Saisine du juge de l’exécution : 17 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/03233

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Saisine du juge de l’exécution : 17 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/03233

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 17 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/03233 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEH3

Décision déférée à la cour :

Arrêt du 02 février 2023-Cour d’appel de PARIS-RG n° 22/06541

APPELANTE

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE [Localité 9],

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578

INTIMES

Madame [L] [W]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

Monsieur [K] [W]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

Monsieur [B] [H]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

Madame [Z] [P] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

Madame [D] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

SOCIÉTÉ BNP PARIBAS

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

******

La Caisse de crédit mutuel des professions de santé de [Localité 9] a procédé à la saisie réelle d’un immeuble sis [Adresse 6] appartenant à M. et Mme [W]. Un jugement d’orientation en vente forcée sera rendu le 7 juin 2018 par le juge de l’exécution de Paris et confirmé par la présente Cour le 7 février 2019.

Par jugement en date du 10 octobre 2019, qui sera publié le 27 janvier 2021, le juge de l’exécution de Paris a prononcé l’adjudication, au bénéfice de M. et Mme [H] et pour la somme de 745 000 euros, dudit immeuble. Mme [E] a formé une surenchère et a été déclarée adjudicataire pour la somme de 819 500 euros, mais la nullité de ladite adjudication a été prononcée, motif pris de ce que l’attestation visée aux articles R 322-41 et R 322-46 du code des procédures civiles d’exécution n’avait pas été produite. La Caisse de crédit mutuel des professions de santé de [Localité 9], en sa qualité de créancier poursuivant, a établi un projet de distribution qui a été contesté le 25 août 2021 par la société BNP Paribas.

Par jugement en date du 10 mars 2022, le juge de l’exécution de Paris a :

– constaté que les frais de justice s’élèvent à 11 270,05 euros ;

– colloqué Maître [T] à hauteur de 11 270,05 euros ;

– colloqué le syndicat des copropriétaires à hauteur de 4 263,94 euros ;

– colloqué la Caisse de crédit mutuel des professions de santé de [Localité 9] à hauteur de 464 367,94 euros ;

– colloqué la société BNP Paribas à hauteur de 265 098,07 euros ;

– dit que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la Caisse de crédit mutuel des professions de santé de [Localité 9] le 21 octobre 2010 est caduque, et ordonné sa radiation ;

– ordonné la radiation du commandement valant saisie immobilière en date du 15 décembre 2017 ;

– ordonné l’emploi des dépens en frais de distribution.

Selon déclaration en date du 29 mars 2022, signifiée aux intimés les 9, 12 et 13 mai 2022, la Caisse de crédit mutuel des professions de santé de [Localité 9] a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 7 décembre 2022, et signifiées aux parties défaillantes les 8 et 9 décembre 2022, elle a exposé :

– que le délai d’un mois édicté à l’article R 332-4 du code des procédures civiles d’exécution pour notifier le projet de distribution n’est pas sanctionné ;

– que sa créance a été fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 7 février 2019 statuant en appel du jugement d’orientation ;

– que la société BNP Paribas, en vertu d’une ordonnance datée du 6 février 2014, avait inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien pour la somme de 237 391,63 euros ; que l’article 2427 du code civil ne s’applique pas ; que l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive du 7 juillet 2016 ne peut rétroagir au 24 février 2014 pour la somme de 334 570,80 euros mais uniquement pour celle de 237 391,63 euros, le solde (27 706,44 euros) étant garanti au 7 juillet 2016 ;

– que quant à elle, elle a pris, le 21 octobre 2010, une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, et le 17 juin 2014, une inscription d’hypothèque judiciaire définitive, en vertu de deux arrêts de la Cour d’appel de Paris en date des 12 décembre 2013 et 3 avril 2014, en application de l’article 2412 du code civil, la somme de 987 537,21 euros étant ainsi garantie ;

– que seule la caducité de l’inscription du 21 octobre 2010 a été prononcée si bien que la seconde, celle du 17 juin 2014, produit effet pour la somme de 27 706,44 euros ;

– que par ailleurs, elle bénéfice d’une inscription conventionnelle du 27 février 2008, renouvelée le 13 juillet 2021.

La Caisse de crédit mutuel des professions de santé de [Localité 9] a demandé à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a colloqué les créanciers comme indiqué supra et dit que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 21 octobre 2010 est caduque, et de :

– dire que l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive du 7 juillet 2016 rectifiée le 20 mars 2014 (sic) se substitue à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 24 février 2014, pour la somme de 237 391,63 euros ;

– dire que la somme de 464 367,94 euros (dont 300 003,02 euros de capital) lui reste due, celle restant à distribuer s’élevant à 265 098,07 euros ;

– colloquer les parties comme suit :

Premièrement

SELARLU IS Avocat – Maître Isabelle Simmoneau, Avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 5].

Dénonciations : mémoire

Rétribution 9.391,71 € HT

TVA 20 % 1.878,34 €

Total sauf mémoire 11.270,05 € TTC

Reste à distribuer : 733.729,95 €

(…)

– colloquer la société BNP Paribas pour la somme de 237 391,63 euros ;

– la colloquer pour le surplus en vertu de l’inscription d’hypothèque judiciaire du 17 juin 2014 rectifiée le 2 juillet 2014 ;

– confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas prononcé la caducité du projet de distribution.

Dans ses conclusions notifiées le 8 décembre 2022, la société BNP Paribas a répliqué :

– que le projet de distribution établi par la Caisse de crédit mutuel des professions de santé de [Localité 9] est caduc, faute d’avoir été notifié dans le délai d’un mois édicté à l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;

– que la Caisse de crédit mutuel des professions de santé de [Localité 9] n’avait pas à être colloquée au titre de son inscription d’hypothèque judiciaire définitive du 17 juin 2014 (laquelle n’avait pas été régularisée sur le fondement de l’article 2412 du code civil) se substituant à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 21 octobre 2010 ; qu’en effet cette inscription d’hypothèque judiciaire définitive n’a pas été formalisée dans les deux mois du prononcé des arrêts des 12 décembre 2013 et 3 avril 2014, comme il est dit à l’article R 533-4 du code des procédures civiles d’exécution, si bien que sa caducité est encourue en vertu de l’article R 533-6 du même code et ce de façon rétroactive ;

– qu’elle se trouve en second rang derrière l’hypothèque conventionnelle du 27 février 2008 prise par la Caisse de crédit mutuel des professions de santé de [Localité 9] ;

– que celle-ci ne conteste plus ses inscriptions ni ses déclarations de créance ; que dans son arrêt statuant en appel du jugement d’orientation cette Cour n’a rien tranché au sujet des collocations ;

– qu’elle a pris une inscription d’hypothèque judiciaire définitive le 7 juillet 2016 se substituant à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 24 février 2014, si bien qu’elle doit être colloquée pour trois ans d’intérêts comme il est dit à l’article 2427 du code civil (sur les années 2018 à 2020, soit 47 359,62 euros).

La société BNP Paribas a demandé à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de caducité du projet de distribution, et de le confirmer pour le surplus.

Mme [E], assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. et Mme [H], assignés en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, et M. et Mme [W], également assignés en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, n’ont pas constitué avocat.

Par arrêt en date du 2 février 2023, et portant le n° RG 22/06541, la Cour d’appel de Paris a :

– confirmé le jugement en date du 10 mars 2022 en l’ensemble de ses dispositions ;

– condamné la société Caisse de crédit mutuel des professions de santé de [Localité 9] aux dépens d’appel.

Le 3 février 2023, la Caisse de crédit mutuel des professions de santé de [Localité 9] a sollicité la réparation d’une omission de statuer affectant cet arrêt ; elle a soutenu qu’elle avait demandé à la présente juridiction de réformer le jugement en ses dispositions concernant le premier poste des sommes à distribuer, ledit jugement ayant colloqué Me [T] à hauteur de 11 270,05 euros ; elle a demandé que ce soit Me Simonneau qui soit colloquée à hauteur de 11 270,05 euros (soit 9 391,71 euros outre la TVA).

Les parties adverses n’ont pas déposé d’écritures.

MOTIFS

Conformément à l’article 463 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux chefs sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Il résulte de la lecture des écritures que la Caisse de crédit mutuel des professions de santé de [Localité 9] avait déposées devant la Cour, qu’elle lui avait notamment demandé d’infirmer le jugement en ce qu’il avait ordonné la collocation de Maître [T] à hauteur de 11 270,05 euros, le syndicat de copropriété à hauteur de 4 263,94 euros, la Caisse de crédit mutuel des professions de santé de [Localité 9] à hauteur de 464 367,94 euros, et la BNP Paribas à hauteur de 237 391,63 euros, et en conséquence de distribuer le prix de vente, premièrement à la Selarluis avocat-Maître Isabelle Simonneau, à hauteur de 11 270,05 euros (…), et de colloquer la Selarl huis avocat – Maître Isabelle Simonneau,avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 5], comme suit :

– dénonciations : mémoire

– rétribution 9.391,71 euros HT

– TVA 20 % 1.878,34 euros

– total sauf mémoire 11.270,05 euros TTC

– reste à distribuer : 733.729,95 euros.

L’arrêt en cause est donc affecté d’une omission de statuer en ce que la Cour a omis de colloquer Maître Simonneau comme indiqué supra. Il convient de rectifier cette décision ainsi qu’il sera dit au dispositif.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor public ainsi qu’il est prévu à l’article R 93 II 3°) du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

– ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 2 février 2023 et portant le n° RG 22/06541 ;

– DIT que dans le dispositif de cet arrêt, la mention ‘ Confirme le jugement en date du 10 mars 2022 en l’ensemble de ses dispositions’ est remplacée par la mention ‘Confirme le jugement en date du 10 mars 2022 en l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celles ayant colloqué Maître [V] [T] à hauteur de 11 270,05 euros ; infirme le jugement sur ce point, et statuant à nouveau : Colloque la Selarl huis avocat – Maître Isabelle Simonneau à hauteur de 11 270,05 euros ‘ ;

– DIT que le présent arrêt sera annexé à la minute et aux expéditions de la décision rectifiée ;

– LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

 


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