CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2023
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 504 F-D
Pourvoi n° K 21-19.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023
La société Aba Perea, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-19.505 contre l’arrêt n° RG : 20/1744 rendu le 11 mai 2021 par la cour d’appel de Nancy (chambre de l’exécution – JEX), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de l’administration du service des impôts des particuliers [Localité 5] Sud-Est,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Aba Perea, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 11 mai 2021), la société Banque CIC Est (la banque) a, suivant acte notarié en date du 23 février 2007, accordé à la société Aba Perea (la société) un prêt destiné à financer l’acquisition d’un immeuble situé à Essey-lès-Nancy.
2. Par un second prêt notarié du 11 février 2008, la banque a financé l’acquisition par la société d’un autre bien immobilier, situé à [Localité 5].
3. Le 24 juillet 2017, la banque a mis en demeure la société de payer des mensualités échues et, le 14 août 2017, elle a prononcé la déchéance du terme des deux prêts.
4. Sur des poursuites aux fins de saisie immobilière des deux biens immobiliers financés, un juge de l’exécution a, par deux jugements du 13 février 2020, fixé le montant de la créance de la banque sur la société à une certaine somme pour chacun des prêts, validé le commandement de saisie immobilière à hauteur de cette somme, constaté que le Trésor public, également partie au jugement, n’avait pas déclaré sa créance et autorisé la société à procéder à la vente amiable de son bien immobilier situé à [Localité 4].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. La société fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, alors « qu’à défaut pour le débiteur de plusieurs dettes de déclarer celle qu’il entend acquitter, le paiement doit être imputé sur la dette qu’il avait le plus d’intérêt à acquitter, et à égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; qu’en décidant que la société CIC Est avait pu soudainement imputer les règlements provenant du produit de loyers et destinés au remboursement du prêt litigieux, sur les échéances d’un autre prêt qu’elle avait consenti postérieurement, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelle dette l’exposante avait le plus intérêt à acquitter, ou s’il y avait égalité d’intérêt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1256, devenu 1342-10 du Code civil, ensemble les articles L. 311-2 et L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution. »