Saisine du juge de l’exécution : 16 mai 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/00269

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Saisine du juge de l’exécution : 16 mai 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/00269

ARRET N°212

CL/KP

N° RG 22/00269 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GOZS

S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

C/

[Y]

[Adresse 8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 16 MAI 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00269 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GOZS

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE.

APPELANTE :

S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la société CREDIT MUTUEL ATLANTIQUE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE.

INTIMES :

Madame [R] [Y]

née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (85)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS,

Ayant pour avocat plaidant Me Antoine IFFENECKER de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

Monsieur [E] [X]

né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (85)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS,

Ayant pour avocat plaidant Me Antoine IFFENECKER de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le Crédit Maritime Mutuel Atlantique, aux droits desquels est ensuite venue la société coopérative de banque à forme anonyme et à capital variable Banque Populaire Grand Ouest (la banque), a consenti à la société Le Vieux Faitout (la société), différents concours financiers :

– un prêt d’équipement par acte sous seing privé du 17 septembre 2012, d’un montant de 127 000 euros remboursable sur 84 mois, au taux hors assurance de 3,85 % ;

– un prêt d’équipement par acte sous seing privé du 26 mars 2013, d’un montant de 21 000 euros remboursable sur 72 mois, au taux hors assurance de 3,25 % ;

– un prêt d’équipement par acte sous seing privé du 26 novembre 2013 d’un montant de 20 000 euros remboursable sur 84 mois, au taux hors assurance de 5,40 %.

Monsieur [E] [X] et Madame [R] [Y] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société :

– sur le prêt d’équipement du 17 septembre 2012, par actes du 20 septembre 2012, chacun pour un montant de 30 000 euros et sur une durée de 108 mois;

– sur le prêt d’équipement du 26 mars 2013, par acte du 26 mars 2013, chacun pour un montant de 25 200 euros et sur une durée de 94 mois :

– sur le prêt équipement du 26 novembre 2013, par acte du 26 novembre 2013, chacun pour un montant de 24 000 euros et sur une durée de 108 mois.

Par jugement du tribunal de commerce de La Roche sur Yon du 16 mars 2016, la société a été placée en redressement judiciaire.

Le 25 avril 2016, la banque a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire.

Elle a mis en demeure Monsieur [X] et Madame [Y] de régler les sommes dues par la société.

Par ordonnance en date du 03 janvier 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant aux cautions au profit de la banque pour sûreté et garantie de la somme de 100 000 euros.

Le 13 janvier 2017, la banque a pris auprès du service de la publicité foncière de [Localité 7] une inscription d’hypothèque provisoire sur l’immeuble propriété de Monsieur [X] et de Madame [Y]. Cette hypothèque judiciaire a été renouvelée le 28 novembre 2019 sous la référence Volume 2019 V n°2890.

Par acte d’huissier du 18 janvier 2017, la banque a dénoncé l’inscription d’hypothèque judiciaire à Monsieur [X] et à Madame [Y], tout en sollicitant leur condamnation à lui régler les sommes dues.

Par jugement en date du 17 août 2017, le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a sursis à statuer sur les demandes de la banque jusqu’à l’issue de la procédure collective engagée à l’encontre de la société conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce.

Par jugement en date du 15 février 2017, a été prononcée la liquidation judiciaire de la société.

La banque a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2018, le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a:

– condamné Monsieur [X] en sa qualité de caution solidaire de la société à payer au titre de la garantie du prêt d’un montant initial de 127 000 euros à la banque, suivant décompte arrêté au 30 novembre 2016, respectivement la somme de 30.819,58 euros produisant intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 1er décembre 2016 sur la somme principale de 30.000 euros;

– condamné Madame [Y] en sa qualité de caution solidaire de la société à payer au titre de la garantie du prêt d’un montant initial de 127.000 euros, à la banque, suivant décompte arrêté au 30 novembre 2016, respectivement la somme de 30.819,58 euros produisant intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 1er décembre 2016 sur la somme principale de 30.000 euros;

– condamné Monsieur [X] et Madame [Y] solidairement à payer à la banque les sommes suivantes :

11.579,40 euros au titre du prêt équipement n°010924 outre les intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 1er décembre 2016 sur la somme principale de 11.301,66 euros,

15.419,02 euros au titre du prêt équipement n°011584 outre les intérêts au taux contractuel de 5,40 % à compter du 1er décembre 2016 sur la somme principale de 14.812,01 euros ;

– ordonné la capitalisation des intérêts.

Par jugement en date du 22 mai 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a déclaré le jugement en date du 10 janvier 2018 non avenu.

Le 23 août 2019, la banque a fait signifier une nouvelle assignation à Monsieur [X] et à Madame [Y], valant réitération de l’assignation délivrée le 18 janvier 2017.

En dernier lieu, la banque a demandé de :

– débouter Monsieur [X] et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;

– condamner Monsieur [X], en sa qualité de caution solidaire de la société, à lui à payer, au titre de la garantie du prêt équipement n°07903358, suivant décompte arrêté au 30 novembre 2016, la somme de 30 819,58 euros produisant intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 1er décembre 2016 sur la somme principale de 30 000 euros et ce jusqu’à complet paiement ;

– condamner Madame [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société, à lui payer au titre de la garantie du prêt équipement n°07903358, suivant décompte arrêté au 30 novembre 2016, la somme de 30 819,58 euros produisant intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 1er décembre 2016 sur la somme principale de 30 000 euros et ce jusqu’à complet paiement ;

– condamner solidairement ou in solidum Monsieur [X] et Madame [Y], en leurs qualités de cautions solidaires de la société, à lui payer, au titre du prêt équipement n°010924 et selon décompte arrêté au 30 novembre 2016, la somme de 11.579,40 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 1er décembre 2016 sur la somme principale de 11 301,66 euros et ce jusqu’à complet paiement ;

– condamner solidairement ou in solidum Monsieur [X] et Madame [Y], en leurs qualités de cautions solidaires de la société, à lui payer, au titre du prêt équipement n°011584 et selon décompte arrêté au 30 novembre 2016, la somme de 15.419,02 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,40 % à compter du 1er décembre 2016 sur la somme principale de 14 812,01 euros et ce jusqu’à complet paiement ;

– ordonner la capitalisation des intérêts chaque année à la date anniversaire de l’assignation introductive d’instance ;

– condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [Y] aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil et à lui payer la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles.

En dernier lieu, Monsieur [X] et Madame [Y] ont demandé de débouter la banque de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a :

– annulé les engagements de caution souscrits par Monsieur [X] et Madame [Y] le 26 mars 2013 couvrant le prêt d’équipement n°010924 souscrit par la société auprès de la société Crédit Maritime Atlantique à la même date;

– débouté en conséquence la banque, venant aux droits de la société Crédit Maritime Atlantique de sa demande en paiement au titre de ces engagements de caution en date du 26 mars 2013;

– rejeté le moyen tiré du défaut d’information annuelle soulevé par Monsieur [X] et Madame [Y];

– déclaré les cautionnements solidaires de Monsieur [X] et Madame [Y] en date des 20 septembre 2012 et 26 novembre 2013 inopposables à la banque ès qualités;

– débouté en conséquence la banque ès qualités de ses demandes en paiement formées au titre des cautionnements en date des 20 septembre 2012 et 26 novembre 2013;

– condamné la banque ès qualités à verser à Monsieur [X] et Madame [Y] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles;

– débouté la banque ès qualités de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.

Le 31 janvier 2022, la banque ès qualités a relevé appel de ce jugement, en intimant Madame [Y] et Monsieur [X].

Le 26 janvier 2023, la banque a demandé de:

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté le moyen tiré du défaut d’information annuelle soulevé par Monsieur [X] et Madame [Y];

– réformer le jugement déféré en ce qu’il a :

– annulé les engagements de caution souscrits par Monsieur [X] et Madame [Y] le 26 mars 2013 couvrant le prêt d’équipement n°010924 souscrit par la société auprès de la société Crédit Maritime Atlantique à la même date ;

– déboute en conséquence la banque, venant aux droits de la société Crédit Maritime Atlantique, de sa demande en paiement au titre de ces engagements de caution en date du 26 mars 2013;

– rejeté le moyen tiré du défaut d’information annuelle soulevé par Monsieur [X] et Madame [Y];

– déclaré les cautionnements solidaires de Monsieur [X] et Madame [Y] en date des 20 septembre 2012 et 26 novembre 2013 inopposables à la banque ès qualités;

– débouté en conséquence la banque ès qualités de ses demandes en paiement formées au titre des cautionnements en date des 20 septembre 2012 et 26 novembre 2013 ;

– condamné la banque ès qualités à verser à Monsieur [X] et Madame [Y] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;

– débouté la banque ès qualités de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;

et statuant à nouveau :

– juger que l’action en nullité de l’acte de cautionnement signé par Monsieur [X] et Madame [Y] était prescrite ;

– à titre subsidiaire, juger que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [X] et Madame [Y] le 26 mars 2013 couvrant le prêt d’équipement n°010924 souscrit par la société auprès du Crédit Maritime Atlantique à la même date était valide ;

– la juger en conséquence recevable et fondée en sa demande en paiement au titre des engagements de caution en date du 26 mars 2013 ;

– juger les engagements de Monsieur [X] et Madame [Y] non disproportionnés au regard de leurs ressources et de leur patrimoine ;

– la juger en conséquence recevable et bien fondée en ses demandes en paiement formées au titre des cautionnements en date des 20 septembre 2012, 26 mars 2013 et 26 novembre 2013 ;

en conséquence,

– condamner Monsieur [E] [X], en sa qualité de caution solidaire de la société, à lui à payer, au titre de la garantie du prêt équipement n°07903358, suivant décompte arrêté au 30 novembre 2016, la somme de 30 819,58 euros produisant intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 1er décembre 2016 sur la somme principale de 30 000 euros et ce jusqu’à complet paiement ;

– condamner Madame [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société, à lui payer au titre de la garantie du prêt équipement n°07903358, suivant décompte arrêté au 30 novembre 2016, la somme de 30 819,58 euros produisant intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 1er décembre 2016 sur la somme principale de 30 000 euros et ce jusqu’à complet paiement;

– condamner solidairement ou in solidum Monsieur [X] et Madame [Y], en leurs qualités de cautions solidaires de la société, à lui payer, au titre du prêt équipement n°010924 et selon décompte arrêté au 30 novembre 2016, la somme de 11.579,40 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 1er décembre 2016 sur la somme principale de 11 301,66 euros et ce jusqu’à complet paiement ;

– condamner solidairement ou in solidum Monsieur [X] et Madame [Y], en leurs qualités de cautions solidaires de la société, à lui payer, au titre du prêt équipement n°011584 et selon décompte arrêté au 30 novembre 2016, la somme de 15.419,02 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,40 % à compter du 1er décembre 2016 sur la somme principale de 14 812,01 euros et ce jusqu’à complet paiement ;

si la cour devait retenir le manquement de la banque à son obligation d’information à compter de la dernière lettre d’information datée du 2 mars 2018, la banque a demandé de :

1/ Au titre du prêt équipement n°07903358 :

– condamner Monsieur [X], en sa qualité de caution solidaire de la société à lui payer au titre de la garantie du prêt d’un montant initial de 127 000 euros, suivant décompte arrêté au 30 novembre 2016, la somme de :

à titre principal: 30 000 euros ;

au titre des intérêts au taux contractuel de 3,85 % du 16.03.2016 au 30.11.2016: 819,58 euros ;

au titre des intérêts au taux contractuel de 3,85 % sur la somme de 30 000,00 euros du 01.12.2016 au 02.03.2018: mémoire ;

au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 30 000,00 euros du 03.03.2018 jusqu’à complet paiement: mémoire ;

– condamner Madame [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société, à lui payer au titre de la garantie du prêt d’un montant initial de 127 000 euros, suivant décompte arrêté au 30 novembre 2016, la somme de :

au titre du principal: 30 000 euros ;

au titre des intérêts au taux contractuel de 3,85 % du 16.03.2016 au 30.11.2016: 819,58 euros ;

au titre des intérêts au taux contractuel de 3,85 % sur la somme de 30 000 euros du 01.12.2016 au 02.03.2018: mémoire ;

au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 30 000,00 euros du 03.03.2018 jusqu’à complet paiement: mémoire ;

2/ Au titre du prêt équipement n°010924 :

– condamner Monsieur [X] et Madame [Y], en leurs qualités de cautions solidaires de la société, solidairement ou in solidum à lui payer la somme de :

à titre principal : 11 301,66 euros ;

au titre des intérêts au taux contractuel à compter du 28.02.2016 au 30.11.2016: 277,74 euros ;

au titre des intérêts au taux contractuel de 3,25 % sur la somme de 11 301,66 euros du 01.12.2016 au 02.03.2018: mémoire ;

au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 11 301,66 € du 03.03.2018 jusqu’à complet paiement: mémoire ;

3/ Au titre du prêt équipement n°011584 :

– condamner Monsieur [X] et Madame [Y], en leur qualité de caution solidaire de la société, solidairement ou in solidum à lui payer la somme de :

à titre principal: 14 812,01 euros ;

au titre des intérêts au taux contractuel de 5,40 % sur la somme de 14 812,01 euros du 27.02.2016 au 30.11.2016 : 419,02 euros ;

au titre des intérêts au taux contractuel de 5,40 % sur la somme de 14 812,01 euros du 01.21.2016 au 02.03.2018 : mémoire ;

au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 14 812,01 euros du 03.03.2018 jusqu’à complet paiement: mémoire ;

– ordonner la capitalisation des intérêts chaque année à la date anniversaire de l’assignation introductive d’instance ;

– débouter Monsieur [X] et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes contraires aux présentes conclusions et demandes ;

– condamner solidairement ou in solidum Monsieur [X] et Madame [Y] aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

Le 27 janvier 2023, Monsieur [X] et Madame [R] [Y] ont demandé de:

– confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a:

– annulé leurs engagements de caution souscrits le 26 mars 2013 couvrant le prêt d’équipement n°010924 souscrit par la société auprès de la société Crédit Maritime Atlantique à la même date ;

– débouté en conséquence la banque, venant aux droits de la société Crédit Maritime Atlantique, de sa demande en paiement au titre de ces engagements de caution en date du 26 mars 2013 ;

– rejeté le moyen tiré du défaut d’information annuelle qu’ils avaient soulevé ;

– déclaré leurs cautionnements solidaires en date des 20 septembre 2012 et 26 novembre 2013 inopposables à la banque ès qualités ;

– débouté en conséquence la banque ès qualités de ses demandes en paiement formées au titre des cautionnements en date des 20 septembre 2012 et 26 novembre 2013 ;

– condamné la banque ès qualités à verser à Monsieur [X] et Madame [Y] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;

– débouté la banque ès qualités de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– rejeté le moyen tiré du défaut d’information annuelle soulevé par Monsieur [X] et Madame [Y] ;

– limité la condamnation de la banque ès qualités à leur verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;

– constater que le jugement déféré :

– a omis de statuer sur le moyen qu’ils avaient soulevé tiré du désintéressement de la banque ès qualités par la procédure collective ;

– a omis de statuer sur le moyen qu’ils avaient soulevé tiré du défaut de mise en garde de la caution par la banque ès qualités ;

et statuant à nouveau :

– débouter la banque de l’ensemble de ses demandes ;

– condamner la banque ès qualités à leur payer les sommes de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 6000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.

MOTIVATION :

Sur la prescription de l’action en nullité de l’acte de cautionnement du 26 mars 2013 :

Il résulte de l’article 2224 du code civil que le point de départ de l’action en nullité d’un acte se situe ainsi au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître la nullité affectant cet acte.

Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’engage par acte sous-seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: « en me portant caution de X…, dans la limite de la somme de’ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de’, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X’ ne satisfait pas lui-même. »

Les formalités prévues par ce texte sont prévues à peine de nullité.

La nullité d’un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que les mentions manuscrites portées sur l’engagement de caution ne sont pas identiques aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ce défaut d’identité résulterait d’une erreur matérielle.

Il convient alors de rechercher si l’inexactitude des mentions querellées figurant à l’acte est de nature à affecter la portée des mentions manuscrites prescrites par les dits textes légaux.

Les cautions ont sollicité l’annulation de leur engagement du 6 mars 2013, motif pris que la mention manuscrite prescrite par ces textes comportent une mention sans rapport avec la formulation précise qu’ils imposent à savoir ‘120 % du principal en chiffres et en lettres’.

Faisant essentiellement valoir qu’ils doivent être considérés comme des non professionnels ou cautions non averties, ils soutiennent n’avoir découvert la nullité affectant cet acte que lorsqu’ils ont été appelés en paiement par la banque par assignation en date du 18 janvier 2017.

Ils soutiennent ainsi qu’ils disposaient jusqu’au 18 janvier 2022 pour formuler une telle demande, de telle sorte que celle-ci, présentée dans leurs écritures notifiées à la banque en première instance courant février 2020, ne serait pas prescrite.

Mais la banque leur oppose que le point de départ d’une telle action doit être fixé au jour de la signature de l’acte, soit le 26 mars 2013, de telle sorte que l’action en nullité y afférente s’est trouvée atteinte par la prescription à compter du 26 mars 2018, tandis que ce n’était que par conclusions notifiées au mois de février 2020 que les cautions ont sollicité la nullité de cet engagement.

Avec la banque, il conviendra de retenir que dès la signature de cet acte, qui reprend de manière dactylographiée l’exacte formule prescrite par le premier de ces textes, de manière à en permettre la reproduction manuscrite par les cautions, ces dernières étaient mises en mesure d’apprécier l’absence de conformité de cette mention manuscrite avec celle légalement prescrite.

Ainsi, l’action en nullité de l’acte de cautionnement a commencé à courir à compter de sa souscription le 26 mars 2013.

Et la circonstance alléguée, à la supposer établie, que les cautions doivent être considérées comme profanes ou non averties, n’est pas de nature à infléchir cette analyse.

Au surplus, la banque a introduit son action en paiement contre les cautions le 17 janvier 2017, soit avant l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité de l’acte de cautionnement, venant à échéance du 26 mars 2018.

Ainsi, il appartenait aux cautions d’exercer l’action en nullité de l’acte de cautionnement litigieuse au plus tard le 26 mars 2018, de telle sorte qu’en en soulevant la nullité dans leurs écritures de première instance déposées au mois de février 2020, elles étaient prescrites dans leur action y afférente.

Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable l’action des cautions en nullité de leur engagement du 26 mars 2013 au visa de l’article L. 341-3 du code de la consommation, et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la disproportion manifeste de l’engagement des cautions à leurs biens et revenus :

Il appartient à la caution personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.

Il y a lieu de tenir compte de l’endettement global de la caution au moment de son engagement, et ce compris au titre de précédents engagements de caution.

A l’égard de biens grevés de sûretés, leur valeur doit être appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évaluée au jour de l’engagement de caution (Cass. 1ère civ., 24 mars 2021, n°19-21.254, publié).

Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine de la caution devant être pris en considération pour l’appréciation de la proportionnalité de son engagement à ses biens et revenus au moment de cet engagement (Cass. com., 26 janvier 2016, n°13-28.378).

La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non pas à l’obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celles-ci, mais à son propre engagement (Cass. com. 9 octobre 2019, n°18- 16.798, diffusé; Cass. com., 11 mars 2020, n°18-25.390, publié).

La disproportion manifeste de l’engagement d’une caution commune en bien s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, de sorte que doivent pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son conjoint (Cass. com., 6 juin 2018, n°16-26.182, publié).

L’établissement prêteur n’a pas à vérifier la situation financière de la caution.

Une caution ne peut pas se prévaloir d’engagements ou de dettes qu’elle a omis de déclarer auprès de l’établissement de crédit au moment de la souscription.

L’établissement de crédit est ainsi en droit de se fier aux indications données par la caution dans la fiche de renseignement remplie par cette dernière au moment de son engagement, et n’a pas à en vérifier l’exactitude, sauf anomalies apparentes, ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d’information, la banque ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13.17-287), ou bien encore sauf lorsque la déclaration ne permet pas d’informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d’établir le caractère disproportionné du cautionnement (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n° 14.24-800).

Engagements de caution du 20 septembre 2012 à hauteur de 30 000 euros chacun pour une durée de 108 mois :

Le montant des échéances mensuelles du premier prêt principal garanti est de 1852 euros, en capital, intérêts assurances, et accessoires.

La banque n’a pas produit de fiche de renseignement.

Madame [Y] a produit son bulletin de paye du mois de juin 2012, faisant état d’un salaire net mensuel de 1142,17 euros.

Monsieur [X] a produit son bulletin de paye du mois d’août 2012, faisant état d’un salaire net mensuel de 2030,07 euros.

Leur avis d’imposition 2013 sur les revenus 2012 fait ressortir qu’ils déclarent comme revenus professionnels respectivement 10 604 et 8991 euros.

Il ressort également de l’offre de crédit immobilier valant contrat en date du 29 septembre 2010 que les intéressés ont fait l’acquisition de leur résidence principale, valorisée alors à 148 000 euros, en souscrivant des prêts d’un montant total de 167 089,25 euros.

Le tableau d’amortissement du prêt principal à hauteur de 154 714,25 euros montre qu’après paiement de l’échéance n°21 du 10 septembre 2012, le capital restant dû est de 153 528,29 euros.

Le tableau d’amortissement du prêt accessoire à hauteur de 12 375 euros montre qu’après paiement de l’échéance n°21 du 10 septembre 2012, le capital restant dû est de 11 653,02 euros.

Même si ce bien immobilier n’est pas grevé de sûretés, il conviendra d’observer que la différence entre sa valeur d’achat et les charges d’emprunts y afférentes est négative de – 17 181,31 euros (148 000 – 153 528,29 -11 653,02 euros).

Avec la banque, il sera observé que les comptes annuels de la société du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 mettent en évidence que les intéressés y ont injecté pour la période considérée 40 752 euros en comptes courant d’associés.

En l’absence d’explication par les cautions quant à l’origine de ces fonds, il y aura lieu de considérer que ceux-ci faisaient partie de leur patrimoine financier dès ce premier engagement de caution.

En outre, il ressort du premier contrat de prêt du 17 septembre 2012, destiné à financer l’achat d’un fonds de commerce, objet de ce premier cautionnement, que les cautions associées de la société, ont procédé à un apport de 23 000 euros, en sus du prêt principal consenti par la banque à hauteur de 127 000 euros.

Cette somme de 23 000 euros, injectée dans le fonds de commerce racheté par la société dont les cautions sont associées, vient valoriser à due concurrence la valeur de leurs parts sociales détenues dans la société, et il en sera tenu compte dans la présente appréciation.

Au surplus, eu égard au lancement très récent de la société, et en l’absence de tout élément apporté par les parties sur ce point, la valeur de ses parts sociales doit être considérée comme nulle.

A l’issue de cette analyse, il y aura lieu de considérer que le patrimoine résiduel mobilisable par Monsieur [X] et Madame [Y] était de 46 570,69 euros (40 752 + 23 000 -17 181,31 euros).

Dès lors, les engagements de cautions litigieux, à hauteur de 30 000 euros par caution, soit 60 000 euros, pour couvrir des mensualités d’emprunt de 1852 euros, étaient manifestement disproportionnée à des biens évalués à 46 570,69 euros, ensemble des revenus mensuels de 1142,17 et 2030,07 euros.

La banque ne pourra pas se prévaloir de ces premiers engagements de caution.

Engagements de caution du 26 mai 2013 à hauteur de 25 200 euros chacun pour une durée de 94 mois :

Le montant des échéances mensuelles du deuxième prêt principal garanti est de 336,12 euros, en capital, intérêts assurances, et accessoires.

Les comptes annuels de la société pour l’exercice du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 font apparaître que ses associés cautions ont perçu comme rémunération la somme totale annuelle de 30 091 euros pour la période du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2013, soit pendant 13 mois.

Il en ressort ainsi qu’au moment de ce second engagement de caution, les cautions touchaient ensemble la somme mensuelle de 2316 euros, ou encore chacune la somme mensuelle de 1157,34 euros, étant observé qu’il n’y avait plus lieu de retenir leurs revenus salariés antérieurs.

La valeur de leur résidence principale sera retenue à hauteur de 148 000 euros.

Le tableau d’amortissement du prêt principal à hauteur de 154 714,25 euros fait ressortir qu’après paiement de l’échéance n°29 du 10 mai 2013, le capital restant dû est de 151 459,27 euros.

Le tableau d’amortissement du prêt accessoire à hauteur de 12 375 euros fait ressortir qu’après paiement de l’échéance n°29 du 10 mai 2013, le capital restant dû est de 11 412,36 euros.

Même si ce bien immobilier n’est pas grevé de sûretés, il conviendra d’observer que la différence entre sa valeur d’achat et les charges d’emprunts y afférentes est encore négative de – 14 871,63 euros (148 000 – 151 459,27 – 11 412,36 euros).

Il sera retenu que les apports personnels des associés cautions pour l’achat du fonds de commerce, à hauteur de 23 000 euros, mais encore les sommes détenues dans leurs comptes courants d’associés pour l’exercice au cours duquel ce second engagement a été souscrit, soit 40 752, euros, font toujours partie de leur patrimoine.

Mais cependant, les précédents engagements de caution à hauteur de 30 000 euros pour chacun d’eux, soit 60 000 euros pour les deux, doivent être déduits.

Les comptes annuels de la société pour l’exercice du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 font ressortir que pour la période du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2013, l’actif était de 174 170 euros, tandis qu’au passif, le montant des emprunts et dettes était de 215 859 euros, et que le résultat de l’exercice était négatif à – 47 688 euros.

Dans ces conditions la valeur de ses parts sociales détenues par les cautions doit encore être considérée comme nulle.

Il en ressort que le patrimoine résiduel mobilisable par Monsieur [X] et Madame [Y] était négatif de – 11 119,63 euros (40 752 + 23 000 – 14 871,63 – 60 000 euros) au moment de ces deuxièmes engagements de caution.

Dès lors, les engagements de cautions litigieux, à hauteur de 25 200 euros par caution, soit 50 400 euros, pour couvrir des mensualités d’emprunt de 336,12 euros, étaient manifestement disproportionnée à des biens évalués négativement à – 11 119,63 euros, ensemble des revenus mensuels respectifs de 1157,34 euros pour chacune des cautions.

La banque ne pourra pas se prévaloir de ces deuxièmes engagements de caution.

Engagement de caution du 26 novembre 2013 à hauteur de 20 000 euros chacun pour une durée de 84 mois:

Le montant des échéances mensuelles du troisième prêt principal garanti est de 309,19 euros, en capital, intérêts assurances, et accessoires.

Les comptes annuels de la société pour l’exercice du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 font ressortir que ses associés cautions ont perçu comme rémunération la somme totale annuelle de 26 969 euros.

Il en résulte ainsi qu’au moment de ce troisième engagement de caution, les cautions touchaient ensemble la somme mensuelle de 2247,47 euros, ou encore chacune la somme mensuelle de 1123,70 euros, étant observé qu’il n’y avait plus lieu de retenir leurs revenus salariés antérieurs.

La valeur de leur résidence principale sera retenue à hauteur de 148 000 euros.

Le tableau d’amortissement du prêt principal à hauteur de 154 714,25 euros montre qu’après paiement de l’échéance n°35 du 10 novembre 2013, le capital restant dû est de 149 873,43 euros.

Le tableau d’amortissement du prêt accessoire à hauteur de 12 375 euros montre qu’après paiement de l’échéance n°35 du 10 novembre 2013, le capital restant dû est de 11 206,08 euros.

Même si ce bien immobilier n’est pas grevé de sûretés, il conviendra d’observer que la différence entre sa valeur d’achat et les charges d’emprunts y afférentes est encore négative de – 13 079,51 euros (148 000 – 149 873,43 – 11 206,08 euros).

Il sera retenu que les apports personnels des associés cautions pour l’achat du fonds de commerce, à hauteur de 23 000 euros, mais encore les sommes détenues sur leurs comptes courants d’associé pour l’exercice au cours duquel ce second engagement a été souscrit, soit 40 752, euros, font toujours partie de leur patrimoine.

Mais cependant, les premiers engagements de caution à hauteur de 30 000 euros pour chacun, soit 60 000 euros pour les deux, doivent être déduits.

Et il en va de même des deuxièmes engagements de caution, à hauteur de 25 200 euros chacun, soit 50 400 euros pour les deux.

Les comptes annuels de la société pour l’exercice du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 font apparaître un actif de 172 740 euros, tandis qu’au passif, le montant des emprunts et dettes était de 204 527 euros (dont report à nouveau de – 47 688 euros).

Dans ces conditions la valeur de ses parts sociales détenues par les cautions doit toujours être considérée comme nulle.

Il en ressort que le patrimoine résiduel mobilisable par Monsieur [X] et Madame [Y] était de négatif de – 59 727,51 euros (40 752 + 23 000 – 13 079,51 – 60 000 – 50 400 euros) au moment de ce troisième engagement de caution.

Dès lors, les engagements de cautions litigieux, à hauteur de 20 000 euros par caution, soit 40 000 euros pour les deux, pour couvrir des mensualités d’emprunt de 309,19 euros, étaient manifestement disproportionnée à des biens évalués négativement à – 59 727,51 euros, ensemble des revenus mensuels respectifs de 1123,70 euros pour chacune des cautions, ou de 2247,47 euros pour les deux cautions.

La banque ne pourra pas se prévaloir de ces troisièmes engagements de caution.

Au moment où les cautions sont appelées:

Il appartient au créancier professionnel, qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation (Cass. com., 1er mars 2016, n°14-16.402, Bull. 2016, IV, n°34).

Le moment où la caution est appelée doit, en principe se placer au jour de son assignation, sauf si à ce moment, le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde en cours d’exécution, auquel cas l’appréciation doit être différée au jour où le plan n’est plus respecté, l’obligation de la caution n’étant exigible qu’en cas de défaillance du débiteur principal.

Mais les parties s’accordent en ce que cette appréciation doit se placer à la date du 18 janvier 2017, quand la banque a initialement assigné les cautions en paiement.

Alors que cette appréciation se fonde uniquement sur le patrimoine des cautions au moment de leur appel, c’est de manière inopérante que la banque entend faire état à cet égard de leurs revenus.

La banque entend se prévaloir de l’avis de valeur afférent à l’estimation de la résidence principale des cautions, émis le 20 septembre 2022, dans une fourchette de 195 000 à 200 000 euros, pour en voir déduire que ce bien pouvait être estimé entre 174 640 et 177 000 euros en 2017.

Mais elle n’apporte aucun élément permettant d’aboutir à une telle évaluation à une telle date, en se contentant de postuler la linéarité de l’augmentation de valeur entre l’acquisition du bien en 2010 et son évaluation en 2022, sans égard pour les éléments précis du marché à cette date, de surcroît eu égard au contexte local ainsi qu’aux caractéristiques spécifiques de ce bien immobilier.

A l’inverse, il ressort du tableau d’amortissement du prêt immobilier que les cautions demeurent devoir rembourser, au titre des deux prêts susdits, après les échéance n°73 du 10 janvier 2017, en capital respectivement 9899,64 et 139 109,96 euros, soit près de 149 000 euros, venant en déduction de la valeur de leur patrimoine immobilier.

Pour le surplus, la banque ne produit aucun élément quant à la consistance du patrimoine des cautions à cette date.

Dès lors, même à retenir l’évaluation haute du patrimoine immobilier des cautions proposée par la banque, à 177 000 euros, la valeur résiduelle de ce bien déduction faite des échéances restantes, réduite à 28 000 euros, est manifestement disproportionnée pour faire face à des engagements de caution à hauteur de 88 637,58 euros tels que sollicités par la banque (page 23 de ces écritures).

* * * * *

A l’issue de cet examen, il y aura lieu de déclarer les cautionnements des 20 septembre 2012 et 26 novembre 2013 inopposables à la banque ès qualités, et de débouter la banque de ses demandes en paiements formées au titre de ces deux cautionnements : le jugement sera confirmé de ces chefs.

Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a débouté la banque ès qualités de sa demande en paiement au titre de ses engagements de caution en date du 26 mars 2013.

Dans la mesure où la banque ne peut pas se prévaloir des trois engagements de caution successifs, il y aura lieu de déclarer sans objet la demande des cautions tirée du défaut d’information annuelle à la charge de la banque.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré du défaut d’information annuelle soulevée par les cautions.

* * * * *

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la banque ès qualités aux dépens de première instance et à payer aux cautions la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en la déboutant de sa demande au même titre.

La banque sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.

La banque sera condamnée aux entiers dépens des deux instances, et à payer aux cautions aux cautions la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a:

– annulé les engagements de caution souscrits par Monsieur [E] [X] et Madame [R] [Y] le 26 mars 2013 couvrant le prêt d’équipement n°010924 souscrit par la société à responsabilité limitée Le Vieux Faitout auprès de la société Crédit Maritime Atlantique à la même date ;

– rejeté le moyen tiré du défaut d’information annuelle soulevé par Monsieur [E] [X] et Madame [R] [Y] ;

Infirme le jugement déféré de ces seuls chefs ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Déclare irrecevable l’action en nullité des engagements de caution souscrits par Monsieur [E] [X] et Madame [R] [Y] le 26 mars 2013 couvrant le prêt d’équipement n°010924 souscrit par la société à responsabilité limitée Le Vieux Faitout auprès de la société Crédit Maritime Atlantique à la même date ;

Déboute la société coopérative de banque à forme anonyme et à capital variable Banque Populaire Grand Ouest, venant aux droits du Crédit Maritime Mutuel Atlantique, de l’ensemble de ses demandes ;

Déclare sans objet le moyen tiré du défaut d’information annuelle soulevé par Monsieur [E] [X] et Madame [R] [Y] ;

Condamne la société coopérative de banque à forme anonyme et à capital variable Banque Populaire Grand Ouest, venant aux droits du Crédit Maritime Mutuel Atlantique, aux entiers dépens d’appel et à payer à Monsieur [E] [X] et à Madame [R] [Y] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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