Saisine du juge de l’exécution : 16 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/06441

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Saisine du juge de l’exécution : 16 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/06441

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°243

N° RG 20/06441 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RGQ4

S.A.S. BT NETWORK

C/

S.A.S. LOXAM

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me RINCAZAUX

Me Dominique LE COULS-BOUVET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE , lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Mars 2023

devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SAS BT NETWORK, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°823 834 726, prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Elizabeth RINCAZAUX de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me Saida MAHNI, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

SAS LOXAM, immatriculée au RCS de LORIENT sous le n°450 776 968, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Claudine WAGNER de la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTE :

SELARL [S] [C], prise en la personne de Maître [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU BT NETWORK selon jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 10 octobre 2022,

assignée en intervention forcée par acte d’huissier de Justice en date du 24 novembre 2022

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

n’ayant pas constitué avocat

***

FAITS

La société BT NETWORK a pour objet la réalisation de travaux d’installation électrique notamment l’installation de la fibre optique. Son siège social se situe à [Localité 6] dans la Haute-Garonne.

En février 2020, elle a, pour les besoins de son activité, fait appel à la société LOXAM pour la location d’un véhicule avec nacelle.

Par mail du 18 février 2020, l’agence LOXAM de [Localité 3] Nord a adressé à la société BT NETWORK un devis portant sur la location d’une nacelle VL 16 m sur une période de 66 jours comprise entre le 24.02.2020 et le 24.05.2020 pour un montant total de 19 283,80 euros T.T.C.

Le 16 juin 2020, la société BT NETWORK a contesté les factures de location émises sur les mois de février et mars 2020, en lui indiquant qu’il aurait été convenu un tarif de 1600/1800 euros par mois qui n’aurait pas été respecté.

La société LOXAM affirme lui avoir proposé un tarif plus avantageux à titre commercial et avoir établi une nouvelle proposition tarifaire forfaitaire mensuel à 2 073 euros HT soit la somme de 8 953,50 euros TTC du 24 février au 31 mai 2020 .

La société BT NETWORK n’ a procédé à aucun réglement au titre de plusieurs factures restées impayées :

-deux factures émises le 15 novembre 2019 et du 30 novembre 2019 concernant la location d’une pompe centrale à câble entre le 13 et le 20 novembre 2019 ;

– cinq factures émises entre le 29 février 2020 et le 30 juin 2020 concernant la location d’une nacelle sur VL 16 m ;

– une facture du 15 août 2020 relative à des réparations réalisées sur la nacelle retournée endommagée.

Par acte du 6 novembre 2020 la société LOXAM a fait assigner en paiement la société BT NETWORK de la somme de 30 678,91 euros au titre des factures restées impayées.

Par jugement du 26 novembre 2020 le tribunal de commerce de Lorient a :

– Constaté la non comparution de BT NETWORK ;

– Dit que la demande de la société LOXAM est réguliére, recevable et bien fondée.

En conséquence,

– Condamné BT NETWORK à payer a la société LOXAM la somme principale de 30.678,91euros outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et ‘ d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;

– Condamné BT NETWORK à payer a la société LOXAM la somme de 815 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

– Condamné BT NETWORK aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC.

Par déclaration du 29 décembre 2020 la société BT NETWOK a interjeté appel.

La société SAS LOXAM a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par la société BT NETWORK auprès de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées le 23 février 2021 pour la somme de 39 590,26 euros.

La société BT NETWORK a saisi 1e juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution et obtenir subsidiairement qu’i1 soit sursis à statuer dans1’attente de 1’arrêt de la cour d’appe1de Rennes.

Par jugement en date du 29 septembre 2021, le juge de 1’exécution a débouté la société BT NETWORK de ses demandes en nullité et a ordonné 1e sursis à statuer dans 1’attente de la décision de la cour d’appe1de Rennes.

Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BT NETWORK.

La société LOXAM a déclaré sa créance le 20 juin 2022 auprès de Maitre [S] [C], mandataire judiciaire pour une somme totale de 36 851,49 euros.

Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a constaté 1’interruption de l’instance afin que soient effectuées les diligences prescrites par1’article R622-20 du code de commerce.

La SAS LOXAM a assignée en intervention la SELARL [S] [C] prise en la personne de Maitre [S] [C] liquidateur judiciaire, aux fins de fixation de sa créance au passif de la société BT NETWORK, telle que détaillée dans la déclaration de créance en date du 20 juin 2022

– principal : 30 678,91 euros ;

-intérêts de retard : 372,38 euros ;

-article 700 du CPC : 815 euros ;

-dépens : 63,36 euros ;

-indemnité forfaitaire : 320 euros ;

-clause pénale 15% : 4 601,84 euros ;

-Total : 36 851,49 euros.

Par courrier du 29 novembre 2022 Maitre [S] [C] Es qualités, précise que l’impécuniosité de la procédure collective ne lui permet de se faire représenter devant la cour d’appel et qu’il s’en rapporte à la justice. Il précise que toute créance ne pourra qu’être fixée au passif de la liquidation judiciaire.

L’ordonnance de clôture est en date du 2 mars 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 26 mars 2021 la société BT NETWORK demande à la cour au vis des articles 6, 4, 42, 46, 48, 654, 655, 659 du code de procédure civil et 1130, 1104 du code civil

de :

– Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et en ce qu’il a:

– Dit que la demande de la société LOXAM est réguliére, recevable et bien fondée.

En conséquence,

– Condamné BT NETWORK à payer a la société LOXAM la somme principale de 30.678,91euros outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et ‘ d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;

– Condamné BT NETWORK à payer a la société LOXAM la somme de 815 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement rendu ;

– Condamné BT NETWORK aux entiers dépens de l’instance.

Statuant à nouveau :

Principalement :

– Juger que le tribunal de commerce Lorient n’était pas compétent pour statuer sur les demandes de la société LOXAM ;

– Juger que seul le tribunal de commerce de Toulouse est compétent pour statuer sur les demandes de la société LOXAM.

Subsidiairement :

– Prononcer la nullité de l’assignation instructive (introductive) d’instance du 6 novembre 2020et du jugement du 26 novembre 2020.

Subsidiairement toujours :

– Déclarer irrecevable l’action entreprise par la société LOXAM.

A titre infiniment subsidiaire :

– Juger que le montant du par la société BT NETWORK pour la location litigieuse est de 8.953,50 euros TTC pour la période allant du 24/02/2020 au 31/05/2020 ;

– Juger que le montant dû par la société BT NETWORK pour la location litigieuse est de 1.243,80 euros TTC pour la période allant du 01/06/2020 au 19/06/2020 ;

– Juger irrecevables et non fondées les demandes formulées par LOXAM aux titres :

– de la garantie dommage pour un montant de 377,91 euros HT,

– de la contribution verte pour un montant de 26,85 euros HT,

– du dépassement du forfait kilométrique pour un montant 1400 euros HT,

– des frais de réparation du véhicule litigieux pour un montant de 4 201,62 euros HT.

A titre très infiniment subsidiaire :

– Prononcer la nullité du devis du 24 février 2020 pour erreur.

Reconventionnellement et en tout état de cause :

– Condamner la société LOXAM au paiement de la somme de 5000 euros pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat et déloyauté procédurale ;

– Condamner la société LOXAM au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses écritures notifiées le 17 janvier 2023 la société LOXAM demande à la cour de :

– Voir confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 26 novembre 2020 dans toutes ses dispositions, sauf à voir fixer la créance de la S.A.S LOXAM au passif de la société BT NETWORK compte-tenu de sa liquidation judiciaire.

En conséquence,

– Voir fixer à la somme de 30 678,91 euros au principal la créance de la SAS LOXAM, assortie des intérêts de retard contractuels, d’une clause pénale de 15% soit 4601,83 euros, d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement soit 320 euros et d’une somme de 815 euros en application de l’article 700 du C.P.C ;

– Voir fixer à la somme de 4 000 euros l’indemnité due à la société LOXAM en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

– Dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à Maitre [S] [C] liquidateur judiciaire de ladite société.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION

La procédure

La société BT NETWORK a interjeté appel pour contester la créance revendiquée par la société LOXAM. Il a conclu au fond en infirmation du jugement l’ayant condamné le 26 mars 2021, antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective le 7 juin 2022.

En cours d’instance devant la cour, la société BT NETWORK a été placée en liquidation judiciaire. Son liquidateur, appelé à la cause, n’a pas constitué devant la cour.

La société BT NETWORK fut elle dessaisie, a un droit propre à contester les créances.

Même en l’absence du liquidateur, qui a toutefois été appelé, elle peut continuer à contester la créance.

Dans ces conditions les conclusions du 26 mars 2021 qui étaient recevables, le sont toujours.

La cour examinera donc les contestations soulevées par la société BT NETWORK.

L’exception d’incompétence territoriale

La société BT NETWORK considère que la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Lorient figurant aux conditions générales ne peut lui être opposée dès lors que conditions générales ne lui ont pas été remises. Elle ajoute qu’en tout état de cause au visa de l’article 48 du code de procédure civile, cette clause qui n’est pas spécifiée de manière apparente est réputée non écrite.

La société LOXAM fait valoir que les documents contractuels établissent que la société BT NETWORK a accepté la compétence du tribunal de commerce de Lorient. Elle précise que la clause litigieuse figure sur ces documents de manière apparente.

l’article 48 du code de procédure civile précise :

Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

Les contrats de location de la pompe centrale à câble des 13 novembre et 18 novembre 2019 signés par le loueur et le locataire et le contrat de location de la nacelle du 24 février 2020 signé par le loueur et le locataire comportent une mention au bas de la première page :

-avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de location figurant au verso

disponibles également sur www.loxam.fr et les accepter sans réserve…

Le soussigné reconnait et accepte la compétence du tribunal de commerce de Lorient pour toute contestation sauf disposition légale contraire.

Les conditions générales figurent au verso de ces contrats, en format parfaitement lisible, notamment un article 22 :

A défaut d’accord amiable entre les parties tout différent est soumis au tribunal compétent qui peut avoir été désigné préalablement dans les conditions particulières.

De convention expresse et sous réserve de la législation impérative en vigueur le tribunal de commerce de Lorient est compétent pour connaître de tout litige relatif au présent contrat même en cas de pluralité de défendeurs ou appel en garantie ; le locataire dont le siège est situé hors de France accepte expressément cette attribution de compétence.

La clause attributive de compétence est donc valable et la société BT NETWORK a accepté la compétence du tribunal de commerce de Lorient.

L’exception d’incompétence est rejetée.

La nullité de l’assignation

La société BT NETWORK fait valoir que la société LOXAM connaissait l’adresse de sa succursale à laquelle l’huissier instrumentaire ne s’est jamais rendu alors que l’adresse de son siège social n’était plus à jour au moment de la délivrance de l’assignation. Elle ajoute que l’assignation délivrée à une mauvaise adresse est nulle lorsqu’elle empêche son destinataire d’organiser sa défense.

La société LOXAM réplique que l’huissier a procédé à la signification de l’assignation au siège social de la société BT NETWORK figurant sur son extrait Kbis. Elle ajoute qu’à défaut d’avoir trouvé une personne pour recevoir l’assignation et avoir constaté que le nom de la société ne figurait pas sur la boîte aux lettres, il a interrogé en vain le voisinage puis a effectué des recherches complémentaires sans succès ; que dans ces conditions il n’avait l’obligation de tenter la signification, qu’au lieu du siège social.

L’article 690 du code de procédure civile précise :

La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.

A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.

Les modalités de remise de l’assignation de la société BT NETWORK devant le tribunal de commerce de Lorient décrites au procès-verbal du 6 novembre 2020 mentionnent :

Elisant domicile en mon Etude,

Charge de signifier l’acte dont photocopie est donnée en tête des présentes.

A

S.A.S. BT NETWORK demeurant [Adresse 7]

Certifie que le clerc significateur s’est transporté le 05/11/2020 à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, et avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne morale répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son siège ou son établissement.

En effet, sur place, il a pu constater que le nom de la société ne figurait pas sur les boites aux lettres.

ll a interrogé le voisinage qui lui a déclaré ne pas connaître ladite société.

Nous étant rapprochés de notre mandant, nous n’avons pu recueillir d’informations supplémentaires.

De retour à notre Etude, nous avons effectué des recherches complémentaires jusqu’à ce jour (notamment par consultation de l’annuaire téléphonique et des service de l’infogreffe), lesquelles ne nous ont malheureusement pas permis de localiser le siège actuel de ladite société ou le domicile de son représentant légal.

Ces diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’Huissier de Justice soussigné a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile pour servir et valoir ce que de droit.

Conformément à l’article 659 du Code de Procédure Civile, nous avons adressé au signifié à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du présent procès – verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, et nous avons avisé le destinataire de cet acte, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.

L’ extrait Kbis de la société BT NETWORK au jour de l’assignation indique qu’elle a son siège social [Adresse 7].

Il ne fait état d’aucun autre établissement et succursalle.

Pour autant la société LOXAM n’ignorait pas qu’il était possible de localiser la société [Adresse 2].

En effet l’assignation devant le tribunal de commerce de Lorient en date du 6 novembre 2020 vise le réglement de factures restées impayées dont la société LOXAM dresse la liste.

Parmi cette liste qui figure dans l’assignation, la majeure partie des factures au dossier de la société LOXAM, ont été adressées à la société BT NETWORK au [Adresse 2] :

facture 184357858 1 du 29 février 2020 pour un montant de 1809,24 euros

facture 184357858 2 du 31 mars 2020 pour un montant de 6793,38 euros

facture 184357858 3 du 30 avril 2020 pour un montant de 5773,43 euros

facture 184357858 4 du 31 mai 2020 pour un montant de 5074,81 euros

facture 184357858 5 du 30 juin 2020 pour un montant de 5745,91 euros

facture 184360571 1 du 15 août 2020 pour un montant de 5041,94 euros

L’huissier de justice indique qu’il s’est rapproché de son mandant (la société LOXAM) et n’a pu recueillir d’informations supplémentaires.

Cependant adressant ses factures au [Adresse 2] depuis au moins le 29 février 2020 elle aurait pu l’orienter vers l’adresse qu’elle connaissait à Aucamville.

En se contentant de limiter les investigations au siège social figurant au Kbis de la société BT NETWORK, elle n’a pas permis à l’huissier de justice de procéder à des vérification suffisantes aux fins de faire délivrer l’assignation à la société BT NETWORK sans recourir aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Ce faisant l’assignation délivrée le 6 novembre 2020 par le la société LOXAM est entachée d’une irrégularité pour vice de fond qui fait grief à la société BT NETWORK privée du premier degré de juridiction.

Elle encourt la nullité, et tous les actes de procédure qui sont la suite directe de l’assignation délivrée sont par voie de conséquence nuls et non avenus.

Le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lorient (RG 2020J4223) est donc nul.

En l’absence de saisine régulière des premiers juge, l’effet dévolutif ne joue pas et la cour n’est pas saisie du litige au fond.

La demande au titre de la mauvaise foi de la société LOXAM

La société BT NETWORK ne démontre pas la mauvaise foi de la société LOXAM sur le fondement de l’article 1104 du code civil qui n’a fait qu’user de son droit d’obtenir le règlement de prestations qu’elle estime justifiées.

La demande de dommages et intérêts de la société BT NETWORK est donc rejetée.

Les demandes annexes

Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande de la société BT NETWORK au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société LOXAM est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

– Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société BT NETWORK;

– Annule l’assignation de la société BT NETWORK en date du 6 novembre 2020 devant le tribunal de commerce de Lorient ainsi que le jugement dont appel ;

– Dit n’y avoir lieu à statuer au fond en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;

– Rejette toutes les demandes ;

– Condamne la société LOXAM est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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