Saisine du juge de l’exécution : 17 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/13017

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 17 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/13017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 17 MAI 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/13017 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE2T

Décision déférée à la cour :

Ordonnance du 21 juin 2022-Tribunal de proximité de LAGNY-SUR-MARNE

APPELANTE

FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075

INTIMEE

Madame [C] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

n’a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 5 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-défaut

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2009, le tribunal d’instance de Saint-Maur-des-Fossés a condamné Mme [C] [F] à payer à la société Bnp Paribas les sommes suivantes :

315,32 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2007,

13.625,06 euros au titre d’un prêt personnel consenti le 18 juin 2006, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,60 % l’an à compter du 3 avril 2007,

2025,16 euros au titre du découvert en compte dit « Provisio », augmentée des intérêts au taux conventionnel de 14,90% à compter du 3 avril 2007,

500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié à Mme [F] par acte délivré à l’étude d’huissier le 10 mars 2019.

En exécution de ce titre, le Fct Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la Sas Equitis Gestion et représenté par la société MCS & Associés, a présenté le 7 avril 2022 au tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, statuant en qualité de juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [C] [F], pour une somme totale de 18.293,74 euros, intérêts arrêtés au 7 avril 2022.

Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de Lagny-sur-Marne, statuant en qualité de juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a rejeté la requête présentée par le Fct Hugo Créances IV.

Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a rappelé que l’exécution des titres exécutoires se prescrit par dix ans conformément aux articles L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, 2240 à 2244 du code civil et qu’il n’était justifié d’aucun acte d’exécution interruptif depuis le 10 mars 2019.

Par déclaration du 8 juillet 2022, le Fct Hugo Créances IV a formé appel de ce jugement.

Par conclusions d’appelant signifiées le 5 octobre 2022, le Fct Hugo Créances IV demande à la cour de :

– déclarer son appel recevable et bien fondé,

– infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

en conséquence,

– ordonner la saisie des rémunérations de Mme [F] à hauteur de la somme de 18.293,74 euros, intérêts arrêtés au 7 avril 2022,

– condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [F] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance, dont distraction au profit de son avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, le Fct Hugo Créances IV prétend justifier de plusieurs actes interruptifs de prescription, de sorte qu’un nouveau délai de dix ans à compter de la date du dernier de ces actes était en cours lorsqu’il a déposé sa requête en saisie des rémunérations le 7 avril 2022 et que l’exécution du jugement du 19 janvier 2009 n’est ainsi nullement prescrite.

Par acte d’huissier délivré à personne physique le 7 octobre 2022, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant du Fct Hugo Créances IV ont été signifiées à Mme [F]. Celle-ci n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la requête en saisie des rémunérations

L’appelante justifie de sa qualité de créancier par la production d’un bordereau de cession de créances de la Sa Bnp Paribas en date du 4 décembre 2015, enregistré à l’office notarial de Me [M] [W] le 27 juillet 2018, auquel est annexée la liste des créances cédées, dont celles détenues à l’encontre de Mme [F] en vertu du jugement du 19 janvier 2009. Elle justifie également de ce que l’intimée a été informée de cette cession de créance par lettre recommandée du 5 mars 2019, avec demande d’avis de réception signé le 8 mars suivant par la destinataire.

Selon l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cependant, l’interruption de la prescription peut être invoquée par le créancier, si ont été délivrés des actes visés aux articles 2240, 2241 et 2244 du code civil (reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, demande en justice, mesure conservatoire, acte d’exécution forcée).

En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’appelant que :

postérieurement à la signification du titre exécutoire, Mme [F] a procédé à des versements respectifs de 150 et 559,94 euros les 27 janvier et 8 février 2011 ;

selon procès-verbal du 29 septembre 2011, une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de Mme [F] ouvert dans les livres de la société Banque Postale en vertu du même titre exécutoire ; cette mesure s’est avérée infructueuse ;

agissant en vertu du même titre, le 19 janvier 2021, le Fct Hugo Créances IV a fait délivrer à Mme [F] un commandement aux fins de saisie-vente, remis à étude, qui, bien que ne constituant pas un acte d’exécution forcée, interrompt la prescription de l’action en recouvrement.

Tous ces actes sont interruptifs de prescription. Il s’ensuit que l’action en recouvrement de la créance cédée au Fct Hugo Créances IV, introduite le 7 avril 2022, n’est pas prescrite.

En conséquence, la décision entreprise doit être infirmée et, au vu du dispositif du jugement du 19 janvier 2009 et du décompte produit au soutien de la requête du 7 avril 2022, la saisie des rémunérations de Mme [F] sera autorisée à hauteur de la somme de 18.293,74 euros, comprenant les intérêts arrêtés au 7 avril 2022.

Sur les demandes accessoires

L’issue du litige commande la condamnation de l’intimée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En revanche en raison de la disparité des situations économiques des parties, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de Lagny-sur-Marne statuant en qualité de juge de l’exécution de Meaux,

Et statuant à nouveau,

Autorise la saisie des rémunérations de Mme [C] [F] à hauteur de la somme de 18.293,74 euros ;

Et y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [C] [F] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit que les parties devront remettre au greffe du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne dépendant du tribunal judiciaire de Meaux une copie du présent arrêt et de son acte de signification.

Le greffier, Le président,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x