1ère Chambre
ARRÊT N°144/2023
N° RG 22/06823 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJIR
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
C/
M. [J] [N] [X] [G]
Mme [V] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 février 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 mai 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 3 mai 2023 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme à conseil d’administration, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379.502. 644, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE ATLANTIQUE, société anonyme, dont le siège est sis à [Adresse 12], immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro B 391 598 273, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [N] [X] [G]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat sous seing privé du 10 février 2006, réitéré par acte notarié revêtue de la formule exécutoire reçu le 20 mars 2006 par maître [D], notaire à [Adresse 10]), le Crédit Immobilier de France Développement (ci-après le CIFD) a consenti à M. [G] et Mme [H] conjointement et solidairement deux prêts destinés à financer la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle préalablement acquise au prix de 38.000 € :
– un prêt principal PAS SOLUTION ACCESSION n° 14270/1 d’un montant de 136.958,00 € au taux effectif global de 4,57 % l’an, remboursable en 360 mensualités à compter du 1er mars 2008, garanti par une hypothèque conventionnelle portant sur le bien appartenant en indivision aux emprunteurs pour la somme de 115.458,00 € ainsi que par un privilège de prêteur de deniers,
– un prêt n° 14270/2 d’un montant de 16.500,00 € à taux 0 %, remboursable en 252 mensualités à compter du 1er novembre 2007, garanti par un privilège de prêteur de deniers.
Invoquant la défaillance des emprunteurs dans le règlement des échéances, le CIFD a, par lettres recommandées avec avis de réception du 6 avril 2021, mis en demeure les débiteurs d’avoir à régulariser leur situation.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 16 septembre 2021, le CIFD a prononcé la déchéance du terme des lignes de crédit consenties.
Estimant que sa créance n’était pas intégralement soldée, le CIFD a, suivant exploit du 21 janvier 2022, délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Puis, le même jour, il leur a délivré un commandement de payer valant saisie d’une maison d’habitation située lieudit « [Localité 8] », commune de [Localité 5] cadastrée section YM [Cadastre 6] et YM [Cadastre 2] d’une contenance totale de 13a 70ca.
Le commandement valant saisie immobilière a été publié le 8 février 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1 sous les références volume 2022 S n° 00009.
Le procès-verbal de description a été établi le 18 février 2022.
Par exploit du 4 avril 2022, le CIFD a assigné M. [G] et Mme [H] à l’audience d’orientation du 2 juin 2022 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par jugement du le 3 novembre 2022, le juge de l’exécution a retenu que :
– le montant du capital restant dû au titre du 1er prêt mentionné au commandement de payer du 21 janvier 2022, soit la somme de 79.674,87 €, correspondait au montant du capital restant dû après l’échéance de décembre 2022, soit postérieurement à la date du commandement lui-même de sorte que, faute d’autres éléments plus précis, une présomption de paiement des échéances jusqu’à cette date faisait obstacle au caractère exigible de la dette,
– s’agissant du 2nd prêt à taux zéro, le créancier poursuivant ne justifiait d’aucun impayé ni n’alléguait l’interdépendance des contrats, de telle sorte qu’il n’était pas non plus justifié d’une créance exigible, outre que l’offre de ce prêt n’était pas produite aux débats, ni annexée à l’acte authentique pour lequel la formule exécutoire apparaissait apposée pour le seul 1er prêt.
Il a par voie de conséquence :
– prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 21 janvier 2022,
– donné mainlevée de la saisie-immobilière,
– débouté M. [G] et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts,
– condamné le CIFD à payer à M. [G] et Mme [H] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
– laissé au CIFD la charge des dépens,
– rappelé l’exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration du 23 novembre 2022, le CIFD a interjeté appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Le CIFD expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 février 2023 auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de :
– le recevoir en son appel et l’en déclarer bien fondé,
– infirmer le jugement en ce qu’il a :
– prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie,
– donné mainlevée de la saisie immobilière,
– condamné le CIFD à payer des frais irrépétibles,
– laissé les dépens à sa charge,
– confirmer le jugement pour le surplus,
– débouter M. [G] et Mme [H] de leurs demandes,
– renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution aux fins d’audience d’orientation,
– condamner solidairement M. [G] et Mme [H] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
– condamner les mêmes solidairement aux dépens employés en frais privilégiés de vente.
M. [G] et Mme [H] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 8 février 2023 auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de :
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
– prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie,
– donné mainlevée de la saisie-immobilière,
– condamné le CIFD à payer 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
– laissé les dépens au CIFD,
– rappelé l’exécution provisoire de plein droit,
– infirmer le jugement en ce qu’il a :
– jugé qu’aucune prescription n’était encourue,
– débouté les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts,
– statuant à nouveau,
– déclarer éteinte la créance dont se prévaut CIFD au titre du prêt n° 14270/1 faute pour lui d’avoir agi dans le délai de deux ans,
– en conséquence,
– prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 21 janvier 2022,
– donner mainlevée de la saisie-immobilière pratiquée,
– subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts du CIFD au titre de ce prêt,
– condamner le CIFD à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts,
– en tout état de cause,
– déclarer nul le commandement de payer valant saisie, à tout le moins pour la somme de 14.066,46 € correspondant aux sommes réclamées au titre du prêt n° 14270/2,
– subsidiairement, les condamner à régler la créance due sous un délai de 24 mois moyennant des mensualités de 477,90 € sauf à parfaire,
– y ajoutant,
– débouter le CIFD de ses demandes,
– condamner le CIFD à leur payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
– condamner le CIFD aux dépens d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la prescription de l’action au titre du prêt principal n° 14270/1
M. [G] et Mme [H] soutiennent que le décompte annexé au commandement valant saisie immobilière retient la date du 28 novembre 2018 pour le prononcé de la déchéance du terme de ce 1er prêt et que l’action du créancier poursuivant est dès lors prescrite depuis le 28 novembre 2020.
Toutefois, il est justifié par le CIFD de ce qu’il a, pour ce prêt Solution Accession n° 14270/1, notifié la déchéance du terme respectivement à M. [G] et à Mme [H] par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 16 septembre 2021, que les plis n’ont pas été retirés par les destinataires, que le prêt Solution Accession présentait à cette date un retard de paiement d’un montant de 2.922,15 € correspondant à 5 échéances à compter du 31 mai 2021.
La date erronée du 28 novembre 2018 mentionnée au décompte annexé au commandement de payer valant saisie est sans effet sur la réalité des paiements effectués par les débiteurs jusqu’en avril 2021 inclus, lesquels ne sont pas contestés par ces derniers. Elle n’a pas non plus pour effet d’invalider la déchéance du terme notifiée le 16 septembre 2021.
Ainsi, ouverte jusqu’au 31 mai 2023, l’action en justice du CIFD au titre de ce prêt n’est pas prescrite.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2) Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En vertu de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées par les articles L.311-2, L,311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Enfin, si aux termes de l’article R. 321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie immobilière doit notamment comporter à peine de nullité le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires, cette nullité encourue pour défaut de respect des prescriptions des dispositions susvisées demeure une nullité de forme subordonnée à la démonstration d’un grief par celui qui s’en prévaut.
2.1) S’agissant du prêt principal n° 14270/1
En l’espèce, il ressort des pièces versées en cause d’appel que le créancier poursuivant dispose :
– d’un titre exécutoire pour chacun des deux prêts ci-dessus mentionnés n° 14270/1 et n° 14270/2, puisqu’en effet, en cause d’appel, la copie de l’acte notarié est produite de manière complète, à savoir avec l’offre préalable relative au prêt n° 14270/2 à taux 0 % en annexe, ce qui n’était pas le cas en première instance,
– de deux courriers de déchéance du terme du 16 septembre 2021 pour le prêt n° 14270/1, non régularisé à cette date,
– d’un tableau d’amortissement faisant apparaître un capital restant dû d’un montant de 79.674,87 € au 30 septembre 2021 au titre du prêt n° 14270/1,
– d’un commandement de payer valant saisie mentionnant ledit montant du capital restant dû ainsi que le montant des échéances impayées, celui des intérêts de retard ainsi que des frais.
La date du « 28/11/2018 » portée sur ce commandement de payer, pour formellement erronée qu’elle soit, n’est pas de nature à induire les débiteurs en erreur quant à leur dette au titre du prêt n° 14270/1 dans la mesure où l’ensemble des autres mentions leur permet de se référer sans aucune ambiguïté et sans aucun grief aux causes dudit commandement, à savoir le prêt principal n° 14270/1.
A la date du 16 septembre 2021, les consorts [Y] indiquent avoir versé la somme de 2.351,93 €, de sorte qu’il leur restait devoir la somme de 570,22 € (2.922.15 € – 2.351,93 €), outre les échéances courant sur la période mai-septembre 2022 inclus.
Les causes de la mise en demeure du 6 avril 2021 n’ont donc pas été réglées en totalité et celles de la notification de la déchéance du terme ne l’ont pas été du tout de sorte que ladite déchéance s’est trouvée acquise à la date d’effet mentionnée, à savoir 8 jours après l’envoi des courriers.
Il s’ensuit qu’au titre de ce prêt principal, la créance du est certaine, liquide et exigible.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
La vente forcée n’étant pas sollicitée à hauteur d’appel, l’affaire sera renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins, ainsi que sollicité par le CIFD, de fixation d’une nouvelle date d’audience d’orientation,
2.2) S’agissant du prêt à taux zéro n° 14270/2
En revanche, à la date de la mise en demeure du 6 avril 2021 de même qu’à la date de la notification de la déchéance du terme du 16 septembre 2021 délivrée pour le seul prêt principal, le 2nd prêt n° 14270/2, octroyé à un taux zéro, ne présentait aucun impayé. Le CIFD ne le conteste pas. Il n’a du reste pas prononcé la déchéance du terme pour ce 2nd prêt mais estime qu’à la faveur de l’interdépendance des contrats, la déchéance de l’un emporte la déchéance de l’autre.
Toutefois, bien que mentionnés dans un même acte notarié et ayant pour objet le financement d’un même objet (acquisition d’un terrain et construction d’une maison d’habitation), il y a bien deux prêts distincts comportant des conditions générales distinctes et particulières à chacun et des mensualités propres, lesquelles ont fait l’objet d’un prélèvement distinct, aucune mention d’interdépendance entre les deux prêts n’étant portée à l’acte notarié, ni aucune mention de déchéance liée.
Faute d’impayés dûment démontrés pour ce prêt à taux zéro, le CIFD ne peut se prévaloir d’aucune créance certaine, liquide et exigible, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
3) Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L. 312-14-2 du code de la consommation dans sa version applicable au moment de la souscription des prêts, « Pour les prêts dont le taux d’intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser. »
En cas de méconnaissance de cette obligation, l’emprunteur est en droit d’agir non sur le terrain de la déchéance du droit aux intérêts, sanction qui n’est pas prévue pour ce manquement, mais sur celui de la responsabilité contractuelle pour obtenir, si un préjudice est établi, l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, M. [G] et Mme [H] seront déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, étant ajouté qu’ils ne justifient d’aucune contestation du montant des mensualités tel qu’il a été annuellement révisé et qu’ils ont acquittées jusqu’en avril 2021 inclus.
4) Sur la demande de délais de paiement
M. [G] et Mme [H] sollicitent subsidiairement d’être autorisés à régler la somme restant due sous un délai de 24 mois moyennant des mensualités de 477,90 € sauf à parfaire.
Le CIFD s’y oppose estimant que les débiteurs ne justifient pas de leur revenus et charges.
En application de l’article 1343-5 du code civil, « … compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
En l’espèce, M. [G] et Mme [H] produisent aux débats le bulletin de salaire de Monsieur pour le mois de décembre 2012 faisant état d’un emploi en intérim chez Randstad pour un salaire de 943 euros pour le mois considéré et un avis de non-imposition des revenus 2021 pour Monsieur.
La situation de revenus de Mme [H] n’est pas documentée, de même qu’il n’est pas non plus justifié des charges du couple.
En l’état de ces éléments, insuffisants pour permettre d’évaluer la capacité de M. [G] et Mme [H] à honorer un échéancier de remboursement des impayés pendant deux années, en sus des mensualités courantes, il ne peut être fait droit à leur demande de délais.
Cette demande sera rejetée.
5) Sur la demande de dommages et intérêts
M. [G] et Mme [H] soutiennent qu’ils ont toujours eu l’intention d’honorer leurs engagements, qu’ils ont traversé une période difficile suite à la perte de son emploi par M. [G] et que leur dette à l’égard du CIFD s’est aggravée en raison d’une part du refus obstiné du prêteur de modifier la date de prélèvements des échéances et des divers frais bancaires appliqué aux concluants et, d’autre part, de l’existence de ces divers frais bancaires alors qu’ils étaient selon eux en capacité de régler la somme de 3.308,50 € d’octobre 2021 à mars 2022, soit 551,42 € par mois pendant 6 mois, avant la saisie du juge de l’exécution par le CIFD qui a engagé une procédure pour une créance inexistante et tente d’obtenir une somme illégitime en le privant de leur domicile.
Toutefois, ainsi qu’il l’a été ci-dessus retenu, la procédure de saisie immobilière ayant pour support le prêt principal n° 14270/1 est fondée tandis que le recouvrement du prêt à taux zéro sur le fondement de l’interdépendance des prêts bien qu’erroné n’est pas pour autant constitufif d’une faute de la part de l’établissement bancaire.
Enfin, M. [G] et Mme [H] ne démontrent pas en cause d’appel, alors qu’ils avaient tout loisir de le faire, leur capacité à honorer le paiement des mensualités courantes et celui d’un échéancier pour l’ensemble des impayés.
Sous le bénéfice de ces observations, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
6) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie succombant pour partie, les dépens de première instance comme d’appel seront employés en frais privilégiés de vente.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais exposés par elles non compris dans les dépens.
Le jugement sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu’il a :
– rejeté l’exception soulevée par M. [G] et Mme [H] tirée de la prescription de l’action du CIFD au titre du prêt Solution Accession n° 14270/1,
– dit que la créance du CIFD au titre du prêt à taux zéro n° 14270/2 n’est pas exigible,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la créance du CIFD au titre du prêt principal n° 14270/1 est certaine, liquide et exigible,
Déboute M. [J] [G] et Mme [V] [H] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie d’une maison d’habitation située lieudit « [Localité 8] », commune de [Localité 5] cadastrée section YM [Cadastre 6] et YM [Cadastre 2] d’une contenance totale de 13a 70ca, publié le 8 février 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1 sous les références volume 2022 S n° 00009,
Dit que ce commandement est valable dans ses seules dispositions relatives au prêt principal n° 14270/1,
Déboute M. [G] et Mme [H] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts,
Déboute M. [G] et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute M. [G] et Mme [H] de leur demande de délais de paiement,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de fixation d’une nouvelle date d’audience d’orientation,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE