Saisine du juge de l’exécution : 17 mai 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-10.193

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Saisine du juge de l’exécution : 17 mai 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-10.193

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation partielle

Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 330 F-B

Pourvoi n° J 22-10.193

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [D] [L].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 novembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

La société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine banque (CFCAL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-10.193 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [R] [P], veuve [L], domiciliée Le [Adresse 5], prise tant en son nom propre qu’en qualité d’héritière de [S] [L],

2°/ à M. [D] [L], domicilié chez Mme [X], [Adresse 4], pris en qualité d’héritier de [S] [L],

3°/ à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne (CIF RAA), anciennement dénommée Société financière régionale pour l’habitat ALDA,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine banque, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [P] et de M. [D] [L], après débats en l’audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 9 novembre 2021) et les productions, par acte du 5 janvier 2017, publié le 7 février 2017, la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine (la banque) a fait délivrer à [S] [L] et Mme [P] (les emprunteurs) un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en exécution d’un prêt du 27 juillet 2006 garanti par hypothèque conventionnelle.

2. La banque a assigné les emprunteurs devant le juge de l’exécution aux fins de vente forcée des biens et droits immobiliers saisis. Invoquant une inexactitude du taux effectif global (TEG), ceux-ci ont demandé que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels. Ils ont, par ailleurs, saisi la commission de surendettement. Par jugement du 16 octobre 2019, le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement a fixé la créance de la banque à la somme de 13 450,32 euros.

3. M. [D] [L] est intervenu volontairement à l’instance de saisie immobilière en qualité d’ayant droit de [S] [L], décédé le [Date décès 2] 2020.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l’arrêt de déclarer l’action en contestation du TEG recevable, de dire que le TEG mentionné dans le contrat de prêt est erroné, de substituer au taux conventionnellement prévu le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat et de dire qu’en l’absence d’une créance exigible aux termes des articles L. 311 2, L. 311 4 et L. 311 6 du code des procédures civiles d’exécution la procédure de vente sur saisie immobilière n’a plus de base légale, alors « que l’indication, dans un acte de prêt, d’un taux effectif global supérieur à la réalité n’appelle aucune sanction ; qu’en l’espèce, la cour a retenu que le TEG figurant dans l’acte de prêt était inexact dans la mesure où il était supérieur à celui figurant dans l’offre de prêt, qui n’était pas contesté ; qu’en se fondant sur une telle erreur, qui ne venait pourtant pas au détriment des emprunteurs, pour décider la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel, la cour d’appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, et 1907 du code civil ;

 


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