisé des loyers et charges versé aux débats, comptes arrêtés au 1er mars 2023 ;
Que compte tenu des pièces du dossier, il convient de faire droit aux prétentions de l’intimée sur le quantum de 28.164,09 euros pour la période allant de décembre 2016 à février 2023 (mois de février 2023 inclus et impayé) ;
Que la procédure diligentée par la Société MIDIMMO est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi du 06 juillet 1989 et également bien fondée puisque le paiement des loyers est l’obligation principale du locataire ;
Attendu que, sur la demande de suspension de la clause résolutoire, et en conséquence de son expulsion, et sur la demande d’un délai de 8 mois pour quitter le logement, l’appelante ne se fonde que sur une demande de logement social en date du 05 juillet 2021 ;
Que l’attestation d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social prévoit que cette demande n’est valable qu’un an ;
Que les éléments tendant à ce que Madame [I] obtienne la suspension de la clause résolutoire ainsi qu’un délai de 8 mois pour quitter le logement laissent transparaitre une certaine négligence de sa part dans sa recherche de logement ;
Qu’il convient ainsi de rejeter les demandes de l’appelante ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 novembre 2021 par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES et d’actualiser la créance de la Société MIDIMMO ;
Attendu que l’équité impose de débouter la Société MIDIMMO de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la carence de Madame [I] et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [I], qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [I] à verser à la Société MIDIMMO la somme de 28.164,09 euros, comptes arrêtés au 1er mars 2023, correspondant à la créance actualisée, avec intérêts légaux à compter du 16 janvier 2020, au titre des loyers et charges dus pour l’appartement loué ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DEBOUTE la Société MIDIMMO de sa demande prise en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT