Saisine du juge de l’exécution : 17 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/04622

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Saisine du juge de l’exécution : 17 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/04622

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 17 MAI 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/04622 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIJ7

Décision déférée à la cour :

Ordonnance du 23 février 2023-Cour d’appel de Paris-RG n° 23/00795

APPELANT

Monsieur [I] [C] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jacques DELACHARLERIE, avocat au barreau d’ESSONNE

INTIMÉE

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Muriel DURAND, président de chambre au lieu et place de Madame Catherine LEFORT, conseiller régulièrement empêché

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

M. [G] est appelant, selon déclaration d’appel en date du 25 décembre 2022, d’un jugement rendu par le juge de l’exécution d’Evry le 22 novembre 2022 l’ayant débouté de l’intégralité de ses demandes au titre d’une saisie-attribution que la société Cabot financial France avait pratiquée à son encontre entre les mains de la Banque populaire du Nord le 2 octobre 2020.

Suivant ordonnance en date du 23 février 2023, le conseiller délégué de la chambre 1-10 de la Cour d’appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, motif pris de ce que l’appelant n’avait pas procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti.

Le 10 mars 2023, M. [G] a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance.

A l’appui de sa demande, il expose :

– qu’à la date de prononcé de la caducité, l’intimée s’était vue notifier la déclaration d’appel ;

– que la signification de la déclaration d’appel n’est pas prescrite à peine de nullité ;

– que la Cour de cassation estime que lorsque l’intimé a constitué avocat, il n’y a pas lieu de signifier la déclaration d’appel à partie ;

– que de plus, les deux conseils des parties étaient en relation par mail comme prévu à l’article 5.1 alinéa 3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat ;

– que frapper sa déclaration d’appel de caducité méconnaît les dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Il demande en conséquence à la Cour d’infirmer l’ordonnance en date du 23 février 2023.

La société Cabot financial France s’en est rapportéé à justice.

MOTIFS

Selon les dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.

En l’espèce, M. [G] a régularisé la déclaration d’appel le 25 décembre 2022 ; il a été destinataire d’un avis de fixation en date du 24 janvier 2023 qui rappelait le contenu du texte susvisé, si bien que cet avis faisait courir le délai de 10 jours à lui imparti pour signifier la déclaration d’appel à la société Cabot financial France. Il s’avère que ce n’est que le 7 février 2023 que la société Cabot financial France a constitué avocat, soit postérieurement à l’expiration du délai de dix jours précité (qui s’achevait le 3 février 2023 à minuit). L’appelant ne peut donc exciper des dispositions qui l’auraient dispensé de cette formalité si la société Cabot financial France avait constitué avocat entre-temps.

Par ailleurs, s’agissant d’une formalité obligatoire, il importe peu que les deux conseils des parties aient été en relation par mail. La sanction de la caducité de l’appel peut être prononcée sans qu’un grief ne soit mis en évidence.

Il résulte de l’ article 6 §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à une juridiction s’en trouve atteint dans sa substance même, et elles ne se concilient avec le texte susvisé que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

La règle prévue par l’article 905-1 du code de procédure civile, qui impose à l’appelant de signifier la déclaration d’appel dans les 10 jours de l’avis de fixation, définit de manière claire et précise les obligations qui lui sont imparties de ce chef ; elle est dépourvue d’ambiguïté et présente un caractère prévisible. Elle vise un but légitime au sens de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme puisqu’elle poursuit un objectif de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice. Et elle ne restreint pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit d’accès au juge s’en trouve atteint dans sa substance même.

L’ordonnance du conseiller délégué sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

– Confirme l’ordonnance rendue par le conseiller délégué de la chambre 1-10 le 23 février 2023 ;

– Condamne M. [I] [G] aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

 


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