RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 17 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02560 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCMF
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Nancy, R.G. n° 2022.005140, en date du 24 octobre 2022,
APPELANTE :
S.A.S. NANCYPORT société d’exploitation du port de [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social , Port Public de [Localité 4] – [Localité 4] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 773 800 727
Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
avocat plaidant : Me Julie VUAGNOUX avocat au barreau de Paris
INTIMÉES :
CCI CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DU GRAND [Localité 3],
ayant son siège [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
PARTIE INTERVENANTE VOLONATIRE
LE SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DES PORTS LORRAINS, établissement public prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social , [Adresse 1] – [Localité 3]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Mai 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par décret en date du 15 mars 1968, l’Etat, auquel a ensuite été substitué Voies navigables de France, a confié à la chambre de commerce et d’industrie de Meurthe-et-Moselle (‘la chambre de commerce), la construction et l’exploitation du port fluvial de [Localité 4], pour une durée de 50 ans.
A la suite de plusieurs prorogations, le terme de cette concession a été fixé au 30 juin 2021 afin de permettre au Syndicat mixte ouvert pour la gestion des ports lorrains (SMO) qui s’est lui-même substitué à Voies navigables de France, de lancer un appel d’offres en vue d’attribuer, au moyen d’un nouveau contrat de concession, la gestion de l’ensemble des ports lorrains au soumissionnaire retenu.
Le 11 février 2019, la chambre de commerce et le SMO ont conclu un protocole organisant les modalités de fin de concession.
A l’issue d’un appel d’offres, la concession des ports lorrains a été attribuée à la société CFNR Transports qui a sous-délégué à la société Nancyport l’exploitation du port de [Localité 4].
Par courriers du 30 juin 2021, la chambre de commerce a rappelé au SMO que le ‘portique colis lourd’, situé dans l’enceinte du port, était sa propriété et qu’aucun tiers ne pouvait utiliser le bien sans son autorisation.
Le 9 juillet 2021, un constat d’état des lieux de sortie a été réalisé, constat au cours duquel l’huissier instrumentaire a rappelé que le portique « colis lourds » n’avait pas été repris par le SMO et qu’il était interdit de l’utiliser sans autorisation expresse de la chambre de commerce .
Par la suite, divers échanges de courriers sont intervenus entre les parties en présence, la chambre de commerce réitérant sa proposition de céder le portique au SMO et en indiquant qu’à défaut de régularisation d’une cession, elle ferait apposer des scellés sur ce matériel.
Diverses factures d’utilisation du portique ont été adressées à la société Nancyport, factures demeurées impayées.
Le litige relatif au portique colis lourd n’ayant pas trouvé de solution, la chambre de commerce a saisi le président du tribunal de commerce de Nancy qui par ordonnance du 24 octobre 2022 a :
Sur la compétence
-déclaré la société Nancyport recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence,
-s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
Sur le fond,
-autorisé la chambre de commerce à pénétrer sur le port de [Localité 4] aux fins de :
* faire dresser par M. [U] [S], commissaire de justice, un constat contradictoire de l’état du portique,
*y faire apposer des scellés pour en interdire son utilisation jusqu’à son enlèvement,
* faire enlever le portique à colis lourds par tous techniciens habilités sur ce type de matériel,
-condamné la société Nancyport à payer, à titre provisionnel, à la chambre de commerce la somme de 45 000 euros au titre de la redevance d’utilisation dudit portique depuis le 1er juillet 2021,
-condamné la société Nancyport à payer à la chambre de commerce la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 7 novembre 2022, la société Nancyport a interjeté appel de l’ordonnance de référé en en demandant son infirmation en toutes ses dispositions.
Par un protocole d’accord du 22 décembre 2022, la chambre de commerce et le SMO ont mis fin au litige existant entre eux , le SMO acceptant d’acquérir le portique avec un transfert de propriété effectif au 23 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 février 2023, la société Nancyport demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue le 24 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy en ce qu’il a :
– déclaré la société Nancyport mal fondée en son exception d’incompétence et débouté celle-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-autorisé chambre de commerce à pénétrer sur le port de [Localité 4],
– condamné la société Nancyport à payer, à titre provisionnel, à la chambre de commerce la somme de 45.000 euros à titre de redevance d’utilisation du portique à colis lourd depuis le 1er juillet 2021 ;
– condamné la société Nancyport à payer à la chambre de commerce la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
– constater l’appartenance au domaine public de l’outillage portuaire constitué par le portique à colis lourd, le caractère administratif du contrat autorisant la société Nancyport à utiliser le portique, et la contestation sérieuse relative à l’interprétation du protocole de fin de concession conclu entre la chambre de commerce et le SMO,
– se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative ;
A titre subsidiaire,
– constater que la chambre de commerce ne dispose d’aucun droit sur ledit portique, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé et que la société Nancyport est habilitée à utiliser le portique à colis lourd en vertu du contrat de sous-délégation conclu avec la société CFNR Transport le 1er juillet 2021.
En conséquence,
– infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nancy du 24 octobre 2022 ;
– débouter la chambre de commerce de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la chambre de commerce à restituer la somme de 50.484,38 euros versée par la société Nancyport en exécution de l’ordonnance du 24 octobre 2022 ;
– condamner la chambre de commerce à verser à la société Nancyport la somme de 150.000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par elle du fait de l’exécution de l’ordonnance ;
A titre infiniment subsidiaire,
– constater que la chambre de commerce ne démontre pas avoir financé en tout ou partie le portique à colis lourd;
En conséquence,
– débouter la chambre de commerce de sa demande tendant au paiement de la somme de 70.634,42 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’utilisation du portique ;
– ramener le montant de la provision à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
– condamner la chambre de commerce à payer à la société Nancyport la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 février 2023, chambre de commerce demande à la cour de :
-constater qu’elle se désiste de ses demandes tendant a être autorisée à pénétrer sur le site du port de [Localité 4] avec M. [U] [S], commissaire de justice, pour faire constater par ce dernier l’état du portique à colis lourds et y faire apposer des scellés dans l’attente de son enlèvement avec tous techniciens habilités pour faire enlever ledit portique,
-confirmer l’ordonnance rendue le 24 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence de la société Nancyport et en ce qu’elle a condamné cette dernière à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
-l’infirmer en ce qu’elle a limite à 45.000 euros la provision due par la société Nancyport à valoir sur l’indemnité d’utilisation du portique.
Statuant à nouveau de ce seul chef,
-condamner la société Nancyport à lui payer une provision de 70.634,42 euros, à valoir sur l’indemnité d’utilisation du portique.
Y ajoutant,
-condamner la société Nancyport à lui payer à la somme de l0.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
-se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy pour statuer sur la demande de la société Nancyport relative à l’indemnisation des conséquences dommageables de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 24 octobre 2022.
En tout état de cause,
-débouter la société Nancyport de sa demande d’indemnisation et à tout le moins dire n’y avoir lieu a référé sur cette demande,
-débouter la société Nancyport de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Le SMO est intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 29 novembre 2022 puis s’en est désisté par conclusions du 31 janvier 2023.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le désistement du SMO
Il y a lieu de constater le désistement du SMO par conclusions du 31 janvier 2023.
2 – Sur la compétence
La société Nancyport fait valoir que le litige relève de la compétence administrative, dès lors que le portique à colis lourd installé dès 1982 sur le port de [Localité 4] appartenant au domaine public portuaire est un bien participant directement au fonctionnement du service public portuaire.
L’intimée, pour solliciter la confirmation du jugement, s’appuie sur les dispositions de l’article L 3132-4 du code de la commande publique selon lequel : ‘Lorsqu’une autorité concédante de droit public a conclu un contrat de concession de travaux ou a concédé la gestion d’un service public :
1° Les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d’investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public sont les biens de retour. Dans le silence du contrat, ils sont et demeurent la propriété de la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition ;
2° Les biens, meubles ou immeubles, qui ne sont pas remis au concessionnaire par l’autorité concédante de droit public et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont les biens de reprise. Ils sont la propriété du concessionnaire, sauf stipulation contraire prévue par le contrat de concession ;
3° Les biens qui ne sont ni des biens de retour, ni des biens de reprise, sont des biens propres. Ils sont et demeurent la propriété du concessionnaire’.
Selon l’article L 3132-5 ‘Au terme du contrat de concession de travaux ou du contrat concédant un service public, les biens de retour mentionnés à l’article L. 3132-4 qui ont été amortis au cours de l’exécution du contrat de concession font retour dans le patrimoine de la personne publique gratuitement, sous réserve des stipulations du contrat permettant à celle-ci de faire reprendre par le concessionnaire les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public.
L’octroi au concessionnaire, pour la durée du contrat, de la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d’une personne publique ou certains droits réels sur ces biens ne peut faire obstacle au retour gratuit de ces biens dans le patrimoine de la personne publique, sous réserve des stipulations permettant à celle-ci de faire reprendre par le concessionnaire les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public’.
Or, il résulte de protocole d’accord conclu le 19 février 2019 entre le SMO et la chambre de commerce que le portique à colis lourds a été classé en son annexe 4-b en bien de reprise non repris par le concédant, cette catégorie comportant ce seul bien.
Le portique figure certes également dans la catégorie des biens de reprise conservés par le SMO dans l’annexe 4-c, mais compte-tenu de l’existence de ce seul bien à l’annexe 4-b, son inscription dans l’annexe 4-c, qui comporte plusieurs biens ne peut résulter que d’une erreur matérielle et ce sans qu’il y ait lieu à procéder à une interprétation d’une convention administrative qui relèverait de la juridiction administrative.
La convention précise d’ailleurs en son article 1.2.2.3 que le SMO reconnaît que les biens de l’annexe 4-b, qui comporte le seul portique, ne sont pas rachetés par le SMO et pourront soit faire l’objet de cession à un tiers, le produit de cette cession revenant à la chambre de commerce , soit être retirés de la concession au plus tard le 31 décembre 2020.
Au surplus par le protocole d’accord transactionnel du 22 décembre 2022, les parties ont reconnu que la chambre de commerce avait été la seule propriétaire du portique depuis le 1er juillet 2021, le SMO acceptant de l’acquérir le portail au 23 décembre 2022.
Le bien restant la propriété de la chambre de commerce , qui pouvait le céder ou le retirer et ne re revenant pas au concédant, il ne relevait donc pas du domaine public.
La société Nancyport fait valoir que la juridiction judiciaire est également incompétente en raison de la nature du contrat au titre duquel elle exploite le portique à colis lourd, au motif qu’en vertu de l’article L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les contrats portant occupation du domaine public par un délégataire du service public occupant à titre principal le domaine public sont des contrats administratifs.
Elle indique que par contrat du 1er juillet 2021, le SMO a confié à la société CFNR Transport un contrat de délégation de service public laquelle lui a sous-traité une partie des prestations et que c’est en application du contrat de sous-délégation et dans le cadre de l’exécution d’une mission de service public sur la domaine portuaire public qu’elle utilise le portique à colis lourd et qu’ainsi le litige porte sur l’exécution d’un contrat administratif donc la compétence ne saurait relever du juge judiciaire.
Toutefois, tant le contrat passé entre le SMO et la société CFNR Transports et entre cette société et la société Nancyport sont inopposables à la chambre de commerce puisqu’elle n’y est pas partie et le litige ne relève pas de l’application d’une convention de droit public passé entre la chambre de commerce et la société Nancyport qui serait de la compétence administrative, mais est bien relatif à l’indemnisation d’une utilisation non autorisée par une société commerciale d’un bien appartenant à la chambre de commerce.
Le litige relève donc de la juridiction juridiction judiciaire et du tribunal de commerce dès lors que la société Nancyport est une société commerciale.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
2- Sur la demande visant à être autorisée à pénétrer sur le port de [Localité 4]
Il y a lieu de constater le désistement de la chambre de commerce de ce chef de demande.
Compte-tenu de ce désistement il n’y a pas lieu d’examiner tiré de l’absence de trouble manifestement illicite opposé par la société Nancyport.
3- Sur la provision
La chambre de commerce sollicitait en première instance la somme de 65001€ à titre de redevance d’utilisation du portique depuis le 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022 et porte sa demande à la somme de 70.634,42€ à hauteur d’appel pour tenir compte de l’utilisation jusqu’au 22 décembre 2022.
Le premier juge a relevé que le montant de cette indemnité a été fixé unilatéralement par la chambre de commerce en tenant compte de la seule durée d’amortissement du matériel et il a limité à 45.000€ le montant alloué.
La chambre de commerce fait valoir que l’indemnité a été calculée sur la base de la valeur du bien estimée en 2018 à 650.000€ et de sa durée d’amortissement soit 15 ans, correspondant à une indemnité mensuelle de 3.611,17€ HT et 4.333,40€ TTC.
Il y a lieu de constater que la valeur du portique et la durée de quinze ans résulte d’une étude technique réalisée par une entreprise spécialisé (pièce 3-1) non contestée par la société Nancyport.
Celle-ci soutient que la chambre de commerce n’a jamais financé le portique sur fonds propres tant pour les travaux de première installation en 1982 que pour les travaux de renforcement en 2000, mais que ce financement a été couvert, soit par des subventions, soit par des emprunts bancaires dont les annuités ont été amorties pa les diverses recettes de la concession.
Le mode de financement du bien propriété de la chambre de commerce ne peut toutefois faire obstacle à la fixation d’une indemnisation pour l’utilisation, non autorisée, du bien qui lui appartenait, même s’il peut en être tenu compte.
La société Nancyport fait également valoir que la valeur du portique a été largement diminuée dans le protocole du 22 décembre 2022.
Il est exact que le prix du portique a été ramené à la somme de 520.000€ HT, tenant compte de la dépréciation du portique depuis l’estimation, mais également de l’indemnité d’occupation due par la société Nancyport.
Le montant de l’indemnité doit à tout le moins correspondre au montant de l’amortissement du bien, sur la durée courant du 1er juillet 2021, date de la fin de la concession au 9 novembre 2022, date de la pose des scellés tout en tenant compte de la dépréciation de valeur et il sera alloué à la somme de 55.000€, à titre de provision.
4- Sur la demande d’indemnisation de la société Nancyport
La société Nancyport sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite de l’exécution de la décision de première instance dans le cadre de l’exécution provisoire.
L’ordonnance entreprise étant confirmée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
5- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La somme de 3.000€ sera allouée à la chambre de commerce au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne l’indemnisation provisionnelle allouée,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE la société Nancyport à payer la chambre de commerce et d’industrie Grand [Localité 3] Metropole Meurthe et Moselle la somme de 55.000€, à valoir sur l’indemnisation de l’utilisation du portique,
DIT n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande d’indemnisation de la société Nancyport ;
CONDAMNE la société Nancyport à payer la chambre de commerce et d’industrie Grand [Localité 3] Metropole Meurthe et Moselle la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Nancyport aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.