REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 17 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01130 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6IQ
Décision déférée à la cour :
Arrêt du 22 septembre 2022-Cour d’appel de Paris-RG n° 22/03609
APPELANTE
Madame [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Innocent FENZE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1048
INTIMES
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
S.A. CREDIT FONCIER DE RANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Déclarant agir en vertu d’un acte notarié de prêt en date du 30 octobre 2003, la société Crédit Foncier de France a, le 19 octobre 2018, délivré à M. [U] et Mme [O] un commandement valant saisie immobilière portant sur un bien sis [Adresse 3] ; cet acte a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 le 13 décembre 2018 volume 2018 S n° 75.
La société Crédit Foncier de France ayant assigné M. [U] et Mme [O] à comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de Créteil, ce dernier a :
– par jugement en date du 12 mars 2020, ordonné la réouverture des débats en réclamant la production de pièces ;
– par jugement en date du 2 juillet 2020, rectifié une erreur matérielle figurant dans la précédente décision, fixé le montant de la créance à 39 184,56 euros outre les intérêts, et saisi pour avis la Cour de cassation sur la question de savoir si un indivisaire pouvait, seul, demander l’orientation en vente amiable en l’absence de l’autre indivisaire ; la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question le 16 juillet 2021 ;
– par jugement en date du 20 janvier 2022, ordonné la vente forcée du bien à l’audience du 31 mars 2022, et autorisé la société Crédit Foncier de France à faire procéder à des visites par un huissier de justice.
Selon déclaration en date du 18 février 2022, Mme [O] a relevé appel des jugements datés des 2 juillet 2020 et 20 janvier 2022.
Saisi par une requête en date du 26 février 2022, le président de la chambre a autorisé Mme [O] à assigner les parties adverses devant la Cour à jour fixe, par ordonnance en date du 1er mars 2022.
Par actes en date des 9 et 10 juin 2022, Mme [O] a assigné la société Crédit Foncier de France, M. [U], ainsi que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (créancier inscrit) devant la Cour, sollicitant l’infirmation des jugements et la suspension de la saisie immobilière, motif pris de ce qu’un dossier de surendettement était en cours.
La société Crédit Foncier de France, en ses conclusions notifiées le 28 juin 2022, a exposé que seul l’un des co-indivisaires dans l’immeuble bénéficiait d’un dossier de de surendettement, à savoir Mme [O], et non pas M. [U], et qu’en outre s’agissant d’une dette solidaire, elle pouvait toujours être poursuivie sur les biens communs. Elle en a déduit que le fait que Mme [O] ait déposé un dossier de surendettement n’avait pas d’incidence. La société Crédit Foncier de France a demandé à la Cour de confirmer les jugements, et de condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U], assigné en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], assigné à personne, n’ont pas constitué avocat.
Par arrêt en date du 22 septembre 2022, la Cour d’appel de Paris a :
– confirmé les deux jugements rendus par le juge de l’exécution de Créteil en date des 2 juillet 2020 et 20 janvier 2022 ;
– rejeté la demande de la société Crédit Foncier de France en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné Mme [E] [O] aux dépens d’appel.
Le 26 décembre 2022, cette dernière a saisi la Cour d’appel de Paris aux fins de former opposition à l’arrêt du 22 septembre 2022.
La société Crédit Foncier de France, M. [U], et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (créancier inscrit) n’ont pas constitué avocat devant la Cour, et n’ont pas été assignés.
Par message électronique en date du 30 mars 2023, la Cour a invité l’opposante à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office, tirée de l’irrecevabilité de l’opposition.
Mme [O] n’a pas répondu dans le délai à elle imparti, à savoir jusqu’au 6 avril 2023.
MOTIFS
En vertu de l’article 125 alinéa 1er du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, l’arrêt du 22 septembre 2022 est un arrêt rendu par défaut ; mais l’article 571 alinéa 2 du même code dispose que l’opposition n’est ouverte qu’au défaillant, alors que Mme [O] avait comparu devant la Cour, étant représentée par Maître [X].
L’opposition ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Mme [O] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
– DECLARE irrecevable l’opposition formée par Mme [E] [O] à l’arrêt en date du 22 septembre 2022 ;
– CONDAMNE Mme [E] [O] aux dépens.
Le greffier, Le président,