CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2023
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 505 F-D
Pourvoi n° E 21-19.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023
La société Aba Perea, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-19.500 contre l’arrêt n° RG : 20/1745 rendu le 11 mai 2021 par la cour d’appel de Nancy (chambre de l’exécution – JEX), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de l’administration du service des impôts des particuliers Nancy Sud-Est,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Aba Perea, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 11 mai 2021), la société Banque CIC Est (la banque) a, suivant acte notarié en date du 11 février 2008, accordé à la société Aba Perea (la société) un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier.
2. Le 24 juillet 2017, la banque a mis en demeure la société de payer des mensualités échues et, le 14 août 2017, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt.
3. Sur des poursuites aux fins de saisie immobilière, un juge de l’exécution a, par jugement du 13 février 2020, fixé le montant de la créance de la banque à une certaine somme, validé le commandement de saisie immobilière à hauteur de cette somme, constaté que le Trésor public, également partie au jugement, n’avait pas déclaré sa créance et autorisé la société à procéder à la vente amiable de son bien immobilier.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, alors « que le prêteur doit établir qu’il n’a pas perçu l’intégralité du prix de la vente d’un bien appartenant à l’emprunteur, effectuée dans le cadre d’une saisie immobilière aux fins de remboursement du prêt ; qu’en relevant qu’aucun élément ne contredisait l’indication selon laquelle la banque CIC Est n’aurait pas perçu l’intégralité du prix de vente du bien qui, appartenant à la société Aba Perea, avait fait l’objet d’une saisie immobilière aux fins de remboursement du prêt, la cour d’appel a violé l’article 1315, devenu 1353, du Code civil. »