Saisine du juge de l’exécution : 17 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/05718

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Saisine du juge de l’exécution : 17 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/05718

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 17 MAI 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/05718 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTOJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 OCTOBRE 2022

JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN

N° RG 22/00568

APPELANTE :

MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE – DGFIP DES PYRENÉES ORIENTALES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA – MAINGOURD – THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

La SELARL MJSA, représentée par Maître [P] [G], Es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la Société NAVI’JET, domiciliée [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Fiona GIL de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

La Société FHB, représentée par Maître [S] [D], es qualite d’administrateur à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la Société NAVI’JET,

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Fiona GIL de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

La Société NAVI’JET, SARL Unipersonnelle au capital de 10000,00 € immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 521 054 973, ayant son siège social [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Fiona GIL de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 14 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Madame Virginie HERMENT, Conseiller pour le présdent de chambre empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par requêtes déposées le 6 janvier 2022, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan l’autorisation de prendre des mesures conservatoires en procédant à la saisie conservatoire de divers biens meubles corporels inscrits à son bilan, et en procédant à des saisie conservatoire sur deux des comptes par elle détenus à la Caisse d’épargne du Languedoc-Roussillon, à l’encontre de la SARL Navi’jet, pour garantir le paiement de la somme de 132 531 euros, due au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les sociétés.

Aux termes d’une ordonnance rendue le 19 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a autorisé le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales à pratiquer des mesures conservatoires à l’encontre de la société Navi’jet sur son patrimoine et a ordonné qu’il soit procédé à la saisie conservatoire de divers biens meubles corporels inscrits dans les immobilisations à son bilan, pour garantir le paiement d’une somme de 132 531 euros due au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les sociétés.

Aux termes d’une ordonnance rendue le 20 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a autorisé le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales à pratiquer des mesures conservatoires à l’encontre de la société Navi’jet sur son patrimoine et a ordonné qu’il soit procédé à la saisie conservatoire sur deux comptes bancaires détenus par celle-ci auprès de la Caisse d’épargne du Languedoc-Roussillon, pour garantir le paiement d’une somme de 132 531 euros due au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les sociétés.

Par acte d’huissier du 25 février 2022, la sociéte Navi’jet a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 19 janvier 2022 l’autorisant à faire pratiquer une saisie conservatoire des biens meubles lui appartenant, ainsi que de l’ordonnance du 20 janvier 2022 lui donnant autorisation de faire pratiquer deux saisies de créances sur ses comptes bancaires, ainsi que la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées, outre sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Aux termes d’un jugement rendu le 24 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a :

– reçu l’intervention volontaire de la SARL MJSA, en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Navi’jet, et de la SARL FHB, en sa qualité d’administrateur audit redressement,

– prononcé le désistement d’instance,

– condamné Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration en date du 15 novembre 2022, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales demande à la cour de:

– infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan le 24 octobre 2022,

Statuant à nouveau,

– juger n’y avoir lieu à sa condamnation au titre des frais irrépétibles,

– juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Il soutient que rien ne justifie qu’il soit condamné au paiement des frais irrépétibles et aux dépens, alors que les saisies conservatoires étaient régulières et que les mainlevées ne résultent d’aucun aveu d’irrégularité des actes entrepris mais simplement du constat de la procédure collective ouverte.

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société Navi’jet, la selarl MJSA en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Navi’jet et la société FHB en sa qualité d’administrateur à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Navi’jet demandent à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan,

En conséquence,

– rejeter les demandes formées par Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé,

– le condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à verser à la société Navi’jet, représentée par la société MJSA, mandataire judiciaire, et la société FHB, administrateur judiciaire, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soulignent que l’appelant était défaillant en première instance et que le juge de l’exécution a tranché sur la demande de condamnation du comptable du pôle de recouvrement spécialisé, après examen des éléments versés aux débats, en appliquant souverainement les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Ils ajoutent que l’administration fiscale a entendu appréhender immédiatement les biens appartenant à la société Navi’jet, alors qu’il n’existait aucune menace dans le recouvrement. Ils précisent également qu’aucune démarche amiable n’a été sollicitée, ni aucune observation de sa part.

Ils expliquent que la saisie de l’ensemble des véhicules maritimes et de la trésorerie de la société ne pouvait qu’entraîner une impossibilité totale d’exploiter l’activité et conduire à l’ouverture d’une procédure collective.

Du reste, ils soutiennent que la situation financière de la société Navi’jet était suffisamment stable et que son activité générait suffisamment de trésorerie pour faire face aux conséquences d’une rectification fiscale sur laquelle elle n’avait pas encotre exercé de recours.

Enfin, ils font valoir qu’il serait inéquitable, compte tenu du caractère dérisoire de l’enjeu du litige, de laisser à la charge de la société Navi’jet les dépens ainsi que les frais irrépétibles, lesquels dépassent le montant de la demande de l’appelant.

MOTIFS DE LA DECISION

L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

De plus, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procés à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il s’ensuit que la partie qui n’a en aucune façon à supporter les dépens ne peut être condamnée au remboursement des frais irrépétibles et que réciproquement, la partie qui doit supporter l’intégralité des dépens ne peut demander d’indemnité pour frais irrépétibles.

En l’espèce, il ressort du jugement entrepris que la société Navi’jet, ainsi que la société MJSA et la société FHB qui sont intervenues volontairement à l’instance, respectivement en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Navi’jet et d’administrateur audit redressement, ont déclaré que la société Navi’jet se désistait de l’instance introduite contre Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé.

Il ne résulte pas de la procédure de première instance que les parties aient conclu un accord contraire aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, de sorte que la société Navi’jet, la société MJSA et la société FHB devaient être condamnées in solidum aux dépens, et ce quels que soient les motifs de leur désistement.

Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a condamné Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé aux dépens qui seront mis à la charge de la société Navi’jet, ainsi que de la société MJSA et de la société FHB.

Du reste, les dépens de l’instance étant mis à la charge des demandeurs, seuls ces derniers pouvaient être condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera donc également réformé en ce qu’il a condamné Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la société Navi’jet, la société MJSA et la société FHB seront déboutées de leur demande à ce titre.

Enfin, dans la mesure où c’est à juste titre que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution le 15 novembre 2022, il convient de condamner in solidum les intimés aux dépens d’appel et de les débouter de leur demande d’indemnité supplémentaire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales en son appel,

Réforme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales au paiement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Statuant à nouveau,

Déboute la société Navi’jet, la société MJSA, en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Navi’jet, et la société FHB, en sa qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société Navi’jet, de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Navi’jet, la société MJSA, en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Navi’jet, et la société FHB, en sa qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société Navi’jet, aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Déboute la société Navi’jet, la société MJSA et la société FHB de leur demande d’indemnité complémentaire formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Navi’jet, la société MJSA, en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Navi’jet, et la société FHB, en sa qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société Navi’jet, aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

 


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