Saisine du juge de l’exécution : 17 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/09451

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Saisine du juge de l’exécution : 17 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/09451

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 17 MAI 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/09451 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2FV

Décision déférée à la cour :

Jugement du 07 avril 2022-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 21/82254

APPELANTE

S.A.R.L. FOOD FIGHTER

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497

INTIMÉE

E.U.R.L. PARC [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280

Plaidant par Me Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN – CESSAC Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E1452

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 06 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par ordonnance de référé du 30 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 16 septembre 2016 entre la société Parc [Localité 4] et la société GST Carré Sénart, aux droits de laquelle se trouve la société Food Fighter, ordonné l’expulsion de la société Food Fighter des lieux loués et condamné les sociétés Food Fighter et GST Carré Sénart à verser à la société Parc [Localité 4] une provision d’un montant de 158.944,31 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires arrêtés au mois de juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 25.550,41 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.

Par acte du 5 novembre 2021, la société Parc [Localité 4] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Food Fighter ouverts à la banque Olinda pour avoir paiement d’une somme totale de 166.372,37 euros. Cette saisie a été dénoncée à la société Food Fighter le 10 novembre 2021.

Par assignation du 9 décembre 2021, la société Food Fighter a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constatation de l’interruption de l’instance en raison du redressement judiciaire dont elle fait l’objet ou, à défaut, d’annulation de la saisie-attribution et de sa dénonciation.

Par jugement du 7 avril 2022, le juge de l’exécution a :

constaté que l’instance n’était pas interrompue ;

dit n’y avoir lieu d’annuler l’assignation introductive d’instance ;

rejeté les demandes d’annulation de la saisie-attribution du 5 novembre 2021 et de sa dénonciation du 10 novembre 2021 ;

condamné la société Food Fighter à verser à la société Parc [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu :

sur l’interruption de l’instance, que l’instance n’avait pas été interrompue par l’effet du jugement du 13 décembre 2021 prononçant le redressement judiciaire de la société Food Fighter, sans désignation d’un administrateur judiciaire, en raison de l’absence de dessaisissement du dirigeant statutaire ;

sur la validité de l’assignation, que l’absence de mention de l’organe représentant légalement la société Food Fighter n’était pas une irrégularité de fond et n’avait causé aucun grief à la société Parc [Localité 4] ;

sur la demande d’annulation de la saisie-attribution, que la société Parc [Localité 4] justifiait avoir fait signifier l’ordonnance de référé du 30 septembre 2021 par un acte remis à l’étude de l’huissier instrumentaire dont l’annulation n’était pas sollicitée et que la saisie-attribution avait produit l’effet attributif immédiat avant l’ouverture de la procédure collective.

Par déclaration du 11 mai 2022, la société Food Fighter a formé appel de ce jugement.

Par conclusions du 29 juin 2022, la société Food Fighter a demandé à la cour de :

infirmer le jugement du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 novembre 2021 ;

En tout état de cause :

rejeter toutes les demandes de la société Parc [Localité 4] contraires ou plus amples ;

condamner la société Parc [Localité 4] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Par conclusions du 28 juillet 2022, la société Parc [Localité 4] a demandé à la cour de :

confirmer le jugement du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions ;

condamner la société Food Fighter à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance dont le recouvrement sera poursuivi selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 16 mars 2023 pour une audience de plaidoirie fixée au 6 avril 2023.

Par jugement du 20 juin 2022, communiqué à la cour le 4 avril 2023 par le conseil de l’appelante, le tribunal de commerce de Melun a converti le redressement judiciaire de la société Food Fighter en liquidation judiciaire.

Par courrier du 6 avril 2023, le conseil de la société Parc [Localité 4] a indiqué que cette décision emportait interruption de l’instance et qu’il ne s’opposait pas à la radiation de la procédure.

SUR CE,

Il est justifié de ce que la Sarl Food Fighter fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce du 20 juin 2022, publié au Bodacc le 29 juin 2022. En application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile et des articles L.622-22, L.641-3 et L.641-9 du code de commerce, il y a lieu de constater l’interruption de l’instance par l’effet du jugement convertissant le redressement judiciaire de la Sarl Food Fighter en procédure de liquidation judiciaire, d’inviter la partie intimée à mettre en cause les organes de la procédure collective et à déclarer sa créance entre les mains du mandataire liquidateur, conformément aux dispositions de l’article R.622-20 du code de commerce.

Pour ce faire, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience dématérialisée de procédure du 22 juin 2023 pour justification de l’accomplissement de ces diligences, à défaut de quoi l’affaire sera radiée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;

CONSTATE l’interruption de l’instance par l’effet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl Food Fighter selon jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 20 juin 2022 ;

RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de procédure du 22 juin 2023 pour justification des formalités en vue de la reprise d’instance conformément aux dispositions des articles L.622-22 et R.622-20 du code de commerce, et ce à peine de radiation ;

RESERVE les dépens.

Le greffier, Le président,

 


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