Saisine du juge de l’exécution : 16 mai 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/02280

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Saisine du juge de l’exécution : 16 mai 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/02280

16/05/2023

ARRÊT N°308/2023

N° RG 22/02280 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O24S

EV/IA

Décision déférée du 08 Juin 2022 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 22/00979)

S.SELOSSE

S.A.S. DAVID CYRIL CHARPENTE MENUISERIE

C/

[N] [I] [B]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. DAVID CYRIL CHARPENTE MENUISERIE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [N] [I] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Par ordonnance du 10 juin 2021 signifiée le 20 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a condamné la Sasu David Cyril Charpente Menuiserie (DCCM) à payer à titre provisionnel à Mme [N] [I] épouse [B] la somme de 64’800 € en principal dans le cadre d’un litige les opposants portant sur des travaux effectués par la société sur la toiture de la maison de Mme [B].

La Sasu DCCM a interjeté appel de l’ordonnance.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 décembre 2021 l’appel a été déclaré caduc, rendant définitive la décision de première instance.

Par procès-verbal du 1er février 2022, dénoncé à la Sasu DCCM le 8 février 2022, Mme [B] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la Sasu DCCM auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, [Adresse 4] pour 68’966,61 €, fructueuse à hauteur de 10’436,74 €.

Par acte du 28 février 2022, la Sasu DCCM a saisi en contestation le juge de l’exécution de Toulouse.

Par jugement du 8 juin 2022, le juge de l’exécution de Toulouse a :

‘ débouté la société DCCM de l’ensemble de ses demandes,

‘ ordonné à la banque Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, [Adresse 4], tiers saisi, à titre provisionnel le paiement de la somme de:

– 64’800 € en principal,

– 225 € de timbre fiscal d’appel,

– 13 € de droit de plaidoirie d’appel,

– 2431,39 € intérêt à la date du 28 janvier 2022,

– 461,87 € d’intérêts sur un mois,

– 607,92 € de frais d’exécution de l’étude d’huissier,

– 31,75 € de droit proportionnel,

– 89,61 € de provision sur dénonciation,

– 57,07 euro certificat de non contestation,

– 78,19 € de signification de certificat,

– 60,34 € mainlevée de quittance,

– 116,47 € coût de l’acte,

soit un total de 68’966,61 € au profit de Mme [N] [I] épouse [B],

‘ condamné la société DCCM à la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

‘ débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

‘ rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 16 juin 2022, la Sasu DCCM a formé appel de la décision ce qu’elle a:

‘ débouté la société DCCM de l’ensemble de ses demandes ,

‘ ordonné à la banque [Adresse 6], tiers saisi, à titre provisionnel, le paiement de la somme totale de 68.966,61 au profit de Mme [N] [I] épouse [B],

‘ condamné la société DCCM à la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par dernières conclusions du 3 août 2022, la Sasu DCCM demande à la cour de :

‘ infirmer le jugement déféré en ce qu’il a:

– débouté la société DCCM de l’ensemble de ses demandes,

– ordonné à la banque Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, [Adresse 4], tiers saisi, à tiers provisionnel le paiement de la somme de:

– 64’800 € en principal,

– 225 € de timbre fiscal d’appel,

– 13 € de droit de plaidoirie d’appel,

– 2431,39 € intérêt à la date du 28 janvier 2022,

– 461,87 € d’intérêts sur un mois,

– 607,92 € de frais d’exécution de l’étude d’huissier,

– 31,75 € de droit proportionnel,

– 89,61 € de provision sur dénonciation,

– 57,07 euro certificat de non contestation,

– 78,19 € de signification de certificat,

– 60,34 € mainlevée de quittance,

– 116,47 € coût de l’acte,

soit un total de 68’966,61 € au profit de Mme [N] [I] épouse [B],

– condamné la société DCCM à la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

‘ juger que les actes de signification sont nul et de nul effet en l’absence de

notification préalable entre avocats,

‘ juger que la saisie-attribution réalisée sur les comptes de la société DCCM le 1er février 2022 alors qu’une procédure pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire était toujours pendante devant le premier président de la Cour d’Appel est nulle,

En conséquence, ,

‘ ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la société DCCM le 1er février,

A titre subsidiaire,

‘ reporter le paiement de la dette, a minima, au jour de la décision à intervenir du Tribunal Judiciaire de Toulouse et au maximum dans le délai légal de deux ans afin de permettre à la société DCCM d’honorer ses chantiers et d’organiser l’exécution en conséquence,

En tout état de cause,

‘ condamner Mme [B] à verser à la société DCCM la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 18 août 2022, Mme [B] demande à la cour de :

A titre principal :

Vu le défaut de dénonce de la contestation de la saisie à l’huissier instrumentaire,

‘ prononcer l’irrecevabilité de la contestation de la saisie par la société DCCM,

‘ condamner la société DCCM au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

A titre subsidiaire et au fond :

‘ confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

‘ débouter la société DCCM de l’intégralité de ses demandes,

‘ prononcer la régularité et la validité de la saisie pratiquée par Mme [B],

Vu la demande de report du paiement (article 1343-5 du Code civil),

‘ débouter la société DCCM de l’intégralité de ses demandes et notamment de celle visant à reporter le paiement de la dette,

‘ condamner la société DCCM au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La clôture de l’instruction est intervenue le 27 mars 2023.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

Mme [B] fait valoir que les contestations relatives à la saisie doivent à peine d’irrecevabilité être dénoncées à l’huissier instrumentaire et qu’il n’en est pas justifié.

La Sasu DCCM n’a pas répondu à ce moyen.

L’article R 211-11 du code de procédure civile d’exécution dispose : «A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. ».

En l’espèce, l’assignation en contestation de la mesure d’exécution figurant au dossier du tribunal porte copie du courrier adressé à la SCP Lopez-Malavialle, huissier ayant initié la procédure de saisie et daté du 28 février 2022, date de l’assignation.

En conséquence, ce moyen ne peut être retenu par confirmation du jugement déféré.

Sur la régularité de la signification du 26 janvier 2022 :

La société DCCM rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties et qu’en l’espèce aucune notification de la décision du juge de la mise en état du 10 juin 2021 et de celle du conseiller de la mise en état du 16 décembre 2021 n’ont été accomplies.

Elle considère avoir été privée de la possibilité d’organiser l’exécution volontaire de la décision.

Mme [B] oppose qu’elle justifie de la notification de la décision selon accusé de réception au RPVA et qu’en tout état de cause la procédure d’appel, sauf en cas de suspension prononcée par le premier président qui

n’a pas eu lieu en l’espèce, n’avait aucune incidence sur le caractère exécutoire de l’ordonnance du juge de la mise en état.

L’article 678 du code de procédure civile dispose : «Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :

a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;

b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.».

L’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur la démonstration d’un grief.

En l’espèce, Mme [B] justifie de la notification par son conseil à celui de la Sasu DCCM de l’ordonnance du 10 juin 2021 en exécution de laquelle la saisie a été pratiquée. De plus, elle n’a engagé la mesure de saisie qu’après que la cour d’appel a déclaré caduc l’appel formé contre l’ordonnance du 10 juin 2021.

S’agissant de la notification au conseil de la société de l’ordonnance du 16 décembre 2021, qui n’est pas justifiée, la saisie a en tout état de cause été pratiquée en exécution de l’ordonnance du 10 juin 2021. Et, l’ordonnance du 16 décembre 2021 a déclaré caduc l’appel formé contre celle du 10 juin 2021. La société ne peut donc justifier d’aucun grief.

Ce moyen ne peut être retenu.

Sur les conséquences du recours en suspension de l’exécution provisoire devant le premier président:

La société rappelle que si l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2021 est exécutoire de plein droit elle a déposé le 10 août 2021 devant le premier président de la cour d’appel une requête aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, procédure toujours pendante lorsque Mme [B] a procédé aux opérations de saisie attribution le 1er février 2022.

Mme [B] oppose qu’aucune disposition n’empêche de faire pratiquer une saisie pendant le recours en suspension de l’exécution provisoire devant le premier président d’une cour d’appel.

L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : «Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.».

L’ordonnance du 10 juin 2021 fondant la mesure d’exécution « ordonne d’office l’exécution provisoire » de la décision.

Surtout, selon l’article 514-3 du code de procédure civile en cas d’appe|, le premier président peut être saisi à fin d’arrêter l’exécution provisoire de la decision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il en résulte qu’en cas de caducité de l’appel, la demande de l’arrêt de l’exécution provisoire n’est plus recevable devant le premier président.

Or, en l’espèce, le recours contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2021 a été déclaré caduc. Dès lors, et même si les parties ne justifient pas du sort qui a été donné à la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par la société, la procédure devant le premier président est sans effet sur la validité de la saisie de sorte que le jugement déféré doit être confirmé.

Sur la demande en report de paiement :

La Sasu [B] sollicite le report de paiement de sa dette a minima au jour de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Toulouse et au maximum dans le délai légal de deux ans afin de lui permettre d’honorer ses chantiers et d’organiser l’exécution en conséquence.

Elle fait valoir qu’aucun tribunal n’a statué sur sa responsabilité et qu’il existe des moyens sérieux justifiant le rejet des demandes de Mme [B] et développe son argumentaire au regard des dispositions de l’article 1792 du Code civil et de l’imputabilité de l’origine du dommage à d’autres intervenants.

Elle souligne les conséquences irréversibles et excessives de l’exécution provisoire alors qu’elle est une petite entreprise artisanale et que son résultat net comptable est de – 5763 €. Elle explique que son dirigeant vit avec sa compagne et leur fille mineure et que leurs revenus sont modestes, le solde disponible le jour de la saisie étant l’unique trésorerie de la société lui permettant de vivre et d’honorer crédits et fournisseurs.

Mme [B] oppose que le juge de la mise en état a considéré qu’il n’existait aucune contestation sérieuse de la responsabilité de la société et que les moyens soulevés ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution.

Elle considère que la société ne peut évoquer de prétendues difficultés économiques qu’elle ne démontre pas et souligne sa propre vulnérabilité alors qu’elle a 83 ans et que les désordres des travaux effectués par la Sasu [B] sur sa toiture l’ont obligée à engager des travaux de reprise à hauteur de 64’000 €, dont elle ne dispose pas.

L’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.».

Et en application des dispositions de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.

L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en consideration des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.

Il convient de rappeler qu’en matière de saisie-attribution la suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s’opère nécessairement dans l’état où se trouve la mesure d’exécution au jour de l’octroi de délais.

Ainsi, la suspension ne peut avoir pour effet que de faire obstacle à l’attribution matérielle des fonds au créancier dans le mois suivant la mise en place de cette voie d’exécution, puisqu’en application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant. En conséquence, seul le solde de la dette dû après saisie-attribution peut être reporté, soit 58’529,87 € la saisiepratiquée pour un montant de 68’966,61 € ayant été fructueuse à hauteur de 10’436,74 €.

En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, il n’entre pas dans les compétences du juge de l’exécution de se substituer au juge du fond en évaluant les chances de succès des parties dans le cadre de la suite de la procédure.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments de la société relativement aux conditions d’application de l’article 1792 du Code civil, à l’inapplicabilité de la garantie décennale et à l’imputabilité de l’origine du dommage à d’autres intervenants sur le chantier.

La société ne produit pas de chiffres récents de sa comptabilité, le dernier bilan produit concernant l’année 2020. De plus, elle ne justifie pas qu’elle pourrait apurer le solde de sa dette dans le délai de deux ans et n’a d’ailleurs effectué aucun versement volontaire depuis l’ordonnance du juge de la mise en état étant rappelé que le montant de la saisie est en tout état de cause bloqué par l’effet d’attribution immédiat de cette voie d’exécution.

De plus, la condamnation provisionnelle au paiement de 64’800 € concerne des travaux de reprise de la toiture de la maison de Mme [B] âgée de 83 ans et ne disposant que de faibles ressources. Ainsi, un report de paiement à de nombreux mois ne prendrait pas en considération les intérêts de la créancière alors que les travaux de reprise de sa toiture doivent être effectués le plus rapidement possible l’ordonnance du juge de la mise en état évoquant la persistance de fuites.

En conséquence, au regard de la situation de la débitrice des besoins de la créancière, il convient de rejeter cette demande et de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

L’équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sasu DCCM à verser à Mme [B] 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande de Mme [B] en cause d’appel à hauteur de 2000 €.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine :

Confirme le jugement déféré,

Condamne la Sasu David Cyril Charpente Menuiserie (DCCM) à payer à Mme [N] [I] épouse [B] 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sasu David Cyril Charpente Menuiserie (DCCM) aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

 


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