Saisine du juge de l’exécution : 16 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/05792

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Saisine du juge de l’exécution : 16 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/05792

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 16 MAI 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/05792 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFAL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 SEPTEMBRE 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2020007593

APPELANTE :

S.A.S. NGP prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [H] [U]

né le 01 Décembre 1980 à [Localité 5] (20)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 02 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 MARS 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

– Contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.

FAITS ET PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 1er septembre 2021, le Tribunal de Commerce de Montpellier a condamné la SAS NGP à payer à Monsieur [U] les sommes de 13860 euros et 6100 euros et rejeté toutes autres demandes.

La SAS NGP a relevé appel de cette décision le 30 septembre 2021 et dans ses dernières écritures en date du 14 décembre 2021 elle demande à la cour de :

– Confirmer la décision en ce qu’elle a déclaré recevable les oppositions à ordonnance d’injonction de payer,

– La réformer pour le surplus,

– Dire que Monsieur [U] a commis de nombreuses fautes dans l’exécution de sa mission ;

– Débouter Monsieur [U] en ses demandes de paiement,

– Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 247495,13 euros HT au titre de son préjudice matériel et celle de 3000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

– Ordonner l’exécution provisoire de sa décision.

Monsieur [U], dans ses dernières écritures en date du 22 février 2022, demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Par ordonnance de référé en date du 16 mars 2022, la cour d’appel de Montpellier a débouté la SAS NGP en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

La SAS NGP indique à l’appui de son appel que :

– Par acte en date du 28 mai 2019, elle a confié un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage à Monsieur [U] pour la gestion de 4 à 8 opérations immobilières,

– Monsieur [U] est intervenu sur les chantiers La Parenthèse, [Adresse 6] ; qu’il a édité une facture n°14 en date du 17 juin 2019 pour un montant de 6100 euros TTC, une facture n° 15 en date du 27 juin 2019 pour un montant de 7920 euros et une facture n°16 en date du 20 juillet 2019 pour un montant de 5940 euros,

– Monsieur [U] lui a adressé, le 3 octobre 2019 une mise en demeure par lettre recommandée,

– Monsieur [U] a déposé le 31 janvier 2020 deux requêtes aux fins d’injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de Montpellier,

– Le tribunal a rendu le 31 janvier 2020 deux ordonnances d’injonction de payer d’un montant de 7100 euros et 13860 euros ; le 8 juin 2020, ces ordonnances étaient revêtues de la formule exécutoire et Monsieur [U] faisait signifier, le 15 juillet 2020, entre les mains de la Banque Populaire du Sud, deux saisies attribution, qui étaient dénoncée le 17 juillet 2020 pour les sommes de 16087,95 euros et 8032,66 euros,;

– Elle a formé opposition contre ces deux ordonnances et a saisi le Juge de l’exécution en contestation des saisies attribution,

– Le Juge de l’exécution, par deux décisions en date du 2 novembre 2020, a sursis à statuer dans l’attente du délibéré de la décision à intervenir du tribunal de commerce,

– Elle ajoute qu’elle s’oppose au paiement des sommes demandées en raison de l’inexécution, par Monsieur [U], de ses obligations contractuelles.

Monsieur [U] indique que :

– Ses créances ont une cause contractuelle,

– Il a fallu attendre le présent litige pour que la SAS NGP remette en cause la réalisation de ses prestations,

– Il n’existe aucune contestation pour ses prestations au titre du chantier Flower, objet de la facture n°14,

– Son contrat a été résilié le 3 août 2019 et les manquements invoqués au titre des factures n° 15 et 16 sont tous postérieurs à cette date et ne peuvent lui être reprochés.

MOTIFS de la DÉCISION

La cour rappellera que les parties sont liées par une convention en date du 28 mai 2019 dénommée : « convention Assistance à maîtrise d’ouvrage » ; que la SAS NGP, dans ses écritures devant la cour indique de manière précise que Monsieur [U] est intervenu sur les chantiers La Parenthèse, [Adresse 6].

En ce qui concerne la facture n° 14 en date du 17 juin 2019, la cour constate, tout comme l’a déjà fait le premier juge, que celle-ci concerne le chantier Flower qu’elle est dénommée : « économie de la construction Flower » ; que jamais dans ses écritures d’appel, la SAS NGP ne vient remettre en cause la qualité des prestations de Monsieur [U] au titre de ce chantier et cela tant dans son dispositif que dans ses motifs ; en conséquence, la cour confirmera la décision entreprise de ce chef.

En ce qui concerne les factures n° 15 en date du 27 juin 2019 et 16 en date du 20 juillet 2019, elles font toutes les deux références au contrat liant les parties en date du 28 mai 2019 ; qu’elles précisent aussi qu’elles font référence aux périodes de vacation des mois de juin (facture 15) et juillet (facture 16).

La cour constate encore que par mail en date du 3 août 2019, les parties ont conclu à la résiliation amiable du contrat d’assistance les liant et que par suite Monsieur [U] a cessé toute prestation et donc toute intervention sur les chantiers cités par la SAS NGP postérieurement à cette date ; la cour relève aussi qu’à cette date la SAS NGP n’a émis aucune critique sur l’exécution des prestations de Monsieur [U], pas plus qu’elle n’a émis de critiques à réception des deux factures 15 et 16, reçues avant la date de cette résiliation et dont elle ne remettait pas en cause la réalité et le montant dans ce mail de résiliation.

La cour rappellera aussi que les parties ont été liées précédemment au contrat d’assistance du 28 mai 2019, puisque Monsieur [U] était employé au sein de la SAS NGP suivant contrat d’embauche (CDI) en date du 9 octobre 2017 en qualité de Directeur Technique Responsable de programme au départ puis en qualité de Directeur Technique Montage à compter du 1er juillet 2018.

La cour constate que curieusement la SAS NGP a procédé au licenciement de Monsieur [U], selon lettre en date du 27 décembre 2018, lui reprochant des manquements sur les chantiers La Parenthèse, [Adresse 6], Shoko, Skyway et Mind avant de signer un contrat d’assistance de maîrise d’ouvrage avec lui cinq mois plus tard.

La cour relève aussi à la lecture de cette lettre de licenciement que nombre de manquements listés dans les dernières écritures de la SAS NGP s’y trouvent déjà mentionnés ; que c’est ainsi que le devis serrurerie pour le chantier Parenthèse est en date du 17 novembre 2017, alors que l’avenant contractuel est en date du 28 octobre 2019 ; que ces deux pièces sont l’une antérieure à la date de conclusion de la convention et l’autre postérieure à la résiliation de cette convention.

La cour dira aussi que si la SAS NGP liste ainsi toute une série de manquements qu’elle impute à Monsieur [U], elle ne démontre jamais que ces manquements, à supposer qu’ils se trouvent dans la période qui a lié les parties en vertu de la convention du mois de mai 2019, et non pas pendant la période qui a lié les parties au titre du contrat de travail, sont directement imputables à une inexécution contractuelle des obligations de Monsieur [U].

En conséquence, la cour déboutera la SAS NGP en toutes ses demandes et confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions. 

La SAS NGP sera condamnée à payer une somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [U] et aux entiers dépens de toute la procédure.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Reçoit la SAS NGP en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS NGP à payer une somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [U] et aux entiers dépens de toute la procédure.

le greffier, la conseillère faisant fonction de président,

 


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