Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19795 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXWQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2022 du Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 21/00228
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. MYA IMMO
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Sandra MEKNASSI substituant Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
à
DÉFENDEURS
S.A. MY MONEY BANK, venant aux droits de la société MY PARTNER BANK
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100
TRÉSOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté à l’audience
TRÉSOR PUBLIC – SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Mars 2023 :
Par commandement de payer valant saisie immobilière du 4 mai 2021, la société My Money Bank a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société Mya Immo, dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11].
Par acte extrajudiciaire du 27 août 2021, dénoncé au Trésor public par acte extrajudiciaire du même jour, la société My Money Bank a fait assigner la société Mya Immo devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris à l’audience d’orientation du 7 octobre 2021 aux fins de voir :
– ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis,
– mentionner sa créance au montant de 2 768 096,28 euros arrêtée au 5 février 2021,
– désigner Me [J], huissier de justice à [Localité 10], pour procéder à la visite des lieux,
– et subsidiairement en cas d’autorisation de vente amiable, voir taxer les frais de poursuite d’ores et déjà exposés, dire que le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
– ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par jugement du 31 août 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
– rejeté la demande de réduction de la clause pénale ;
– mentionné que le montant retenu pour la créance de la société My Money Bank est de 2 768 096,28 euros arrêtée au 5 février 2021 ;
– taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à 5 600,06 euros ;
– rejeté la demande de délais de paiement ;
– autorisé la société My Money Bank à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
– dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 3 250 000 euros net vendeur ;
– rappelé que, conformément à l’article A.444-191 V du code de commerce, l’avocat du créancier poursuivant percevra l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du code de commerce ;
– dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 15 décembre 2022 à 10 heures ;
– rappelé que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances ;
– dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Par déclaration du 27 septembre 2022, la société Mya Immo a interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice des 5 décembre 2022 et 17 mars 2023, la société Mya Immo a fait assigner en référé la société My Money Bank et le Trésor public (pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine et service des impôts des entreprises de [Localité 10]) devant le premier président de cette cour afin qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2022. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 30 mars 2023, la demanderesse a maintenu les termes de son assignation et sollicité l’allocation d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 30 mars 2023, la société Money Bank nous demande de débouter la société Mya Immo de sa demande et de la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le Trésor public n’a pas comparu.
SUR CE,
En vertu de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel, qui n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En l’espèce, la société Mya Immo fait valoir que le juge de l’exécution a refusé de modérer la clause pénale de 7 %, alors que l’engagement ayant été exécuté en partie, cette pénalité pouvait être diminuée à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, notamment en examinant le préjudice effectivement subi par le créancier. La société Mya Immo soutient que la société My Money Bank ne démontre aucun préjudice compte tenu des remboursements effectués et du taux contractuel du prêt. Cependant, la faculté ouverte au juge de réduire le montant de la clause pénale dépend de son appréciation souveraine des faits de la cause et ne constitue pas un moyen sérieux de réformation au sens de l’article R. 121-22 précité.
La société Mya Immo fait ensuite valoir que le financement de My Money Bank a servi au financement d’un achat d’appartement dans le cadre d’une opération de marchand de bien, laquelle a connu des difficultés car l’épouse de M. [V], associé de la société Mya Immo, se maintient dans les lieux sans droit ni titre. La société Mya Immo affirme que l’expulsion de celle-ci permettra un retour à meilleure fortune permettant à la cour de lui accorder des délais de paiement. Cependant, la faculté ouverte au juge d’accorder des délais de paiement dépend de son appréciation souveraine des faits de la cause et ne constitue pas un moyen sérieux de réformation au sens de l’article R. 121-22 précité. En outre, la société Mya Immo ne produit aucune pièce accréditant les circonstances de fait dont elle fait état.
La société Mya Immo soutient enfin que la cour fera droit à sa demande tendant à être autorisée à vendre amiablement le bien saisi au prix plancher de 3 millions d’euros, et non de 3,25 millions d’euros comme l’a ordonné le juge de l’exécution, en tenant compte de la hausse des « taux d’emprunt », de la chute des crédits immobiliers et de « l’explosion » des apports demandés. La société Mya Immo ne produit aucune pièce accréditant les circonstances de fait dont elle fait état, qui ne peuvent dès lors constituer un moyen sérieux de réformation.
Enfin, les développements de la demanderesse sur les conséquences manifestement excessives ne peuvent fonder un sursis à exécution au sens de l’article R. 121-22 précité et seront écartés.
La demande de sursis à exécution sera rejetée et la demanderesse tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société Mya Immo de sa demande de sursis à l’exécution de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2022 (RG 21/00228) ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Mya Immo à payer à la société My Money Bank une somme de 2 000 euros ;
Condamnons la société Mya Immo aux dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président