N° RG 23/05710 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDAT
Nom du ressortissant :
[T] [X]
[X]
C/
PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [X]
né le 06 Juin 1986 à [Localité 2]
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours Monsieur [S] [E], interprète en langue géorgienne, liste CESEDA, serment prêté a l’audience,
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY-DE-DOME
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’Ain
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [T] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 mai 2023.
Par ordonnances des 18 mai et 15 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [X] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 14 juillet 2023, l’autorité préfectorale a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance, rendue le 15 juillet 2023, à 13 h 33, a fait droit à cette requête.
[T] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 juillet 2023 à 07 heures 03 en faisant valoir que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[T] [X] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juillet 2023 à 10 heures 30.
[T] [X] a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [T] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de [T] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Le conseil de [T] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation puisque le refus d’embarquer relevé par le juge des libertés et de la détention, est intervenu le 17 juin 2013, soit plus de quinze jours avant la demande de prolongation et parce que la demande de routing de l’autorité préfectorale date du 19 juin 2023, sans qu’aucune réponse n’ait été apportée par l’autorité concernée.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rappeler qu’il résulte du texte susvisé que l’obstruction du retenu à exécuter d’office la décision d’éloignement doit être intervenue dans le délai de quinze jours précédant la prolongation de la mesure pour quinze jours. Dès lors, le refus d’embarquer relevé contre le retenu datant du 17 juin 2023, soit 28 jours avant la prolongation demandée, et les déclarations du retenu devant le juge de l’exécution ne caractérisant qu’une intention d’obstruction et non un fait d’obstruction objectif et passé, requis par le texte, il ne peut qu’être retenu à cet égard que les conditions du texte ne sont pas réunies.
En ce qui concerne la perspective d’une délivrance des documents de voyage à bref délai, dans sa requête en prolongation, il est seulement évoqué par l’autorité préfectorale d’avoir demandé, le 19 juin 2023, une nouvelle réservation de vol auprès du pôle central d’éloignement du Ministère de l’intérieur, sans qu’aucune date n’ait été à ce jour arrêtée.
Il en résulte que les conditions d’application du texte susvisé ne sont pas plus réunies sur ce point.
La décision entreprise doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [X],
Infirmons l’ordonnance déférée ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et ORDONNONS la remise en liberté de [T] [X] ;
RAPPELONS à [T] [X] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Thierry GAUTHIER