Saisine du juge de l’exécution : 17 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/17964

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Saisine du juge de l’exécution : 17 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/17964

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 17 MAI 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/17964 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSOH

Décision déférée à la cour :

Jugement du 26 septembre 2022-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 22/81244

APPELANTE

S.A.S.U. AKA

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle PETIT PERRIN de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0083

INTIMES

Monsieur [I] [T] [B]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Plaidant par Me Philippe de la GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocat au barreau de PARIS, toque : C2028

Monsieur [S] [T] [B]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Plaidant par Me Philippe de la GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocat au barreau de PARIS, toque : C2028

Madame [E] [T] [B]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Plaidant par Me Philippe de la GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocat au barreau de PARIS, toque : C2028

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Par ordonnance de référé du 20 avril 2022, le président du Tribunal judiciaire de Paris a :

– constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail que M. [I] [T] [B], M. [S] [T] [B] et Mme [E] [T] [B], ci-après dénommés les consorts [T] [B], avaient consenti à la Société Aka sur des locaux sis [Adresse 2] ), et ce, à la date du 7 juin 2021 ;

– condamné la société Aka, solidairement avec la société Maur.Ito, à payer aux consorts [T] [B] la somme provisionnelle de 22 959,66 euros, représentant un arriéré de loyers, charges et taxes arrêté au 1er trimestre 2022 inclus, déduction faite du règlement de 8 000 euros effectué à la barre du tribunal ;

– accordé à la société Aka des délais de paiement ;

– dit que la société Aka pourra s’acquitter du paiement de la provision fixée en sus du paiement du loyer courant, moyennant le versement d’échéances mensuelles d’un montant de 1 500 euros chacune, la première échéance devant être réglée le 1er mai 2022, et ce, jusqu’à apurement de la dette ;

– dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant les délais de paiement ;

– dit qu’à défaut de paiement à la bonne date d’une seule mensualité ou des loyers, charges et taxes courants, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets et que :

* l’expulsion de la société Aka pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] ;

* la société Aka sera condamnée à payer, à titre provisionnel et solidairement avec la société Maur.Ito, aux consorts [T] [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, outre les charges, jusqu’à libération des lieux, dans la limite de durée de l’engagement de caution ;

– condamné in solidum les société AKA et la société Maur.Ito aux dépens de l’instance.

Cette ordonnance de référé a été signifiée le 17 mai 2022.

Déclarant agir en vertu de cette décision de justice, les consorts [T] [B] ont le 23 mai 2022 délivré à la Société Aka un commandement de quitter les lieux et un commandement à fin de saisie-vente de payer la somme de 31 559,15 euros.

Saisi par la Société Aka selon assignations datées des 14 juin et 1er juillet 2022, le juge de l’exécution de Paris a, suivant jugement en date du 26 septembre 2022 :

– débouté la Société Aka de sa demande d’annulation du commandement de quitter les lieux ;

– débouté la Société Aka de sa demande d’annulation du commandement à fin de saisie-vente ;

– rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ;

– condamné la Société Aka à payer aux consorts [T] [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la Société Aka aux dépens.

Selon déclaration en date du 19 octobre 2022, la Société Aka a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 20 mars 2023, elle soutient :

– que le jour de l’audience soit le 23 mars 2022, elle a réglé aux bailleurs la somme de 8 000 euros et leur a proposé de leur payer celle de 1 500 euros en sus du loyer chaque mois à compter du mois de mai, ce qu’ils ont accepté ;

– que le 8 avril 2022, elle leur a payé la somme de 2 714 euros représentant le loyer ;

– que le 3 mai 2022, elle leur a payé celle de 4 214 euros (soit 2 714 euros + 1 500 euros) ;

– qu’alors même que l’échéancier mis en place par l’ordonnance de référé susvisée était respecté, les consorts [T] [B] ont cru devoir lui délivrer les deux actes de poursuite litigieux, le 3 mai 2022 ;

– que les 9, 13 et 30 juin, puis le 27 juillet 2022, elle a payé la somme de 4 214 euros ;

– que la date de premier versement prévu dans l’ordonnance était le 1er mai 2022, ce qui posait difficulté s’agissant d’un jour férié qui, en outre, tombait un dimanche ;

– qu’au jour de la délivrance du commandement à fin de saisie-vente, elle avait payé la somme de 6 928 euros ;

– qu’elle a continué ses versements postérieurement au commandement de quitter les lieux ;

– que les arriérés afférents aux mois de novembre 2022 à mars 2023 sont réglés ;

– qu’à ce jour, 11 échéances sur 15 sont payées.

La Société Aka demande en conséquence à la Cour de :

– infirmer le jugement ;

– ordonner la mainlevée du commandement à fin de saisie-vente et du commandement de quitter les lieux ;

– constater que le bénéfice de la clause résolutoire n’est pas acquis ;

– condamner in solidum les consorts [T] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Dans leurs conclusions notifiées le 22 décembre 2022, les consorts [T] [B] répliquent :

– que la Société Aka n’a pas respecté l’échéancier institué dans l’ordonnance de référé ;

– qu’en effet, celle-ci devait régler une somme de 1 500 euros en sus du loyer dès le 1er mai 2022 ;

– qu’aucun accord contraire ou relatif à la mensualisation des loyers n’a été conclu entre les parties ;

– que le virement du 3 mai 2022, d’un montant de 4 214 euros, a ainsi été imputé sur le loyer afférent au deuxième trimestre 2022 ;

– que la nullité du commandement à fin de saisie-vente n’est pas encourue pour le cas où une somme excessive y aurait été réclamée ;

– qu’il importe donc peu que cet acte n’ait pas pris en compte les virements des 11 avril et 3 mai 2022.

Les consorts [T] [B] demandent en conséquence à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner la Société Aka au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Suivant ordonnance en date du 14 mars 2023, le magistrat délégataire du premier président de cette Cour a ordonné le sursis à exécution du jugement dont appel.

MOTIFS

Il résulte de la lecture de l’ordonnance de référé fondant les poursuites datée du 20 avril 2022 que des délais de paiement ont été accordés à la société Aka, qui avaient pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire s’ils étaient respectés, et qu’elle devait s’acquitter de la somme mensuelle de 1 500 euros en sus du loyer, laquelle était payable, pour la première, le 1er mai 2022. La société Aka a réglé la somme de 8 000 euros le 11 avril 2022, soit en cours de délibéré. Toutefois il est fait mention de ce versement dans l’exorde de l’ordonnance et surtout dans le dispositif où il a été mentionné que la condamnation provisionnelle à hauteur de 22 959,66 euros était prononcée déduction faite de la somme de 8 000 euros. Il s’ensuit que c’était bien dès le 1er mai 2022 que l’appelante devait régler la somme de 1 500 euros en sus du loyer, sans qu’il ne puisse être tenu compte du versement susvisé. Or ce n’est que le 14 juin 2022 qu’elle a réglé la somme de 4 214 euros (soit 2 714 euros + 1 500 euros) et celle de 2 714 euros. Il en résulte qu’en dépit des contestations qu’elle oppose, la débitrice n’a pas respecté l’échéancier ainsi institué, et c’est en vain qu’elle objecte que la date du 1er mai 2022 qui est un jour férié ne convenait pas. En effet selon l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, et il incombait à l’appelante de prendre ses dispositions pour régler la somme due à bonne date, étant rappelé que l’ordonnance de référé avait été rendue dix jours auparavant.

Dès lors, la totalité de la dette est devenue exigible et le bail s’est trouvé résilié, si bien que c’est dans des conditions exemptes de critiques que les consorts [T] [B] ont délivré à la société Aka d’une part un commandement à fin de saisie-vente, d’autre part un commandement de quitter les lieux.

Le jugement est confirmé.

La société Aka, qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

– CONFIRME le jugement en date du 26 septembre 2022 ;

– CONDAMNE la société Aka à payer [I] [T] [B], [S] [T] [B] et [E] [T] [B] la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNE la société Aka aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

 


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