Saisine du juge de l’exécution : 17 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/02159

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Saisine du juge de l’exécution : 17 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/02159

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 17 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02159 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEGC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 21/05536

APPELANT

Monsieur [X], [K] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1

INTIMEE

S.A. CREDIT LOGEMENT

inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légauxdomiciliés audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Serge TACNET de l’ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 150

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M.Marc BAILLY, Président de chambre,

M.Vincent BRAUD, Président,

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Vincent BRAUD,Président et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

Par actes sous seing privé du 27 décembre 2011,1a société BNP Paribas a conclu avec [X] [B] deux contrats de prêt destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier à usage de résidence principale situé au [Adresse 2], dans le Val-de-Marne :

‘ un prêt d’un d’un montant de 74 000,00 euros, remboursable en 300 mensualités de 429,23 euros et à un taux nominal fixe de 4,53 % ;

‘ un prêt d’un montant de 11 000,00 euros, remboursable en 336 mensualités de 28,38 euros puis 66,64 euros, à un taux nominal fixe de 0,00 %.

Aux termes des mêmes actes, la société Crédit Logement a accepté de cautionner le remboursement de ces prêts.

L’emprunteur ayant cessé de rembourser les mensualités mises à sa charge, la société BNP Paribas l’a mis en demeure de payer les sommes de 2 606,45 euros et 170,38 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 2020.

La mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, le prêteur de deniers a prononcé la déchéance du terme des prêts par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 janvier 2021, et mis en demeure [X] [B] de lui payer les sommes de 57 817,74 euros et 8 230,16 euros.

Appelée en payement, la société Crédit Logement a été amenée à régler les sommes de 1 301,65 euros et 57 818,74 euros au titre du premier prêt, et 85,17 euros et 8 230,16 euros au titre du second prêt, selon quittances subrogatives datées des 24 février 2020 et 10 mars 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2021, la société Crédit Logement a mis en demeure [X] [B] de lui payer les sommes de 59 120,39 euros et

8 542,67 euros sous huit jours.

La société Crédit Logement a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont [X] [B] est propriétaire, suivant ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 8 juillet 2021. L’inscription a été prise au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 20 juillet 2021, et régulièrement dénoncée par exploit d’huissier signifié le 22 juillet 2021.

Par exploit d’huissier signifié le 30 juillet 2021, la société Crédit Logement a assigné [X] [B] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de recouvrement de sa créance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :

‘ Condamné [X] [B] à payer à la société Crédit Logement la somme de 66 314,22 euros, avec intérêts au taux légal sur la seule somme de 66 162,07 euros, à compter du 3 juillet 2021 et jusqu’à parfait payement ;

‘ Condamné [X] [B] à payer à la société Crédit Logement la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

‘ Condamné [X] [B] à payer au payement des dépens de l’instance, en ce compris les frais hypothécaires, avec autorisation donnée à l’avocat de la société Crédit Logement de recouvrer directement contre lui ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

‘ Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

***

Par déclaration du 27 janvier 2022, [X] [B] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2022, [X] [B] demande à la cour de :

– Déclarer Monsieur [X] [B] recevable en ses demandes et l’y dire fondé ;

– Constater la bonne foi et la situation financière difficile de Monsieur [X] [B] ;

– En conséquence, dire et juger que Monsieur [X] [B] bénéficiera de délais de paiement et remboursera sa dette à compter de la signification de l’arrêt à intervenir selon l’échéancier suivant :

– 800 € par mois sur une durée de 23 mois,

– Le solde de la dette le 24e mois.

– Réformer le jugement s’agissant des frais de justice et laisser à la charge de la SA Crédit Logement lesdits frais engagés, tant en 1re instance qu’en appel.

– Débouter la SA Crédit Logement de toute dernande plus ample ou contraire.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2022, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de :

Débouter Monsieur [X] [B] de son appel.

Confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamner Monsieur [X] [B] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,

Condamner enfin l’appelant en tous les dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Serge TACNET, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023 et l’audience fixée au 23 mars 2023.

Par message électronique reçu le 22 mars 2023 à 11 heures 54, maître Absil, avocat de [X] [B], a indiqué à la cour qu’il s’en rapportait à ses écritures.

Par message électronique envoyé le 22 mars 2023 à 15 heures 53, la cour a demandé à maître Absil de lui adresser son dossier de plaidoirie ainsi que ses pièces.

Par message électronique reçu le 22 mars 2023 à 19 heures 9, maître Absil a confirmé à la cour qu’il n’avait pas de dossier de plaidoirie à déposer.

CELA EXPOSÉ,

Le jugement frappé d’appel n’est pas critiqué en ce qu’il condamne [X] [B] à payer à la société Crédit Logement la somme de 66 314,22 euros, avec intérêts au taux légal sur la seule somme de 66 162,07 euros, à compter du 3 juillet 2021.

Sur la demande de délais de payement :

[X] [B] sollicite le bénéfice de 24 mois pour solder sa dette, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, qui consistera en un payement de la somme de 67 000 euros en 23 mensualités de 800 euros, et une 24e apurant sa dette.

L’article 1343-5 du code civil dispose :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »

[X] [B] expose qu’ayant retrouvé un emploi, il peut prétendre à refinancer son emprunt d’origine, devenu la créance du Crédit Logement, et offre de s’acquitter de mensualités de 800 euros en attendant d’obtenir un nouveau prêt.

Au regard de l’absence de justificatif de la situation actuelle du débiteur, et du délai de plus de deux ans dont [X] [B] a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant en supportera donc la charge.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

Sur ce fondement, [X] [B] sera condamné à payer la somme de 500 euros à la société Crédit Logement.

LA COUR,

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE [X] [B] de sa demande de délais de payement ;

CONDAMNE [X] [B] à payer à la société Crédit Logement la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [X] [B] aux dépens d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par maître Serge Tacnet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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