REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 17 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02652 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCSN
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du 05 janvier 2023-Cour d’appel de Paris-RG n° 22/12535
APPELANTS
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMEE
Madame [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Plaidant par Me Philippe LAUZERAL de l’AARPI MONCEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R059
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [C] a relevé appel, selon déclaration d’appel en date du 5 juillet 2022, d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Créteil le 10 juin 2022 dans le cadre d’un litige l’opposant à M. et Mme [P], ayant rejeté sa demande de délais pour quitter un studio sis à [Localité 4] leur appartenant, dont l’expulsion a été ordonnée.
Selon ordonnance en date du 5 janvier 2023, le conseiller délégué a constaté l’extinction de l’instance, à la suite du désistement d’appel de Mme [C], et a condamné celle-ci aux dépens sauf convention contraire des parties.
Par requête en date du 23 janvier 2023, M. et Mme [P] ont sollicité la rectification d’une omission de statuer contenue dans cette ordonnance. A l’appui de leur recours, ils exposent :
– que le désistement d’appel de Mme [C] est dilatoire et abusif ;
– qu’ils avaient sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile aux titre des frais irrépétibles engagés en première instance, d’une somme de 3 000 euros à titre d’amende civile, de celle de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de celle de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel, ainsi que sa condamnation aux dépens ;
– qu’il n’a pas été statué sur leurs prétentions.
Ils demandent en conséquence à la Cour de :
– constater qu’il a été omis de statuer sur leurs demandes ;
– se dire saisie de l’instance, qui n’est pas éteinte ;
– constater le désistement d’instance et d’action de Mme [C] ;
– confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a rejeté leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile aux titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
– la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre d’amende civile ;
– la condamner au paiement de celle de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel ;
– la condamner aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 30 janvier 2023, Mme [C] réplique :
– que ne peut être caractérisé aucun abus d’agir en justice ;
– qu’elle s’est désistée de son appel, car elle ne sollicite plus de délais pour quitter les lieux et s’exécutera dans un mois, à la fin de la trêve hivernale ;
– qu’il y a lieu de rejeter les demandes adverses, lesquelles ont été formées un mois et demi après son désistement d’appel.
Elle demande à la Cour de constater son désistement d’appel et de rejeter les prétentions adverses.
Par message RPVA en date du 5 avril 2023, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [P] à fin de prononcé d’une amende civile et de condamnation de Mme [C] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, ces demandes ne figurant pas dans leurs premières conclusions.
Mme [C] a soutenu que les époux [P] ne justifient pas d’un fait nouveau survenu depuis leurs premières écritures si bien que les demandes susvisées sont irrecevables.
M. et Mme [P] ont indiqué que ce n’est que le 3 novembre 2022 que la partie adverse a déposé des conclusions de désistement d’appel si bien que lesdites demandes ne pouvaient pas être formées avant, se fondant sur ce désistement d’appel.
MOTIFS
Il s’avère que :
– Mme [C] a déposé ses conclusions d’appelante le 22 septembre 2022, sollicitant l’infirmation du jugement dont appel ;
– M. et Mme [P] ont déposé leurs conclusions d’intimés le 4 octobre 2022, sollicitant la confirmation dudit jugement sauf en ce qu’il avait rejeté leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 2 000 euros de ce chef, et sa condamnation au paiement de celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu’aux dépens ;
– le 3 novembre 2022, Mme [C] a déposé des conclusions de désistement d’appel ;
– le 13 décembre 2022, M. et Mme [P] ont déposé de nouvelles conclusions dans lesquelles ils ont maintenu leurs prétentions antérieures sauf à porter à 2 500 euros le quantum de la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; ils ont requis en outre la condamnation de Mme [C] au paiement d’une amende civile de 3 000 euros et de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Conformément aux dispositions de l’article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile, les parties doivent, à peine d’irrecevablité soulevée d’office, présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l’ensemble de leurs prétentions. Il en résulte que la demande de dommages et intérêts et la demande à fin de prononcé d’une amende civile, non présentées par les époux [P] dans leurs premières conclusions d’intimés le 4 octobre 2022, sont irrecevables. C’est en vain que les intéressés font valoir qu’ils ne pouvaient pas les former dans leurs premières écritures, à une époque où Mme [C] ne s’était pas encore désistée de son appel ; en effet si ledit appel revêtait un caractère abusif, c’était dès son origine. Ces demandes devaient donc être articulées dans les premières conclusions d’intimés.
Il apparaît, en revanche, que le conseiller délégué a omis de statuer sur les deux demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile formées au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Selon les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Au vu de circonstances de la cause, en équité la demande de M. et Mme [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée à juste titre par le juge de l’exécution. En revanche, Mme [C] ayant maintenu sa demande de délais devant la Cour pour finalement s’en désister alors que manifestement, elle ne justifiait pas de motifs pour les obtenir autres que ceux qui avaient été rejetés par le premier juge, elle sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros au titres des frais irrépétibles exposés en appel par les intimés.
Les dépens afférent à la présente procédure de rectification seront mis à la charge du Trésor public ainsi qu’il est prévu à l’article R 93 II 3°) du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
– CONFIRME le jugement en date du 10 juin 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Z] [P] et Mme [W] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– DECLARE irrecevables les demandes de M. [Z] [P] et Mme [W] [P] à fin de prononcé d’une amende civile et de condamnation de Mme [F] [C] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
– DIT que le dispositif de l’ordonnance rendue par le conseiller délégué le 5 janvier 2023 est complété par la mention ‘- Condamne Mme [F] [C] à payer à M. [Z] [P] et Mme [W] [P] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
– DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance en date du 5 janvier 2023 ;
-LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,