16/05/2023
ARRÊT N°314/2023
N° RG 23/00436 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PHXL
EV/MB
Décision déférée du 13 Janvier 2023 – Juge de l’exécution de CASTRES ( 22/00011)
[P] [I]
[K] [L] [M]
C/
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
APPEL IRRECEVABLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [K] [L] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Société coopérative banque populaire CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal de commerce de Castres a homologué la transaction intervenue le 31 mai 2021 entre M. [K] [M] et la SARL Assouka Telecoms d’une part, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (CRCAM Nord Midi-Pyrénées) d’autre part aux termes de laquelle M. [K] [M] s’est reconnu débiteur de la somme de 64’653,30 € à l’égard de la CRCAM Nord Midi-Pyrénées, qu’il s’est engagé à apurer par versements mensuels.
Le 17 décembre 2021, la CRCAM Nord Midi-Pyrénées a fait délivrer à M.[M] un commandement de payer valant saisie-immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 16 février 2022.
Par acte du 6 avril 2022, la CRCAM Nord Midi-Pyrénées a fait assigner M.[M] à l’audience d’orientation fixée au 10 juin 2022.
Par jugement d’orientation du 13 janvier 2023, le juge de l’exécution de Castres a:
‘ constaté que les conditions prévues par la loi sont remplies et qu’il n’a été formulé aucune demande d’orientation autre que la vente forcée,
‘ ordonné la vente forcée de l’immeuble décrit dans les motifs et dits qu’il sera procédé aux clauses et conditions fixées au cahier des conditions de vente,
‘ fixé l’audience d’adjudication au vendredi 14 avril 2023 à 14 heures au tribunal judiciaire de Castres,
‘ fixé les modalités de visite des lieux,
‘ mentionné que le montant de la créance de la CRCAM Nord Midi-Pyrénées s’élève à 67’456,72 € suivant décompte arrêté au 10 décembre 2021 se décomposant comme suit :
* principal arrêté au 13 novembre 2020 : 64’653,30 €,
* intérêt au taux légal échu du 13 novembre 2020 au 4 novembre 2021 : 945,19 €,
* dépens : 1400,01 €,
‘ dit que le jugement sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 2],
‘ réservé les dépens et les frais, ces derniers étant taxés avant l’adjudication,
‘ rejeté toute demande plus ample au contraire.
Par déclaration du 7 février 2023, M. [M] a formé appel de la décision en ce qu’elle a: « constaté que les conditions prévues par la loi sont remplies et qu’il n’a été formulé aucune demande d’orientation autre que la vente forcée, en ce qu’il a ordonné la vente forcée de l’immeuble décrit dans les motifs et dit qu’il y sera procédé aux clauses et conditions fixées au cahier des conditions de vente, en ce qu’il a fixé l’audience d’adjudication au 14 avril 2023 à 14h au tribunal judiciaire de Castres, en ce qu’il a dit que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite du bien mis en vente dans la quinzaine précédent la vente, par l’huissier de justice désigné par le poursuivant, qui aura pour mission d’accéder à l’ensemble immobilier afin d’en permettre la visite aux amateurs éventuels ainsi qu’à l’entreprise chargée d’établir les diagnostics immobiliers avec possibilité, si besoin est, de se faire assister de la force publique et d’un serrurier, en ce qu’il a mentionné que le montant retenu de la créance de la CRCAM Nord Midi-Pyrénéess’élève à la somme de 67.456,72 € suivant décompte arrêté au 10 décembre 2021 se décomposant comme suit : – principal arrêté au 13 novembre 2020 : 64.653,30 €, – intérêts au taux légal échus du 13 novembre 2020 au 4 novembre 2021 :945,19 €- dépens:1.400,01 € (inscription hypothèque provisoire) + 457,52 € (jugement) en ce qu’il a dit que le présent jugement sera publié auprès du Service de la publicité foncière de Castres, à la diligence du créancier poursuivant, sous forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie du 17 décembre 2021, publié au auprès du Service de la publicité foncière de Castres le 16 février 2022 sous le n° Vol. 2022 S N°4, En ce qu’il a réservé les dépens et les frais, ces derniers étant taxés avant l’adjudication, En ce qu’il a rejeté toute demande plus ample ou contraire. ».
Selon avis de fixation adressé aux parties le 13 mars 2023, les parties étaient informées que l’affaire serait évoquée à l’audience de plaidoirie du 3 avril 2023 et qu’il serait statué sur la recevabilité de l’appel de M. [M] en l’absence de demande d’autorisation d’assigner à jour fixe conformément aux dispositions de l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Par message adressé le 13 mars 2023, sur la boîte fonctionnelle CA-Toulouse/ urgences, le conseil de M. [M] a adressé une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe selon la procédure de l’article 917 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 23 mars 2023, la CRCAM Nord Midi-Pyrénées demande à la cour de :
‘ constater la caducité de la déclaration d’appel,
en conséquence,
‘ déclarer irrecevable l’appel formé par M. [M] à l’encontre du jugement d’orientation rendu le 13 janvier 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Castres,
‘ condamner M. [M] au paiement d’une indemnité de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 mars 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS:
La CRCAM Nord Midi-Pyrénées souligne que M. [M] a interjeté appel du jugement d’orientation sans avoir déposé une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe au plus tard dans le délai de huit jours avant la déclaration d’appel.
L’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : «Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel. L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l’article R. 322-19 et sauf s’il est recouru à la procédure à jour fixe, l’appel est jugé selon la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile. ».
L’article R 322-19 du même code dispose : «L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.».
En l’espèce, M. [M] a formé appel de la décision par déclaration au RPVA et non conformément aux dispositions des articles 917 et suivants qui régissent la procédure sur requête, la demande d’autorisation de faire assigner jointe au courriel adressée le 13 mars 2023, c’est-à-dire au-delà du délai d’appel de 15 jours après la signification de la décision intervenue le 27 janvier 2023 et selon une transmission par courriel non prévue à l’article 918 du code de procédure civile ne pouvant avoir régularisé la procédure.
En conséquence, la cour doit rejeter la demande de caducité présentée par l’intimée et déclarer l’appel irrecevable.
L’équité commande de rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la CRCAM Toulouse Nord Midi-Pyrénées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Rejette la demande en caducité de la déclaration d’appel,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [K] [M],
Rejette la demande présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [K] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C.BENEIX-BACHER