Saisine du juge de l’exécution : 17 mai 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-10.266

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Saisine du juge de l’exécution : 17 mai 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-10.266

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 493 F-D

Pourvoi n° T 21-10.266

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

1°/ M. [W] [V],

2°/ Mme [S] [Y], épouse [V],

tous deux domiciliés [Adresse 12],

3°/ Mme [I] [V],

4°/ Mme [Z] [V],

toutes deux domiciliées [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° T 21-10.266 contre l’arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d’appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse de Crédit mutuel Boucles de Seine Ouest parisien, société coopérative à responsabilité limitée à capital variable, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Olivier Bonnichon & Jean-Baptiste Grousson, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 11],

3°/ à la société HSBC Continental Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de l’Union de banque à Paris,

4°/ au Fonds commun de titrisation Castanéa, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 9], représenté par la société MCS et associés, recouvreur , dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Société générale,

défendeurs à la cassation.

Parties intervenantes volontaires :

1°/ la société 4D Investing, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Yoracom, dont le siège est [Adresse 10],

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [V] et Mmes [S], [I] et [Z] [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Olivier Bonnichon & Jean-Baptiste Grousson, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la caisse de Crédit mutuel Boucles de Seine Ouest parisien, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Castanéa, venant aux droits de la Société générale, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat des sociétés 4D Investing et Yoracom, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention volontaire

1. Il est donné acte à la société 4D Investing et à la société Yoracom, adjudicataires, de leur intervention volontaire accessoire au soutien des défendeurs au pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2020), sur le fondement d’un acte notarié de prêt du 11 janvier 2006, la société caisse de Crédit mutuel Boucles de Seine Ouest parisien (la banque), a fait délivrer à M. et Mme [V], le 26 février 2013, un commandement valant saisie immobilière portant sur une parcelle leur appartenant, cadastrée sous le n° AH[Cadastre 7], à [Localité 13].

3. La banque a assigné, à l’audience d’orientation du juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance, M. et Mme [V] ainsi que les créanciers inscrits, la Société générale et la société HSBC France.

4. Dans les mêmes conclusions que leurs parents, [I] [V] et [Z] [V], mineures, représentées par leurs parents, sont intervenues volontairement à l’instance, soutenant l’argumentation de ces derniers.

5. Le cahier des conditions de vente, comprenant l’état descriptif du bien, du 21 mars 2013, a été déposé au greffe.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses première, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches, qui est préalable,

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième, neuvième et dixième branches, qui est préalable,

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [V] ainsi que [I] et [Z] [V] font grief à l’arrêt de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il avait rejeté les contestations et demandes incidentes élevées par M. et Mme [V], alors :

« 2°/ que la nullité du procès-verbal descriptif qui doit être complet, peut être soulevée, même si les propriétaires saisis ont omis de signaler certaines caractéristiques du fonds saisi à l’huissier chargé de rédiger l’acte préparatoire ; qu’en ayant écarté les contestations élevées par les époux [V] (tirées de l’existence de servitudes de passage grevant la parcelle AH n° [Cadastre 7] et de l’appartenance de celle-ci à un lotissement), au motif que Mme [V], occupante des lieux, avait omis de signaler ces points à l’huissier chargé de rédiger le procès-verbal descriptif, la cour d’appel a violé les articles R. 322-2 et R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution ;

3°/ que le procès-verbal descriptif doit être complet ; qu’en ayant écarté les contestations élevées par les époux [V] (tirées de l’existence de servitudes de passage grevant la parcelle AH n° [Cadastre 7] et l’appartenance de celle-ci à un lotissement), au motif inopérant qu’il n’appartenait ni à l’huissier chargé de rédiger le procès-verbal descriptif, ni à l’avocat du créancier saisissant, de se prononcer sur l’état d’enclave du fonds ou sur les conséquences juridiques de la division du fonds par l’auteur commun, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles R. 322-2 et R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution ;

9°/ que l’irrégularité affectant le procès-verbal descriptif et subséquemment le cahier des conditions de vente ne peut être régularisée par un dire qui modifie ces conditions ; qu’en ayant jugé le contraire, la cour d’appel a violé les articles R. 322-2 et R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article 115 du code de procédure civile ;

10°/ que l’irrégularité affectant le procès-verbal descriptif et subséquemment le cahier des conditions de vente ne peut être régularisée par un dire qui modifie ces conditions ; qu’en ayant jugé le contraire, au motif inopérant que le dire litigieux se bornait à reprendre l’annexe n° 1 à l’article 12 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat portant sur le cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière, quand était en jeu un droit de propriété d’un tiers sur partie de la parcelle saisie, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles R. 322-2 et R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article 115 du code de procédure civile. »

 


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