Saisine du juge de l’exécution : 16 mai 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/02366

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Saisine du juge de l’exécution : 16 mai 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/02366

16/05/2023

ARRÊT N°309/2023

N° RG 22/02366 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O3IK

EV/IA

Décision déférée du 15 Juin 2022 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 21/01789)

S.SELOSSE

S.A.S. SFERE BM

C/

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. SFERE BM prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la société GENPLAST EXTRUSION.

société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 6], inscrite au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 442 118 782, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en date du 23 juillet 2008.

Mandataires judiciaires

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Par jugement du 2 juin 2015 rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse

confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 28 octobre 2015, la SAS SFERE BM a éte condamnée à régler à la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Genplast Extrusion la somme de 85.937,24 € en principal, assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 18 novembre 2010, outre 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Genplast Extrusion.

Le 5 mars 2021, la SELARL MJ Synergie, mandataire liquidateur de la SARL Genplast Extrusion a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SAS SFERE BM.

Par assignation du 24 mars 2021, la SAS SFERE BM a fait attraire la SELARL MJ Synergie devant le juge de l’exécution afin de contester la mesure d’exécution.

Par jugement du 15 juin 2022, le juge de l’exécution de Toulouse a :

‘ débouté la SAS SFERE BM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

‘ ordonné à la banque Crédit Agricole [Localité 5] [Adresse 2], tiers saisi, à titre provisionnel, le paiement de la somme de 97’041,53 € au profit de la SELARL MJ Synergie en sa qualité de mandataire liquidateur,

‘ condamné la SAS SFERE BM à la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais occasionnés par la saisie-attribution,

‘ débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

‘ rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 23 juin 2022, la SAS SFERE BM a formé appel de la décision en ce qu’elle : « a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 et en ce qu’il a ordonné à la banque Crédit Agricole [Localité 5] 31 tiers sais le paiement de la somme de 97 041,53 € au profit de SELARL MJ Synergie en sa qualité de mandataire liquidateur. Ces demandes de la société SFERE BM étaient les suivantes: Vu L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire. Dire que le titre fondant la saisie- attribution a été irrégulièrement obtenu à la suite d’un jugement surpris par fraude du Tribunal de commerce de Saint-Étienne du 21 mars 2012 ayant repris la liquidation judiciaire clôturée par jugement précédent du 11 janvier 2012. Accueillir l’exception de nullité dudit jugement du 21 mars 2021 du Tribunal de commerce de Saint-Étienne et des décisions subséquentes rendues par le Tribunal de commerce de Toulouse et la Cour d’Appel de Toulouse. Prononcer la nullité du commandement Vu l’article 2244 du code civil. Dire et juger prescrite toute action ou mesure d’exécution en recouvrement de la créance tirée des intérêts moratoires. Dire que société SELARL MJ Synergie es qualité de mandataire liquidateur de la société Genplast Extrusion ne peut en conséquence solliciter l’application des intérêts moratoires qu’à compter du 1er juillet 2020.Vu l’article L.121-2 du code des procédure civile d’exécution. Constater le caractère manifestement disproportionné au regard de ses effets préjudiciables et le caractère inutile de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2021 en considération du contexte économique actuel et de l’offre de paiement à laquelle il n’a été apporté aucune réponse par le créancier saisissant.Ordonner la main-levée de cette mesure aux frais de la partie saisissante.».

Par dernières conclusions du 23 mars 2023, la SAS SFERE BM demande à la cour de :

‘ réformer en toutes ces dispositions le jugement dont appel,

Vu L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire,

Vu le principe général du droit de la fraude,

Vu l’article 117 du code de procédure civile et L237-2 du code de commerce,

‘ dire que le titre fondant la saisie-attribution a été irrégulièrement obtenu à la suite d’un jugement surpris par fraude du Tribunal de commerce de Saint-Étienne du 21 mars 2012 ayant repris la liquidation judiciaire clôturée par jugement précédent du 11 janvier 2012,

‘ dire que le titre fondant la saisie- attribution est irrégulier à défaut d’existence de la société Genplast Extrusion dont la personnalité morale a disparu à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Étienne du 11 janvier 2012,

‘ prononcer la nullité du jugement rendu le 2 juin 2015 par le Tribunal de commerce de Toulouse confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 28 octobre 2015 ,

‘ prononcer la nullité de la saisie- attribution du compte bancaire de la société SFERE BM pratiquée le 5 mars 2021,

Vu l’article 2244 du code civil

‘ dire et juger prescrite toute action ou mesure d’exécution en recouvrement de la créance tirée des intérêts moratoires

‘ dire que la société SELARL MJ Synergie es qualité de mandataire liquidateur de la société Genplast Extrusion ne peut en conséquence solliciter l’application des intérêts moratoires qu’à compter du 1er juillet 2020,

Vu l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution ,

‘ constater le caractère manifestement disproportionné au regard de ses effets préjudiciables et le caractère inutile de la saisie- attribution pratiquée le 5 mars 2021 en considération du contexte économique actuel et de l’offre de paiement à laquelle il n’a été apporté aucune réponse par le créancier saisissant,

‘ ordonner la mainlevée de cette mesure aux frais de la partie saisissante,

‘ condamner société SELARL MJ Synergie es qualité de mandataire liquidateur de la société Genplast Extrusion aux entiers dépens de l’instance.

Par dernières conclusions du 03 avril 2023, la SELARL MJ Synergie demande à la cour de :

‘ débouter la société SFERE BM-SFERE Emballage (SAS SFERE BM) de l’intégralité de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,

‘ confirmer le jugement du 15 juin 2022,

‘ condamner la société SFERE BM’ SFERE Emballage (SAS SFERE BM) à verser à la SELARL MJ Synergie mandataire judiciaire agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société Genplast Extrusion, à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil, outre une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamner la société SFERE BM’ SFERE Emballage (SAS SFERE BM) aux entiers dépens de l’instance.

La clôture de l’instruction est intervenue le 3 avril 2023.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS:

Sur la procédure :

Par note en délibéré du 18 avril 2023, il était demandé aux parties de s’expliquer sur la recevabilité des demandes de l’appelante de :

‘ dire que le titre fondant la saisie- attribution est irrégulier à défaut d’existence de la société Genplast Extrusion dont la personnalité morale a disparu à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Étienne du 11 janvier 2012,

‘ prononcer la nullité du jugement rendu le 2 juin 2015 par le Tribunal de Commerce de Toulouse confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 28 octobre 2015,

en ce qu’elles étaient nouvelles en cause d’appel et n’avaient pas été présentées dans les premières conclusions de l’appelant du 28 juillet 2022.

Par conclusions du 28 avril 2023, la SAS SFERE BM a répondu qu’il ne s’agissait pas de prétentions nouvelles puisque dans le dispositif de ses conclusions en première instance elle sollicitait la mainlevée de la saisie-attribution et qu’au surplus elle demandait au premier juge d’accueillir l’exception de nullité du jugement du 21 mars 2021 du tribunal de commerce de Saint-Étienne et des décisions subséquentes rendues par le tribunal de commerce de Toulouse et la cour d’appel de Toulouse.

Elle fait valoir que conformément aux dispositions de l’article 563 du code de procédure civile les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux en appel et qu’en l’espèce ce moyen nouveau consiste à constater que les dispositions de l’article L 643-3 du code de commerce dont s’est prévalu son adversaire ne prévoient pas la «survivance de la personnalité morale une fois qu’elle a disparu.»

Par conclusions adressées le 3 mai 2023, la SELARL MJ Synergie a conclu à l’irrecevabilité de ces demandes nouvelles en cause d’appel.

En vertu de l’article 564 du code de procédure civile,à peine d’irrecevabilité relevée d’office « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».

Cependant, l’article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En l’espèce, ces demandes qui tendent à justifier la demande principale en mainlevée de la saisie-attribution et à faire écarter les prétentions de l’intimée, relèvent en conséquence des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile.

Cependant, l’article 910-4 du code de procédure civile dispose que :

« À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.».

En l’espèce, les deux demandes discutées ne sont pas destinées à répondre à des conclusions ou pièces postérieures aux premières conclusions de l’appelante et ne résultent pas de questions nées postérieurement aux premières conclusions de l’intervention d’un tiers ou de la révélation d’un fait.

En conséquence, ces demandes doivent être déclarées irrecevables.

Sur le titre :

La SAS SFERE BM fait valoir que l’engagement des poursuites judiciaires de la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Genplast Extrusion puis l’obtention du titre exécutoire à l’origine des voies d’exécution engagées n’ont été rendues possibles qu’en vertu d’un jugement du 21 mars 2012 rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne ordonnant la reprise de la liquidation judiciaire qui avait été clôturée pour insuffisance d’actif par une décision antérieure du 11 janvier 2012 qui a été surprise par fraude.

Elle considère que le fait qu’elle n’ait pas exercé de recours à l’encontre du jugement du 21 mars 2012 est sans incidence puisque la fraude corrompt tout et qu’en conséquence l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement ne peut être opposée à un tiers lorsque cette décision a été rendue en fraude de ses droits.

Elle considère que le juge de l’exécution qui a compétence pour statuer sur l’existence ou la validité du titre exécutoire a également compétence pour apprécier l’irrégularité de fond de la saisie à la lumière de la fraude et pour vérifier la régularité des conditions d’obtention du titre exécutoire par le créancier.

La SELARL MJ Synergie oppose qu’il appartenait à son adversaire de se montrer vigilante quant aux publications des décisions de mise en liquidation judiciaire de son partenaire commercial . Elle rappelle qu’elle devait contester le jugement du 21 mars 2012 du tribunal de commerce de Saint-Étienne par la voix de la tierce-opposition qui lui était ouverte dans le délai de 10 jours à compter de la publication de la décision et qu’à défaut elle ne peut demander au juge de l’exécution de statuer sur la validité du jugement du tribunal de commerce alors qu’en tout état de cause la mesure d’exécution est fondée sur l’arrêt confirmatif du 28 octobre 2015.

Elle rappelle qu’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif peut être reprise afin de poursuivre une procédure déjà engagée dans l’intérêt de l’entreprise en vue de l’allocation de dommages-intérêts ce qui a été le cas en l’espèce.

Aux termes des dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

En application de l’article R. 121-1 alinéa 2 du même code : « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement poursuite, et en suspendre l’exécution’ ».

Il appartient seulement au juge de l’exécution saisi d’une difficulté de rechercher le sens de la décision fondant la mesure d’exécution.

En l’espèce, la SELARL MJ Synergie a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SAS SFERE BM en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 28 octobre 2015 qui a lui-même confirmé une décision du tribunal de commerce de Toulouse du 2 juin 2015 étant relevé par ailleurs qu’aucune des parties ne produit cette décision initiale.

La SAS SFERE BM affirme que le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 21 mars 2012, qui a prononcé la réouverture de la liquidation judiciaire de la SARL et Genplast Extrusion et maintenu la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur, a été extorqué par fraude ce qui selon elle retirerait toute légitimité à la voie d’exécution initiée.

La cour rappelle que par jugement du 23 juillet 2008, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Genplast Extrusion et fixé la clôture de la procédure à un délai minimum de 24 mois.

Par jugement du 6 octobre 2010, cette juridiction a dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif et prorogé la date de l’examen de la clôture de 12 mois.

Par jugement du 11 janvier 2012, la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif.

Cependant, par requête du 24 février 2012, la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur de la SARL Genplast Extrusion, a sollicité la réouverture de la procédure collective et il a été fait droit à cette demande par décision du 21 mars 2012.

Force est de constater que la SAS SFERE BM:

‘ n’a pas formé tierce-opposition à la décision du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 24 février 2012 suite à la publicité qui en a été faite par le greffe conformément aux dispositions de l’article R 661-2 du code de commerce,

‘ n’a pas invoqué devant le tribunal de commerce puis devant la cour d’appel qui a statué le 28 octobre 2015 la fraude qu’elle invoque désormais.

Or, en application du principe de concentration des moyens il lui incombait alors qu’elle disposait de tous les éléments pour le faire, de présenter dès l’instance en paiement de sommes engagée contre elle devant le tribunal de commerce par la SELARL MJ Synergie et d’invoquer la fraude . Or, elle n’a invoqué que l’absence de cohérence des factures et l’absence de conformité des marchandises livrées.

Conformément aux dispositions de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution telles qu’elles ont été rappelées il ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution d’analyser une décision rendue par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 21 mars 2012 pour éventuellement en tirer des conclusions sur la voie d’exécution dont il est saisi en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 28 octobre 2015 qui n’est pas en lui-même critiqué.

C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les moyens tirés de la fraude du mandataire-liquidateur.

Sur le montant de la dette :

La SAS SFERE BM soulève la prescription de la demande au titre des intérêts au visa de l’article 2224 du Code civil en ce que son adversaire n’a formé de demande d’application des intérêts moratoires que pour la première fois par commandement aux fins de saisie-vente du 1er juillet 2020 soit plus de cinq ans après la décision du tribunal de commerce.

La SELARL MJ Synergie oppose que plusieurs tentatives de saisie-attribution se sont révélées vaines et que ce n’est que le 3 mars 2021 que la saisie-attribution opérée auprès du Crédit Agricole s’est révélée fructueuse.

Aux termes des dispositions de l’article 2224 du Code civil le délai de prescription des intérêts est de cinq ans.

L’article 2242 prévoit que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance et l’article 2244 que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou d’un acte d’exécution forcée.

En l’espèce, par jugement du tribunal de commerce du 2 juin 2015 la SAS SFERE BM a été condamnée à verser à la SELARL MJ Synergie es qualités 85’937,24 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010. Il a été diligenté appel de cette décision qui a été confirmée selon arrêt du 28 octobre 2015.

La prescription qui a alors commencé à courir a été interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente délivré à la SAS SFERE BM le 1er juillet 2020.

Enfin, la présente procédure a été engagée selon procès-verbal portant saisie-attribution du 5 mars 2021.

En conséquence, il convient de rejeter ce moyen par confirmation du jugement déféré.

Sur le caractère disproportionné de la mesure :

La SAS SFERE BM explique avoir proposé le 9 septembre 2020 de régler la somme de 50’000 € et sollicité copie des jugements de clôture de la liquidation judiciaire du 11 janvier 2012 ainsi que de la reprise de la procédure collective du 21 mars 2012 et qu’il n’a pas été répondu à cette proposition.

Elle fait valoir que les fonds qui ont été saisis étaient destinés au paiement de différents fournisseurs et que la saisie la place dans une situation délicate.

Elle considère que les poursuites engagées n’ont pas de sens en regard de l’ancienneté de la liquidation judiciaire du créancier survenue le 23 juillet 2008, de la tardiveté des mesures d’exécution engagées et de leur brutalité au regard du contexte de crise économique. Cette mesure mettant en péril sa survie.

La SELARL MJ Synergie oppose avoir en vain tenté amiablement de recouvrer les sommes dues et souligne que la SAS SFERE BM s’est abstenue de toute proposition d’exécution après l’arrêt du 28 octobre 2015 jusqu’à ce qu’un commandement lui soit délivré le 1er juillet 2020.

Selon l’article L 121-2 du code de procédure civile d’exécution, le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et condamner le créancier à des dommages-intérêts.

En l’espèce, avant d’engager des poursuites le mandataire judiciaire avait sollicité le paiement des factures, par courriers des 28 août, 3 novembre, 2 décembre 2008 puis des 15 novembre et 10 décembre 2010 que la SAS SFERE BM ne conteste pas avoir reçus et dont certains ont d’ailleurs été envoyés par lettres recommandées dont les accusés de réception sont revenus signés. La SAS SFERE BM n’a répondu que par lettre recommandée du 10 décembre 2010 de son conseil.

Par arrêt rendu contradictoirement le 28 octobre 2015, la cour d’appel de Toulouse a définitivement condamné la SAS SFERE BM à payer à la SELARL MJ Synergie mandataire judiciaire de la SARL Genplast Extrusion la somme de 85’937,24 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010 et capitalisation des intérêts échus.

Cet arrêt a été signifié le 1er juillet 2020 avec un commandement aux fins de saisie-vente à la SAS SFERE BM qui a sollicité copie des jugements de clôture du 11 janvier 2012 et de reprise du 21 mars 2012 et fait valoir que la publicité du jugement de clôture pour insuffisance d’actif avait fait croire à son dirigeant à l’abandon des poursuites et à l’extinction de la créance.

Depuis cette date, la SAS SFERE BM a pu se convaincre du caractère définitif de sa dette. Pourtant, elle n’a effectué aucun versement volontaire ni sollicité de délai de paiement. D’ailleurs, l’huissier en charge du recouvrement de la créance par message adressé le 3 mars 2021 au conseil de la débitrice précise avoir sollicité le dernier bilan et comptes de résultat de la société suite à la proposition de verser 50’000 € pour solde de tout compte et déplore l’absence de réponse à sa demande malgré une relance en janvier 2021.

Enfin, la SAS SFERE BM ne produit aucune pièce comptable démontrant les conséquences disproportionnées de l’exécution de la mesure, de simples factures ne pouvant suffire à cette démonstration.

La SAS SFERE BM ne démontre donc pas le caractère abusif de la saisie.

Sur les demandes annexes :

La SELARL MJ Synergie sollicite 5000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil selon lequel le débiteur est condamné à des dommages-intérêts à raison de l’inexécution de son obligation ou de retard dans cette exécution.

Cependant, elle n’invoque dans la motivation de ses conclusions aucun préjudice.

En conséquence,cette demande doit être rejetée.

L’équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a octroyé 1500 € à la SELARL MJ Synergie au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de faire droit à sa demande pour le même montant en cause d’appel.

Enfin, la SAS SFERE BM qui succombe gardera la charge des dépens de première instance par confirmation du jugement déféré et d’appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine :

Déclare irrecevables les demandes de la SAS SFERE BM de voir :

‘ dire que le titre fondant la saisie- attribution est irrégulier à défaut d’existence de la société Genplast Extrusion dont la personnalité morale a disparu à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Étienne du 11 janvier 2012,

‘ prononcer la nullité du jugement rendu le 2 juin 2015 par le Tribunal de Commerce de Toulouse confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 28 octobre 2015,

Confirme le jugement déféré,

Rejette les demandes de la SELARL MJ Synergie en dommages-intérêts,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS SFERE BM à verser à la SELARL MJ Synergie 1500 €,

Condamne la SAS SFERE BM aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

 


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