Saisine du juge de l’exécution : 17 mai 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 23/00050

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Saisine du juge de l’exécution : 17 mai 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 23/00050

N° RG 23/00050 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWPC

Décision du Juge de la mise en état du TJ de BOURG-EN-BRESSE

du 15 décembre 2022

RG : 22/00885

Organisme CPAM DE L’AIN

C/

[H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 17 Mai 2023

APPELANTE :

CPAM DE L’AIN

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130

assisté de Me Odile ACCARDI, avocat au barreau de LYON, toque : 1768

INTIME :

M. [W] [H]

né le 03 Septembre 1972 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

assisté de Me Marie-Hélène EYRAUD de la SELARL D’AVOCATS SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Avril 2023

Date de mise à disposition : 17 Mai 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Dominique BOISSELET, président

– Evelyne ALLAIS, conseiller

– Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

M. [W] [H], a été victime d’un accident du travail le 27 octobre 2005, alors qu’il était salarié de la société Fonlupt. Il a fait une chute d’une plateforme située à trois mètres de hauteur, alors qu’il réceptionnait des palettes.

Par requête déposée le 24 septembre 2008, M. [W] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après dénommé le TASS) de l’Ain, d’une demande d’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices, en raison de la faute inexcusable commise par son employeur.

Par jugement du 12 avril 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain a :

– dit que l’accident du travail dont M. [W] [H] a été victime le 27 octobre 2005 est dû à la faute inexcusable de la société Fonlupt Services,

– ordonné une expertise médicale,

– ordonné le versement d’une provision de 20.000 euros,

– condamné la société Fonlupt Services à verser à M. [H] une indemnité de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Fonlupt Services et M. [W] [H] ont interjeté appel du jugement précité.

Par arrêt du 23 décembre 2010, la cour d’appel de Lyon a :

– confirmé le jugement, en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la SAS Fonlupt Service,

– infirmé le jugement sur le montant de la provision et ordonné le versement de la somme de 100.000 euros,

– infirmé le jugement sur la mission d’expertise, la complétant par une mission complémentaire conforme à la nomenclature Dinthilhac

– condamné la SAS Fonlupt Services à verser 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Après dépôt des rapports d’expertise, le TASS de Bourg en Bresse a, par jugement du 23 janvier 2012, fixé l’indemnisation des préjudices à la somme totale de 236.669 euros, comprenant une indemnisation à hauteur de 177.461 euros, au titre de l’assistance tierce personne.

Il a été interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 19 mars 2013, la Cour d’appel de Lyon a infirmé partiellement le jugement et statuant à nouveau a :

– fixé à 43.240 euros, l’indemnité due au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,

– débouté M. [W] [H] de sa demande faite au titre de l’assistance tierce personne après consolidation.

Un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 12 février 2015, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a :

‘cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a dit que M. [H] suite à l’accident du travail survenu le 27 octobre 2005, imputable à la faute inexcusable de la société Fonlupt Service doit être indemnisé comme suit : 1.201,73 euros au titre des frais divers, et 43.240 euros au titre de l’indemnisation relative à l’assistance tierce personne avant consolidation, l’arrêt rendu le19 mars 2013, entre les parties par la cour d’appel de Lyon, et a remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon autrement composée.’

Aucune des parties n’a saisi la cour d’appel de renvoi.

Sur demande de l’avocat de M. [W] [H], la CPAM de l’Ain a payé le 5 avril 2017 une indemnité de 137.220,27 euros au titre de l’assistance tierce personne.

Par requête du 7 juin 2018, la CPAM de l’Ain a saisi le président de la cour d’appel de Lyon d’une requête en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 23 janvier 2012 par le TASS. Elle a indiqué que, faute de saisine de la juridiction de renvoi, les dispositions du jugement relatives à l’assistance tierce personne et avant consolidation étaient devenues définitives, mais que le dispositif du jugement ne distinguant pas les périodes avant et après consolidation, cette erreur devait être rectifiée.

La cour d’appel a rejeté cette demande, au motif qu’il s’agissait d’une demande de modification d’un dispositif, qui a déjà fait l’objet d’une voie de recours, et non d’une rectification d’erreur matérielle.

La CPAM a ensuite saisi le TASS, devenu pôle social, d’une requête en interprétation du jugement du 23 janvier 2012. Cette demande a été rejetée par jugement du 29 avril 2019, le tribunal considérant que la décision avait fait l’objet d’un appel et qu’il ne pouvait donc plus interpréter ce jugement.

La CPAM a alors présenté devant la cour d’appel une requête en interprétation du jugement du 23 janvier 2012, et a parallèlement interjeté appel du jugement du 29 avril 2019.

Par arrêt du 7 septembre 2021, la cour d’appel de Lyon a ordonné la jonction des deux instances, confirmé le jugement du 29 avril 2019 et a dit n’y avoir lieu à interpréter le jugement du 23 janvier 2012.

Par acte d’huissier du 9 mars 2022, la CPAM de l’Ain a fait assigner M. [W] [H] devant le tribunal judiciaire d’une action en répétition de l’indû, et a demandé sa condamnation au paiement de la somme de 137.220,27 euros.

Par des conclusions d’incident, M. [W] [H] a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence du tribunal au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse.

La CPAM de l’Ain s’est opposée à cette demande d’incompétence.

Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse :

– s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de l’action en répétition de l’indû, intentée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, à l’encontre de M. [W] [H] au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse,

– ordonné la transmission du dossier à cette juridiction par les soins du greffier, après expiration du délai d’appel,

– dit qu’il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,

– condamné la caisse primaire d’assurances maladie de l’Ain à payer à M. [W] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– laissé provisoirement les dépens de l’instance, à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain.

Par déclaration du 2 janvier 2023, la CPAM de l’Ain a interjeté appel de l’ordonnance précitée, et a le 3 janvier 2023 déposé une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe.

Par ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour d’appel rendue le 5 janvier 2023, la CPAM de l’Ain a été autorisée à faire assigner M. [W] [H] à jour fixe pour l’audience du 4 avril 2023 à 13 h30.

Par acte d’huissier du 2 mai 2022, la CPAM de l’Ain a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires de M. et Mme [H], ouverts au Crédit agricole centre Est. Elle a été fructueuse pour la somme de 241,35 euros.

La saisie a été dénoncée à M. [W] [H] le 9 mai 2022.

Par assignation du 25 mai 2022, M. [W] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse d’une demande de contestation de cette saisie attribution.

Par jugement du 24 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a ordonné la mainlevée de la saisie attribution et a condamné la CPAM de l’Ain au paiement de la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de l’Ain a interjeté appel de ce jugement et l’affaire est pendante devant la Cour d’appel de Lyon.

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, la CPAM de l’Ain demande à la cour :

– d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 15 décembre 2022 en ce qu’il :

-s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de l’action en répétition de l’indû intentée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, à l’encontre de M. [W] [H], au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse,

– a ordonné la transmission du dossier à cette juridiction par les soins du greffier, après expiration du délai d’appel,

– a dit qu’il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,

– a condamné la caisse primaire d’assurances maladie de l’Ain à payer à M. [W] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– a débouté la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– a laissé provisoirement les dépens de l’instance à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain.

Et statuant à nouveau :

– de juger compétent le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse conformément aux articles L 211-3 du code de l’organisation judiciaire et 1302 du code civil,

– de juger incompétent le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse,

– de débouter M. [H] de ses demandes fins et prétentions,

– de condamner M [H] au paiement de la somme de 3.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que

– c’est à tort que le juge de la mise en état a estimé que la nature des sommes dont la CPAM sollicite la restitution, soit l’indemnisation des préjudices nées de la faute inexcusable de l’employeur serait déterminante de la compétence du pôle social en application de l’article L 412-1 du code de la sécurité sociale, alors que ce texte ne prévoit la compétence du pôle social que pour le recouvrement des prestations versées,

– en l’espèce, le litige résulte de l’exécution d’une décison de justice ou plus particulièrement d’un indû né d’une décision de justice, de sorte que cette action est régie par le droit des quasi contrats et répond à l’action en répétition de l’indû prévue par l’article 1302 du code civil et non par le code de la sécurité sociale,

– la jurisprudence invoquée par le premier juge n’est pas applicable au présent litige, puiqu’elle concerne un indû lié à des prestations versées sur la base des dispositions du code de la sécurité sociale en raison d’une fraude,

– la juridiction civile est compétente, les dispositions de l’article L 142-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoyant expressément les litiges relevant du pole social.

En l’espèce, l’indû est né de l’application des dispositions de l’arrêt de la Cour de Cassation et l’action de la CPAM est fondée sur l’article 1302 du code civil, et ne relève pas d’une juridiction d’exception. La CPAM ne recherche pas le remboursement de prestations versées à M. [H] après son accident du travail, mais la restitution d’une condamnation infirmée par décision de justice,

– elle précise que cette question a déjà été tranchée par l’arrêt de la cour d’appel du 7 septembre 2021,

– concernant les demandes reconventionnelles de M. [H], ce dernier est à l’origine de la mauvaise interprétation des décisions de justice et il ne peut être reproché aucune faute à la CPAM, cette dernière exerçant seulement son droit d’ester en justice.

M. [H] ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice, les attestations des membres de sa famille étant faites pour les besoins de la cause.

– M. [H] multiplie les procédures dilatoires, ce qui justifie d’allouer à la CPAM une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions régulièrement notifiées le 14 février 2023, M. [W] [H] demande à la Cour de :

– confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 15 décembre 2022 en ce qu’elle a :

– déclaré le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse matériellement incompétent pour

connaître de l’action en restitution de l’indû intentée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain au profit du Pôle Social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,

– condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à payer à M. [W] [H] la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– laissé provisoirement les dépens de première instance à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain,

– renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,

– condamner la CPAM de l’Ain au paiement d’une amende civile de 10.000 euros, et au paiement d’une indemnité de 5.000 euros, à titre de dommages intérêts au bénéfice de M. [W] [H],

– condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

– la condamner aux entiers dépens de l’appel.

Il soutient que :

– la nature des sommes dont la restitution est sollicitée correspond à l’indemnisation des préjudices nés de la faute inexcusable de l’employeur, de sorte qu’elles sont accordées en application des dispositions du code de la sécurité sociale et que le litige relève bien du contentieux de la sécurité sociale, impliquant la compétence du pole social,

– l’argumentation de la CPAM de l’Ain ne peut qu’être rejetée, puisque l’arrêt de la Cour de Cassation du 12 février 2015, qui est présenté comme le fondement de l’action, est lui même fondé sur les dispositions du code de la sécurité sociale et est rendu au visa de l’article L 452-3, qui prévoit en cas de faute inexcusable de l’employeur l’indemnisation de l’ensemble des préjudices de la victime d’un accident du travail.

Dès lors, le litige soumis ne relève pas par sa nature d’un autre contentieux.

– la procédure est abusive et justifie l’octroi de dommages et intérêts, la CPAM interjetant systématiquement appel depuis cinq ans, de l’ensemble des décisions rendues, ce qui nuit à la santé de M. [H].

MOTIFS DE LA DECISION

– Sur l’exception d’incompétence

En application de l’article 1302 du code civil, tout ce qui a été versé sans être dû donne lieu à répétition. L’article 1302-1 du code civil indique par ailleurs que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

Ces articles, dont la portée est générale sont, à défaut d’une loi ou d’une disposition réglementaire y dérogeant, applicables en matière de sécurité sociale.

L’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose :

des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :

1°) des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L 142-1,

2°) des litiges relevant du contentieux de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L 134-3 du code de l’action sociale et des familles et les litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre 1er du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale,

3°) des litiges relevant de l’application de l’article L 4162-13 du code du travail.

Aux termes de l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;

2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;

3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du Code du travail ;

4° À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;

5° À l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du Code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;

7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;

8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du Code de l’action sociale et des familles ;

9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même Code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ».

L’attribution d’un différend aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale dépend de la nature du litige à régler.

En l’espèce, si la CPAM invoque un versement indû, en raison d’une mauvaise interprétation de l’arrêt de la Cour de Cassation, le litige soumis à la Cour de Cassation porte néanmoins expressément sur l’indemnisation du préjudice subi par M. [W] [H], après l’accident du travail dont il a été victime, en raison de la faute inexcusable de l’employeur et sur les prestations versées dans le cadre de cette indemnisation, et notamment plus spécifiquement sur l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne, la CPAM invoquant le caractère indû du règlement qu’elle a effectué le 5 avril 2017.

En effet, en application de l’article L 452-3, dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Ainsi, l’action de la CPAM vise à obtenir la restitution des prestations versées au titre de l’indemnisation complémentaire, à raison de la faute inexcusable commise par l’employeur sur le fondement des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Or, les tribunaux judiciaires spécialisés connaissent des difficultés nées de la détermination des conséquences indemnitaires d’une faute inexcusable et sont compétents lorsqu’un organisme de sécurité sociale demande le remboursement de prestations indûment versées à un assuré.

Dès lors, la nature du litige ne relève pas d’un autre contentieux que celui de la sécurité sociale et dépend donc des juridictions spécialisées, et non du juge de la mise en état de la juridiction de droit commun.

C’est ainsi à bon droit que ce dernier a relevé l’ incompétence matérielle du tribunal judiciaire de droit commun et s’est dessaisi au profit de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse et a dit qu’il serait procédé conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnace sur ce point.

– Sur les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive

L’article 559 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.

En l’espèce, si la CPAM de l’Ain a exercé une voie de recours concernant la décision du juge de la mise en état, elle n’a fait qu’user d’un droit, l’exercice de voies de recours sur plusieurs décisions ne pouvant suffire à caractériser un appel dilatoire ou abusif.

Il convient donc de débouter M. [W] [H] de sa demande d’amende civile.

En outre M. [W] [H] sollicite la condamnation de la CPAM de l’Ain à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Si des recours ont été exercés, il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice ou d’un recours ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, ou de légèreté équipollente au dol.

En l’espèce, quand bien même le recours ne prospère pas, il n’est pas démontré la mauvaise foi de la CPAM dans l’exercice de cette voie de recours, de sorte que la demande de dommages et intérêts doit également être rejetée.

– Sur les demandes accessoires

Il convient de confirmer les dispositions relatives à l’article 700 et aux dépens de l’ordonnance, le premier juge ayant fait une juste appréciation.

En outre, la CPAM de l’Ain succombant en appel, elle est condamnée aux dépens d’appel.

Par ailleurs, l’équité commande de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute M. [W] [H] de ses demandes d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la CPAM de l’Ain aux dépens de la procédure d’appel,

Condamne la CPAM de l’Ain à payer à M. [W] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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