Saisine du juge de l’exécution : 17 mai 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-13.282

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Saisine du juge de l’exécution : 17 mai 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-13.282

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation partielle

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 501 F-D

Pourvois n°
W 21-13.282
M 21-14.538 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

I. 1°/ M. [E] [U],

2°/ Mme [G] [V], épouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° W 21-13.282 contre un arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [R] diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Mme [B] [N], épouse [R], domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

II. 1°/ Mme [B] [N], épouse [R],

2°/ la société [R] diffusion,

ont formé le pourvoi n° M 21-14.538 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [E] [U],

2°/ à Mme [G] [V], épouse [U],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° W 21-13.282 invoquent, à l’appui de leur recours, trois moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° M 21-14.538 invoquent, à l’appui de leur recours, quatre moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [N], épouse [R], et de la société [R] diffusion, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 21-13.282 et M 21-14.538 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2019) et les productions, par jugement du 20 octobre 1998, partiellement confirmé par un arrêt du 11 juillet 2000, M. [U] a été condamné à payer une certaine somme, avec intérêts au taux légal, à la société [R] diffusion (la société).

3. La société a transmis, par lettre du 2 octobre 2007, le décompte de sa créance à M. [U] qui l’a contesté, la discussion portant essentiellement sur le point de départ de la majoration légale de l’intérêt légal, l’application de la TVA aux dits intérêts, leur prescription ainsi que sur la nécessité ou non d’un état de frais vérifiés. La société a refusé le paiement, selon elle partiel et pour solde de tout compte, proposé par M. [U].

4. Ce dernier a saisi, par acte du 18 janvier 2008, un juge de l’exécution d’une demande tendant à voir constater la prescription des intérêts qui a été déclarée, en l’absence de contestation d’une mesure d’exécution forcée, irrecevable, par jugement du 24 juin 2008.

5. Le 3 mars 2010, la société a cédé à Mme [N], épouse [R], 25 % des droits et actions attachés à la créance d’intérêts échus au 31 décembre 2001, détenue sur M. [U] et sur toute personne tenue solidairement à cette dette consacrée par les décisions des 20 octobre 1998 et 11 juillet 2000, cession signifiée à M. et Mme [U] le 8 juillet 2010.

6. Par jugement du 19 août 2011, Mme [U] a été déclarée solidairement tenue, en application de l’article 220 du code civil, aux condamnations prononcées à l’encontre de son époux.

7. Mme [R] a sollicité, par requête du 8 juillet 2010, la saisie des rémunérations de M. [U]. Par jugement du 8 juillet 2011, confirmé par un arrêt du 19 septembre 2012, le juge d’un tribunal d’instance a, notamment, débouté M. [U] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des intérêts, sursis à statuer sur la fixation du montant de la créance de Mme [R] et enjoint à cette dernière de produire un décompte conforme aux décisions de justice, la cour d’appel précisant que le nouveau décompte qui serait produit pour se conformer à l’injonction du premier juge devrait seulement exclure la capitalisation des intérêts sur les dépens et l’application de la TVA à ces mêmes intérêts, le calcul de la créance de Mme [R] tel qu’effectué par ledit décompte demeurant entièrement valable pour le surplus. Par jugement du 17 janvier 2013, le juge a autorisé la saisie pour la somme de 948,88 euros qui a été réglée par M. [U].

8. Mme [R] a sollicité, par requête adressée le 10 mai 2012, la saisie des rémunérations de Mme [U] pour la somme de 900 euros dont le paiement a été offert par la débitrice et refusé par Mme [R]. Par jugement du 13 juin 2013, le juge d’un tribunal d’instance a débouté Mme [R] de sa demande de saisie des rémunérations et l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour abus du droit de refuser un paiement. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 15 janvier 2015, devenu irrévocable après le rejet, par arrêt du 8 mars 2017 (2e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-15.936), du pourvoi en cassation formé contre lui.

9. Le 15 octobre 2012, une seconde cession est intervenue au profit de Mme [R], portant sur 95 % de la créance d’intérêts capitalisés avec TVA échus au 31 décembre 2010 détenue sur M. et Mme [U], cession signifiée à ces derniers le 9 janvier 2013.

10. Par acte du 24 mai 2013, Mme [R] a pratiqué une saisie-attribution, pour paiement de la somme de 730,62 euros, au préjudice de M. et Mme [U] qui l’ont contestée. Par jugement du 3 décembre 2015, confirmé par un arrêt du 15 janvier 2015, un juge de l’exécution a ordonné mainlevée de la saisie et condamné Mme [R] au paiement de dommages-intérêts pour réparer le préjudice résultant du blocage des comptes des débiteurs.

11. Par jugement du 18 décembre 2013, le juge d’un tribunal d’instance a déclarée caduque la requête de Mme [R], reçue le 5 avril 2013, tendant à intervenir à la procédure de saisie des rémunérations de M. [U] et constaté l’extinction de l’instance. L’appel formé contre ce jugement a été déclaré irrecevable par une ordonnance du 9 octobre 2014, confirmée par arrêt du 16 février 2015.

12. Par acte du 6 février 2014, M. et Mme [U] ont assigné la société et Mme [R] à fin de voir prononcer, à titre principal, la déchéance du droit de la société aux intérêts sur la créance qu’elle détient à leur encontre.

13. Par jugement du 9 février 2016, accueillant partiellement la demande présentée, à titre subsidiaire, par les demandeurs, un tribunal de grande instance a condamné la société à payer à M. et Mme [U] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’abus de droit commis par les défendeurs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen du pourvoi n° W 21-13.282, le premier moyen, le troisième moyen et le quatrième moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° M 21-14.538

14. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° M 21-14.538

Enoncé du moyen

15. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [U] les sommes de 10 000 euros et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral, alors « qu’hormis l’hypothèse d’un abus de droit, aucune faute ne saurait s’inférer du seul fait que, tout en se conformant aux règles gouvernant la prescription extinctive applicable à la cause, le créancier a laissé s’écouler un certain laps de temps avant de faire exécuter une décision de justice qui lui est favorable ; qu’en retenant que la société [R] diffusion n’a réclamé paiement de sa créance qu’en octobre 2007 et qu’après la procédure engagée par M. [U], elle ne s’est plus manifestée auprès des débiteurs jusqu’en 2010, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de poursuivre l’exécution d’une décision judiciaire, a violé l’article 1240 du code civil. »

 


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