Saisine du juge de l’exécution : 16 mai 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 22/00494

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Saisine du juge de l’exécution : 16 mai 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 22/00494

ARRET N°

N° RG 22/00494

N��Portalis DBWA-V-B7G-CLJ7

Mme [S] [M]

C/

S.A. [16]

S.A. [13]

S.A. [14]

SOCIÉTÉ DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUE

S.C.P. [18]

COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE LA MARTINIQ

SOCIÉTÉ [19]

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 MAI 2023

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Ford de France, en date du 15 Novembre 2022, enregistré sous le n° 11-22-0000 ;

APPELANTE :

Madame [S] [M]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 7]

Comparante

INTIMES :

S.A. [16]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non représentée

S.A. [13]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non représentée

S.A. [14]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non représentée

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUE

[Adresse 12]

[Localité 7]

Non représentée

LA SCP [18]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 8]

Non représentée

LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE LA MARTINIQUE

[17]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Non représentée

LA SOCIÉTÉ [19]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme RAMAGE, Présidente de chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 16 Mai 2023 ;

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 octobre 2021, Mme [S] [M] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Martinique.

Le 24 novembre 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.

Le 30 mars 2022, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 58 mois, aassortie d’un taux d’intérêt maximum de 0,76 % l’an, avec le paiement de mensualités de remboursement de 937,35 euros.

Une contestation a été émise par Mme [M] par lettre reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 26 avril 2022.

Suivant jugement rendu le 15 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Fort-de-France a statué comme suit :

‘DIT l’action de Mme [M] [S] recevable mais mal fondée ;

ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 30 mars 2022 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Martinique annexées au présent jugement ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT que Mme [M] [S] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances;

DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [M] [S] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [M] [S] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra

être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu’il appartiendra à Mme [M] [S], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Mme [M] [S] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :

– de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,

– de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [M] [S] et aux créanciers de la procédure, parties et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Martinique.’

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2022, Mme [S] [M] a critiqué les chefs du jugement du 15 novembre 2022, notifié le 1er décembre 2022, en ce qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de correction de remise de dette se rapportant à des titres d’indus sur rémunération d’un montant de 18.552,59 euros dont la direction regionale des finances publiques de la Martinique lui demande le remboursement. Mme [S] [M] indique que, en 2018, la direction des finances publiques l’a avisée qu’elle allait faire l’objet d’une saisie sur pension sans justifier les sommes qui avaient été versées. Elle indique également que la somme de 18.552,59 euros a déjà été saisie de 2018 à 2020, comme en attestent la lettre qui lui a été adressée le 17 octobre 2018 par la direction régionale des finances publiques de la Martinique et le certificat établi le 19 juillet 2022 par le centre de gestion des retraites. Mme [M] ajoute que la saisie des rémunérations pratiquée par la direction régionale des finances publiques de la Martinique a engendré des impayés qui sont à l’origine de sa situation de surendettement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience collégiale rapporteur de la chambre civile de la cour d’appel de Fort-de-France fixée le 10 mars 2023 à 10H30.

Mme [S] [M] a comparu en personne à l’audience du 10 mars 2023 au cours de laquelle elle a exposé ses moyens et prétentions. Elle a sollicité l’effacement de la totalité de ses dettes. Bien que régulièrement convoquées, les autres parties n’ont pas comparu ou ne se sont pas fait représenter à l’audience du 10 mars 2023.

La cour a demandé à Mme [M] de produire les pièces suivantes en cours de délibéré :

– l’arrêt du Conseil d’Etat rendu en 2009 ou 2010,

– l’attestation de paiement du 19 juillet 2022 établie par le centre de gestion des retraites/DRFIP Les Pays de la Loire.

La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rétablissement de ses droits.

Mme [S] [M] sollicite d’être rétablie dans ses droits qui ont été obérés au cours de sa carrière dans l’Education nationale.

La cour relève que, lors des débats à l’audience, l’appelante a reconnu que le Conseil d’Etat avait déjà statué sur le litige l’ayant opposée au ministère de l’Education nationale, s’agissant du versement de l’indemnité d’éloignement.

En cours de délibéré, Mme [M] produit l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 23 décembre 2010 aux termes desquels a été confirmée la décision du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant la demande de Mme [S] [M] tendant à l’annulation de la décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille lui refusant le versement de l’indemnité d’éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953.

La cour rappelle également que les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour statuer sur un litige opposant un fonctionnaire à son administration.

La cour en déduit que la demande présentée par Mme [M] au titre du rétablissement de ses droits dans la fonction publique, s’agissant du versement de l’indemnité d’éloignement, est sans objet.

Sur les nuisances sonores.

Mme [S] [M] a déclaré, lors des débats à l’audience, faire l’objet d’une saisie des rémunérations dans le cadre d’un litige portant sur des nuisances sonores. La cour rappelle que, statuant en matière de surendettement, elle n’est pas compétente pour examiner cette affaire et qu’il appartient à l’appelante de saisir le juge du fond ou le juge de l’exécution si une saisie des rémunérations en lien avec ce litige a effectivement été mise en oeuvre.

Sur la demande d’effacement des dettes.

L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que:

« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Mme [M] sollicite l’effacement total de ses dettes, faisant valoir que la saisie administrative des rémunérations pratiquée par l’administration fiscale entre 2018 et 2020 est à l’origine de la situation de surendettement à laquelle elle se trouve actuellement confrontée.

Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, Mme [S] [M] dispose d’une capacité de remboursement. Ne se trouvant pas, au jour de l’audience, dans une situation d’insolvabilité, Mme [S] [M] ne peut prétendre à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande.

Sur la créance de la direction régionale des finances publiques de la Martinique.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.

En l’espèce, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a avisé la cour d’appel de Fort-de-France, par courrier reçu au greffe le 09 mars 2023, que les titres de perception émis en 2016 par le rectorat de la Martinique ont été recouvrés par saisie administrative de 2018 à 2020, et antérieurement à la recevabilité du dossier de surendettement de Mme [S] [M].

La cour constate que la direction générale des finances publiques de la Martinique ne détient plus aucune créance à l’encontre de Mme [S] [M]. En conséquence, la créance de la direction régionale des finances publiques de la Martinique, d’un montant de 18.559,52 euros, sera exclue de l’état des créances établi par la commission de surendettement et du plan de redressement mis en oeuvre au profit de Mme [S] [M]. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

Sur le montant du passif.

Le juge du surendettement a entériné le montant du passif qui avait été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 50.419,65 euros.

La direction régionale des finances publiques de la Martinique ne détenant plus aucune créance à l’encontre de la débitrice, le montant du passif de Mme [S] [M] sera arrêté à la somme de 31.860,13 euros. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

Sur la capacité de remboursement.

La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur.

La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

Il est constant que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il a connaissance au jour où il statue.

Sur ce point, Mme [S] [M] n’a pas contesté l’évaluation qui a été faite par le premier juge.

Au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, le montant de ses ressources s’élève à la somme de 2.305 euros par mois, alors que le montant de ses charges mensuelles s’élève en moyenne à la somme de 1.417 euros.

Dès lors, Mme [S] [M] dispose d’une capacité de remboursement de 1.058 euros par mois.

Tant en première instance qu’en cause d’appel, aucun créancier n’a contesté l’application par la commission de surendettement du barème de saisie des rémunérations pour retenir une mensualité de remboursement de 937,35 euros par mois. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Sur les mesures propres à apurer le passif.

Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Ces mesures comprennent, selon l’article L.733-1 du code de la consommation, les mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.

Lorsque le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier constituant sa résidence principale, il y a lieu également de prendre en compte l’article L. 733-3 du code de la consommation qui dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Au vu de ces éléments et de la capacité de remboursement de l’intéressée et afin d’assurer le redressement de la situation de la débitrice, les dettes doivent être rééchelonnées sur 58 mois, avec des mensualités d’un montant maximum de 937,35 euros, dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt.

Quant au taux d’intérêt fixé au taux zéro, il est conforme aux dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation prévoyant la possibilité de rééchelonner les sommes dues avec intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.

L’endettement total s’élève à la somme de 31.860,13 euros.

Au regard du montant des dettes, de la capacité de remboursement de l’intéressée et de la durée de rééchelonnement permise par l’article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % pour la totalité des créances à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l’endettement de la débitrice. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires.

Les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en matière de surendettement, sauf en ce qu’il a dit l’action de Mme [S] [M] revevable et mal fondée et a établi un plan identique aux mesures imposées le 30 mars 2022 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Martinique annexées au présent jugement ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE recevable et partiellement fondée l’action de Mme [S] [M] ;

CONSTATE que la direction générale des finances publiques de la Martinique ne détient plus aucune créance à l’encontre de Mme [S] [M] ;

EXCLUT la créance de la direction régionale des finances publiques de la Martinique, d’un montant de 18.559,52 euros, de l’état des créances établi par la commission de surendettement et du plan de redressement mis en oeuvre au profit de Mme [S] [M] ;

ARRÊTE en conséquence le passif de Mme [S] [M] à la somme de 31.860,13 euros ;

FIXE la capacité de remboursement de Mme [S] [M] à la somme de 937,35 euros par mois ;

ADOPTE les mesures suivantes : rééchelonnement des dettes sur 58 mois au taux maximum de 0,00 % l’an, avec des mensualités maximum de 937,35 euros ;

DIT que les modalités de remboursement des dettes de Mme [S] [M] seront fixées selon le plan de redressement suivant :

Créancier

Restant dû initial

Du 1er au 24ème mois

du 25ème au 58ème mois

restant dû fin de plan

SCP [18]

10.000 euros

Taux 0%

416,67 euros

0,00 euro

0,00 euro

[16]

712,55 euros

Taux 0%

29,69 euros

0,00 euro

0,00 euro

[19]

1.638,72 euros

Taux 0%

68,28 euros

0,00 euro

0,00 euro

[13]

1.213,55 euros

Taux 0%

50,56 euros

0,00 euro

0,00 euro

[14]

18.295,31 euros

0,00 euro

Taux 0%

538,09 euros

0,00 euro

TOTAL

31.860,13 euros

565,20 euros

538,09 euros

RAPPELLE que le présent arrêt s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;

INTERDIT, pendant cette durée, à la débitrice d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt ;

INVITE la débitrice en cas de modification significative de sa situation financière, à redéposer un dossier auprès de la commission de surendettement ;

RAPPELLE qu’en cas de non respect du plan de remboursement, le plan deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à la débitrice d’avoir à respecter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE que la débitrice doit prévenir la commission de surendettement ou les créanciers en cas de retour significatif à meilleure fortune ;

Dit que le plan de redressement sera mis en oeuvre à compter du 1er juillet 2023 ;

Y ajoutant,

REJETTE toute autre demande ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que le présent arrêt sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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