Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19713 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 du Juge de l’exécution d'[Localité 5] – RG n° 22/01833
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Audrey CHAGNAUD, avocat au barreau de l’ESSONNE
à
DEFENDEUR
Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l’ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Avril 2023 :
Vu le jugement rendu le 11 octobre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry ;
Vu la déclaration d’appel du 2 novembre 2022 de Mme [J] [E] ;
Vu l’assignation afin de sursis à exécution délivrée le 2 décembre 2022 à Mme [X] [N] ;
Vu l’audience du 1er février 2023 renvoyée au 19 avril 2023 ;
Vu les conclusions de désistement de Mme [V] [E] ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de Mme [X] [N] ;
Vu l’absence de comparution des parties à l’audience du 19 avril 2023 ;
MOTIFS
Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’instance est admis en toutes matières. II n’est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [J] [E] s’est désistée de sa demande et Mme [X] [N] a accepté ce désistement.
Il y a donc lieu de constater ce désistement. Les dépens restent à la charge de Mme [J] [E].
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de Mme [J] [E] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridicition ;
Condamnons Mme [J] [E] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère