Saisine du juge de l’exécution : 17 mai 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-17.636

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 17 mai 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-17.636

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président

Arrêt n° 488 F-D

Pourvoi n° D 21-17.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

La société Kingsay’s Paddock, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-17.636 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d’appel d’Angers (chambre A civile), dans le litige l’opposant à la société Banque populaire Grand Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Banque populaire Atlantique, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Kingsay’s Paddock, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Banque populaire Grand Ouest, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 6 avril 2021), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 mai 2019, pourvoi n° 18-10.033), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Banque populaire Atlantique, désormais dénommée Banque populaire Grand Ouest (la banque), à l’encontre de la société Kingsay’s Paddock (la société), un jugement d’un juge de l’exécution a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la banque, annulé la procédure de saisie immobilière et ordonné sa mainlevée.

2. L’arrêt ayant confirmé ce jugement d’orientation a été cassé en toutes ses dispositions (2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-11.370).

3. L’arrêt de la cour d’appel de renvoi a été cassé (2e Civ., 16 mai 2019, pourvoi n° 18-10.033), mais seulement en ce qu’il a renvoyé l’affaire devant un juge de l’exécution afin qu’il détermine les modalités de poursuite de la procédure et mentionne le montant de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.

4. Les effets du commandement de payer valant saisie immobilière ont été successivement prorogés par jugements des 4 septembre 2014, 12 juillet 2016, 25 juin 2018 et 18 juin 2020.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l’arrêt de constater que le commandement aux fins de saisie immobilière du 14 août 2012 n’avait cessé de produire effet, puis de la débouter de ses demandes tendant à faire juger que la procédure de saisie avait pris fin par suite de la péremption de ce commandement, alors :

« 1°/ que l’attestation rectificative de la saisie immobilière résultant du commandement de payer valant saisie immobilière est autonome de l’attestation initiale ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l’article R 321-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 34 du décret n° 55-1350 du 13 octobre 1955 ;

2°/ que la publicité d’un bordereau ou document originaire prend effet à la date du dépôt, pour toutes les énonciations non-entachées d’erreurs, celle du bordereau ou document rectificatif prenant effet à la date de son propre dépôt ; qu’en décidant que les jugements des 7 août 2014, 27 juin 2016, 11 juin 2018 et 8 juin 2020 prorogeant le commandement du 14 août 2012 en tant qu’il a été initialement publié sous la référence 2012 S 14, tout en s’abstenant de viser la publication rectificative publiée sous la référence 2012 S 15, avaient valablement prorogé le délai d’effet du commandement, les juges du fond ont violé les article R 321-20 et R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution ensemble l’article 34 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955. »

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x