Saisine du juge de l’exécution : 17 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/19337

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Saisine du juge de l’exécution : 17 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/19337

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 17 MAI 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/19337 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWNM

Décision déférée à la cour :

Jugement du 22 septembre 2022-Juge de l’exécution de Meaux

APPELANT

Monsieur [O] [J]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102

INTIME

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Anis HARABI de l’ASSOCIATION TRICAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte notarié en date du 27 juillet 1993, M. [J] et Mme [I] alors concubins ont acquis en indivision un bien sis [Adresse 5] (77). Les intéressés s’étant séparés, un protocole d’accord daté du 22 mars 2019 a prévu que M. [J] demeurerait seul propriétaire du bien, à charge de régler à Mme [I] une soulte de 31 000 euros.

Celle-ci est décédée le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, M. [Y]. Par jugement en date du 18 mai 2020, le Tribunal de grande instance de Meaux a homologué le protocole susvsisé.

La soulte n’ayant pas été réglée, déclarant agir en vertu du jugement précité, M. [Y] a, le 13 avril 2022, dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains du locataire du bien, et à l’encontre de M. [J], pour avoir paiement de la somme de 34 910,73 euros ; cette mesure d’exécution a été dénoncée au débiteur le 19 avril 2022.

Le juge de l’exécution de Meaux, saisi par M. [J] par assignation en date du 17 mai 2022 qui sollicitait le report de la dette, subsidiairement des délais de paiement, et l’imputation des versements sur le capital, a selon décision en date du 22 septembre 2022 :

– débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamné M. [J] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [J] aux dépens.

Pour statuer ainsi, il a notamment relevé que l’intéressé n’avait réglé aucun acompte, alors même que son bien était loué ce qui lui permettait de percevoir des loyers, et que la somme mensuelle de 100 euros par lui proposée était insuffisante.

Selon déclaration en date du 14 novembre 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 22 mars 2023, M. [J] soutient :

– qu’ils se heurte à des difficultés financières ;

– qu’il a d’ores et déjà réglé deux acomptes de 800 euros ;

– qu’il n’a pour toutes ressources qu’un loyer de 1 100 euros et une pension de retraite de 975 euros.

M. [J] demande en conséquence à la Cour de :

– infirmer le jugement ;

– lui octroyer des délais de paiement à raison de 20 mensualités de 800 euros et un versement de 16 150,73 euros ;

– ordonner l’imputation des versements sur le capital.

Dans ses conclusions notifiées le 27 janvier 2023, M. [Y] réplique :

– qu’il a accordé des délais au débiteur à plusieurs reprises ;

– que l’intéressé ne lui a rien réglé, alors même qu’il perçoit des loyers ;

– qu’il a tout fait pour retarder la licitation de l’immeuble bien qu’ayant été constamment relancé par Mme [I] ;

– qu’il a bénéficié de la jouissance dudit immeuble sans régler d’indemnité d’occupation ;

– qu’il a déjà bénéficié de délais de fait, et ne justifie en outre pas de ses charges ;

– qu’il est de mauvaise foi.

M. [Y] demande en conséquence à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 7 avril 2023, le conseil du débiteur a remis à celui de la partie adverse un chèque de 800 euros.

MOTIFS

En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

Ce texte, en ce qu’il est conçu en des termes généraux, permet l’octroi de délais de paiement y compris après la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution ; il prévoit seulement que la décision du Juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées. Cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s’opère nécessairement dans l’état où se trouve la mesure d’exécution au jour de l’octroi de délais. Ainsi en matière de saisie-attribution, la suspension ne peut avoir pour effet que de faire obstacle à l’attribution matérielle des fonds au créancier, puisqu’en application de l’article L 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant.

En conséquence l’octroi de délais, qui ne permettrait pas de donner mainlevée de la saisie-attribution régularisée entre les mains du locataire de l’appelant, n’aurait aucun intérêt. Il est rappelé que s’agissant d’une saisie-attribution à exécution successive, elle a vocation à poursuivre ses effets jusqu’à ce que la dette soit apurée, le créancier saisissant étant d’ores et déjà propriétaire des loyers à échoir. M. [J] sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.

S’agissant de l’imputation des versements sur le capital, elle n’est prévue par le texte susvisé que si la dette est rééchelonnée alors que la demande y relative vient d’être rejetée. Le débiteur ne peut donc pas solliciter le bénéfice de cette mesure.

Par ces motifs substitués, le jugement sera confirmé.

M. [J], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

– CONFIRME le jugement en date du 22 septembre 2022 ;

– CONDAMNE M. [O] [J] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNE M. [O] [J] aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

 


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