16/05/2023
ARRÊT N°307/2023
N° RG 22/02267 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O23R
EV/IA
Décision déférée du 20 Mai 2022 – Juge de l’exécution de CASTRES ( 21/00993)
Mme GUERIN
S.A.S.U. PROGESPARC
C/
[C] [X]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S.U. PROGESPARC
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE par Me Georges POINTEAU de la SCP POINTEAU – JUCHS, avocat plaidant au barreau de CASTRES
INTIMÉ
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par contrat signé le 5 mai 2017, M. [C] [X] a pris à bail un véhicule pour une durée de 36 mois moyennant des loyers de 662,28 €, une option d’achat lui étant offerte aux termes de la location.
Par ordonnance du 21 décembre 2020 le président du tribunal de commerce de Castres a fait injonction à M. [C] [X] de payer à la SASU Progesparc 9536,86 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020.
L’ordonnance a été signifiée le 12 janvier 2021.
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée le 23 février 2021 en même temps qu’un commandement aux fins de saisie- vente.
Par procès-verbal du 19 mai 2021 signifié le 21 mai suivant, la SASU Progesparc a fait procéder à une saisie- attribution entre les mains de la SAS Optihome des sommes dont cette dernière était débitrice à l’égard de M. [C] [X] pour un montant de 6214,18 €. La saisie était fructueuse à hauteur de 5525 €.
Par acte du 18 juin 2021, M. [X] a saisi le juge de l’exécution de Castres aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie.
Par jugement du 20 mai 2022, le juge de l’exécution de Castres a :
‘ déclaré recevables les contestations formées par M. [C] [X],
‘ validé la saisie-attribution du 19 mai 2021,
‘ condamné la SASU Progesparc à payer à M. [C] [X] la somme de 7776,62 € sur le fondement de la répétition de l’indu,
‘ condamné la SASU Progesparc à payer à M. [C] [X] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts,
‘ débouté la SASU Progesparc de sa demande de dommages-intérêts,
‘ condamné la SASU Progesparc à verser à M. [C] [X] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamné la SASU Progesparc aux dépens,
‘ rappelé que le jugement est exécutoire de droit.
Par déclaration du 16 juin 2022, la SASU Progesparc a formé appel de la décision ce qu’elle a : «- déclaré recevables les contestations formées par [C] [X], – condamné la SASU Progesparc à payer à [C] [X] la somme de 7.776,62 € sur le fondement de la répétition de l’indu, – condamné la SASU Progesparc à payer à [C] [X] la somme de 1.000 € à titre de dommages- intérêts, – débouté la SASU Progesparc de sa demande de dommages- intérêts, – condamné la SASU Progesparc à verser à [C] [X] la somme de 800 € sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,- condamné la SASU Progesparc aux entiers dépens de l’instance.»
Par dernières conclusions du 29 juillet 2022, la SASU Progesparc demande à la cour de :
‘ confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Castres le 20 mai 2022 en ce qu’il a déclaré valide la saisie-attribution du 19 mai 2021,
‘ réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Castres le 20 mai 2022 en ce qu’il a condamné la SASU Progesparc à payer à [C] [X] la somme de 7.776,62 € sur le fondement de la répétition de l’indu, la somme de 1.000 € à titre de dommages-et-intérêts, la somme de 800 € sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance ; et en ce qu’il a débouté la SASU Progesparc de sa demande de dommages-et-intérêts,
Et, statuant à nouveau,
‘ déclarer que M. [X] n’a ni contesté la saisie-attribution du 4 mars 2021, ni formé opposition à l’ordonnance en injonction de payer rendue le 21 décembre 2020
par le Président du Tribunal de Commerce de Castres pour un montant en principal de 9.536,86 €,
‘ déclarer que l’ordonnance en injonction de payer du 21 décembre 2020, qui fonde la saisie-attribution opérée le 19 mai 2021 entre les mains de la SASU Progesparc, est définitive et produit tous les effets d’un jugement contradictoire,
‘ déclarer que la saisie-attribution du 19 mai 2021 est parfaitement valable et ne souffre d’aucune irrégularité,
‘ débouter en conséquence M. [C] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
‘ déclarer M. [C] [X] irrecevable en son appel incident en application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui,
‘ condamner M. [C] [X] à payer à la SASU Progesparc la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article L 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
‘ condamner M. [C] [X] à payer à la SASU Progesparc la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, eu égard aux frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure de première instance et dans le cadre de la présente instance d’appel,
‘ condamner M. [C] [X] au paiement des entiers dépens de la procédure de première instance et de la présente instance d’appel .
Par dernières conclusions du 19 juillet 2022, M. [C] [X] demande à la cour de :
‘ confirmer le jugement du juge de l’exécution de Castres du 20 mai 2022,
Subsidiairement,
‘ réformer le jugement du juge de l’exécution de Castres du 20 mai 2022 en ce qu’il «déclare valide la saisie-attribution du 19 mai 2021 »,
Statuant à nouveau,
‘ ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 mai 2021 et dénoncée le 25 mai 2021 à M. [C] [X],
‘ dire et juger que tous les frais afférents à cette saisie attribution infondée demeureront à la charge du créancier,
‘ condamner la société SASU Progesparc au paiement au bénéficie de M. [X] de la somme de de 2251,63 € au titre du trop-perçu,
‘ condamner la société SASU Progesparc au paiement d’une somme de 3000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
‘ condamner la société SASU Progesparc au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 au titre des seuls frais d’appel s’ajoutant à l’article 700 de première instance ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 mars 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel incident de M. [X]:
La SASU Progesparc fait valoir que M. [X] sollicite à titre principal la confirmation du jugement et subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas l’application de la répétition de l’indu, conclut à la mainlevée de la saisie attribution.
Elle considèreque la demande subsidiaire de M. [X] en mainlevée de la saisie- attribution doit être déclarée irrecevable en vertu du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui qui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles.
La cour rappelle qu’il résulte des dernières conclusions présentées par M. [X] devant le premier juge qu’il avait sollicité la mainlevée de la saisie attribution outre la condamnation de la société à lui verser 2251,63 € au titre d’un trop-perçu.
Il convient de considérer qu’il n’existe pas de contradiction dans les demandes de M. [X] en ce qu’il ne sollicite la confirmation du jugement déféré qu’en ce que bien que validant la saisie il a condamné la SASU Progesparc à lui verser la somme de 7776,62 € et que sa demande subsidiaire en mainlevée de la saisie et condamnation de la SASU Progesparc à lui verser 2251,63 € au titre du trop-perçu a les mêmes fins.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’appel incident de M. [X].
Au fond :
La SASU Progesparc considère que le juge de l’exécution a modifié l’objet du litige en se prononçant sur des demandes qui ne lui étaient pas présentées en prononçant des condamnations sur le fondement de la répétition de l’indu et de la faute délictuelle mais elle n’en tire aucune conclusion procédurale.
La SASU Progesparc indique que les deux versements d’un montant total de 7000 € effectués par M. [X] lui restaient acquis à titre de dommages-intérêts en raison de l’annulation du bon de commande et ne pouvaient être imputés sur les sommes dues au titre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Elle souligne que l’effet attributif de l’acte de saisie-attribution ne vaut pas paiement celui-ci étant différé en cas de contestation par le débiteur sauf acquiescement pendant le délai de contestation. En conséquence, le juge de l’exécution ne pouvait considérer que la société avait perçu la somme de 5525 € qui n’était que bloquée dans les mains du tiers saisi.
M. [X] oppose que le premier juge a fait application de l’article 12 du code de procédure civile lui permettant de requalifier en droit et ainsi d’appliquer un autre fondement juridique sans modifier l’objet du litige. Et sollicite l’imputation des versements qu’il a effectués sur les sommes réclamées.
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution ne peut modifier la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, M. [X] n’a pas fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 décembre 2020.
Cependant, il fait valoir qu’il a effectué deux versements qui n’ont pas été pris en considération et qu’une précédente saisie-attribution a été effectuée sur ses comptes.
Il convient en premier lieu de rappeler que l’ordonnance d’injonction de payer du 21 décembre 2020 portait sur un principal de 9536,86 € correspondant à deux factures – n° 889 d’un montant de 8742,09 €, intitulée« pénalités de non restitution sur Jaguar »
– n° 922 d’un montant de 794,74 € , intitulée « frais d’indemnité semaines 27/11/20 au 04/12/2020 ».
Il résulte des pièces versées par la SASU Progesparc que selon procès-verbal de saisie-attribution du 4 mars 2021 elle a sur la base de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 décembre 2020 procédé à une première saisie-attribution des comptes de M. [X] pour un montant de 4823,69 € qui apparaît en déduction du procès-verbal de saisie-attribution du 19 mai 2021.
De plus, M. [X] justifie de deux virements émis au bénéfice de la SASU Progesparc le 29 octobre 2020 d’un montant de 5000 € et le 21 novembre 2020 d’un montant de 2000 €.
Il convient de rechercher si ces versements qui ne sont pas contestés par la SASU Progesparc doivent être affectés à la créance résultant de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 décembre 2020.
Il est constant que les parties sont liées par un contrat unique de location avec option d’achat d’un véhicule signé le 5 mai 2017.
Le 27 octobre 2020, la SASU Progesparc écrivait à M. [X] que la restitution du véhicule aurait dû intervenir le 4 juin 2020 et le mettait en demeure de le restituer le 3 octobre 2020. Il était précisé qu’il devait régler les loyers depuis juin soit 4024,85 €.
Le 29 octobre suivant, M. [X] confirmait le versement de 5000 € et indiquait qu’il réglerait le solde du rachat grâce à la vente d’un bien immobilier.
Par lettre recommandée du 24 novembre 2020 réceptionnée le 26, la société réclamait 35’233 € à M. [X] au titre du solde dû, selon facture n° 886 portant déduction des 5000 € versés.
Le 1er décembre 2020, la société écrivait à M. [X] que la commande était annulée et lui réclamait la somme de 8742,09 € .
Ce document précise :
« Détail de calcul sur la base de la restitution au 03/10/20 :
Le décompte d’indemnité de base est de 662€28 HT X3 = 1926€84HT soit 2384€20 TTC
Les frais d’indemnités du 03/10/20 [au] 26/11/20 soit huit semaines est de 5298,24 € HT soit 6357,88 € TTC ».
Était jointe une facture n° 889 du 1er décembre 2020 d’un montant total de 8742,09 €.
Par la suite, une nouvelle facture n° 922 a été établie le 5 décembre 2020 pour la semaine du 27 novembre au 4 décembre 2020 qui, avec la facture n° 889, a fondé l’ordonnance d’injonction de payer justifiant la saisie.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que la société était créancière de M. [X] au titre de trois factures n°886, 889 et 922 dont seules les deux dernières ont fait l’objet de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il résulte des échanges évoqués que le versement de 5000 € a été affecté à la facture n° 886 dont le paiement a été réclamé selon courrier recommandé du 24 novembre 2020. Elle ne peut en conséquence être imputée sur les sommes réclamées au titre de la saisie-attribution.
Le versement de 2000 € effectué par M. [X] le 21 novembre 2020 n’apparaît pas en déduction des sommes réclamées de la facture n° 886 et n’a pas été imputé sur les sommes réclamées au titre d’injonction de payer et la société ne répond pas précisément sur ce point, notamment par la production d’un décompte actualisé.
Cependant, d’une part ce paiement est antérieur non seulement à l’ordonnance d’injonction de payer mais aux deux factures qu’elle concerne et M. [X] n’a pas formé opposition à cette ordonnance alors que le juge de l’exécution ne peut modifier le titre fondant la saisie et d’autre part, M. [X] ne conteste pas être débiteur de la société en exécution d’une facture n° 886 même si celle-ci n’a fait pas l’objet d’un titre alors qu’enfin son virement ne portait aucune affectation.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déduire le versement de 2000 € des sommes pouvant fonder la saisie objet du litige.
Enfin, M. [X] conteste les montants réclamés au titre des frais.
Cependant, ces frais correspondent aux précédentes mesures d’exécution qui ont été réalisées ainsi qu’à ceux relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a validé la saisie-attribution pour le montant réclamé.
Enfin, au regard de la motivation justifiant la validation de la saisie, cette décision doit être infirmée en ce qu’elle a condamné la SASU Progesparc à verser à M. [X] 7776,62 € sur le fondement de la répétition de l’indu. Et, la demande subsidiaire de M. [X] en paiement de 2251,63 € au titre du trop-perçu doit être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La SASU Progesparc sollicite 2000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution qui permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Cependant, bien que la mesure d’exécution de la société soit fondée, force est de constater que non seulement elle n’a pas sollicité d’injonction de payer pour l’ensemble de sa créance ce qui aurait permis un examen global des comptes entre les parties, et, malgré les contestations de son adversaire, elle n’a pas produit de décompte complet permettant à son adversaire une parfaite compréhension de sa situation.
Sa demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée.
Le premier juge a octroyé à M. [X] 1000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Au regard de la solution du litige cette demande doit être rejetée par infirmation de la décision déférée.
En cause d’appel, M. [X] sollicite 3000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L121-2 du CPCE.
Ce texte permet l’octroi de dommages-intérêts lorsque la voie d’exécution contestée apparaît inutile ou abusive. Tel n’est pas le cas en l’espèce et cette demande doit être rejetée.
Enfin, l’équité commande d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a octroyé à M. [X] 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes des parties à ce titre tant en première instance, par infirmation du jugement déféré qu’en cause d’appel.
M. [X] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SASU Progesparc à payer à M. [C] [X] 7776,62 € sur le fondement de la répétition de l’indu, 1000 € de dommages-intérêts, 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l’appel incident de M. [C] [X]
Rejette la demande en répétition de l’indu de M. [C] [X],
Rejette les demandes de dommages-intérêts présentées par la SASU Progesparc et par M. [C] [X],
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SASU Progesparc et par M. [C] [X],
Condamne M. [C] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER