Saisine du juge de l’exécution : 16 mai 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 22/00355

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Saisine du juge de l’exécution : 16 mai 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 22/00355

ARRET N°

N° RG 22/00355

N��Portalis DBWA-V-B7G-CKZP

S.C.I. VIGARALIE

C/

Mme [T] [S] [H]

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 MAI 2023

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 05 Septembre 2022, enregistré sous le n° 22/00190 ;

APPELANTE :

S.C.I. VIGARALIE

Angle des rues [Adresse 7] / [Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Madame [T] [S] [H]

Chez Madame [X] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Claudia GUY, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Sonia JOCK, avocat plaidant, au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre

Assesseur : M.Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Assesseur : Claire DONNIZAUX, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 16 Mai 2023 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 03 juillet 2015, la SCI Vigaralie a donné à bail à Mme [T] [S] [H] un local à usage professionnel situé à [Localité 3], pour une durée de six ans. Le loyer initial était d’un montant de 487,75 euros jusqu’au 30 septembre 2015 puis 975,50 à partir du 1er octobre 2015. Il a été fixé par la suite à la somme de 980,48 euros.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a délivré le 15 Février 2019 à Mme [H], ce afin d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés.

Suite au commandement de payer, la SCI Vigaralie a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France par exploit en date du 04 avril 2019 aux fins d’obtenir le paiement des loyers impayés ainsi que l’expulsion de la locataire.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2019, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Fort-de-France a rejeté la demande de provision formulée par la SCI Vigaralie au motif qu’il existait une contestation sérieuse.

Suite à cette décision, Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire de Fort de France par acte d’huissier et a sollicité la condamnation de la SCI Vigaralie à lui payer la somme de 14.841,45 euros au titre du trop-perçu de loyers en considération de la surface louée.

Par jugement en date du 20 avril 2021, signifié le 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Fort de France a condamné la SCI Vigaralie, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à Mme [T] [S] [H] la somme de 14.306,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La SCI Vigaralie a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 juillet 2021. Par ordonnance en date du 05 mai 2022, le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Fort-de-France a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, faute pour la SCI Vigaralie d’avoir éxécuté les causes du jugement et apporter la preuve qu’elle serait dans l’incapacité de payer les sommes pour lesquelles elle a été condamnée.

Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2021, Mme [T] [H] a fait procéder à une saisie-attribution à exécution successive, entre les mains de la SARL Cabinet immobilier antillais, en sa qualité de gestionnaire chargé de recouvrer les loyers pour le compte de la SCI Vigaralie, pour le paiement de la somme de 17.409,62 euros.

Par acte d’huissier du 20 janvier 2022, la SCI Vigaralie a assigné Mme [T] [H] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir :

– constater que Mme [T] [H] a versé la somme de 54.504,09 euros au titre des loyers dus entre juillet 2015 et juillet 2021,

– dire que Mme [H] est redevable de la somme de 53.042,40 euros au titre des loyers dus entre juillet 2015 et juillet 2021,

– ordonner la compensation des sommes réciproquement dues par les parties,

– fixer à 1.461,69 euros la somme due par la SCI Vigaralie au titre du trop-perçu de loyers,

– cantonner à la somme de 1.461,69 euros le montant saisi auprès de la société Cabinet immobilier antillais,

– condamner Mme [T] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement rendu le 05 septembre 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

– dit la demande de la SCI Vigaralie recevable,

– débouté Mme [T] [H] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Fort-de-France sur l’appel interjeté contre le jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France,

– débouté la SCI Vigaralie de sa demande de compensation de créances,

– débouté la SCI Vigaralie de sa demande de cantonnement de la saisie à la somme de 1.461,69 euros,

– validé la saisie-attribution à exécution successive pratiquée par acte d’huissier par Mme [T] [S] [H] entre les mains de la SARL Cabinet immobilier antillais sise [Adresse 2], personnellement tenue de sommes envers la SCI Vigaralie, pour le paiement de la somme de 17.409,62 euros, en vertu du jugement rendu le 20 avril 2021 précité,

– débouté la SCI Vigaralie de sa demande de délais de paiement,

– débouté la SCI Vigaralie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SCI Vigaralie à payer à Mme [T] [S] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SCI Vigaralie aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 2022, la SCI Vigaralie a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 05 septembre 2022, sauf en ce qu’il a dit sa demande recevable et a débouté Mme [T] [H] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Fort-de-France sur l’appel interjeté contre le jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.

Dans ses conclusions de motivation d’appel du 02 novembre 2022, la SCI Vigaralie demande à la cour d’appel de :

‘- Constater que Mme [H] a versé la somme de 54.504,09 euros au titre des loyers du local loué entre juillet 2015 et juillet 2021 ;

– Dire que Mme [H] est redevable de la somme de 53.042,40 euros au titre des loyers dus entre juillet 2015 et juillet 2021 ;

Par conséquent :

– Infirmer le jugement en date du 05 septembre 2022 en ce qu’il a :

1) Débouté la SCI VIGARALIE de sa demande de compensation de créances ;

2) Débouté la SCI VIGARALIE de sa demande de cantonnement de la saisie à la somme de 1.461,69 euros ;

3)Validé la saisie-attribution à exécution successive pratiquée par acte d’huissier en date du 27 décembre 2021 par Mme [T] [S] [H] entre les mains de la SARL CABINET IMMOBILIER ANTILLAIS sise [Adresse 2] à [Localité 5], personnellement tenue de sommes envers la SCI VIGARALIE, pour le paiement de la somme de 17.409,62 euros, en vertu du jugement rendu le 20 avril 2021 précité ;

4) Débouté la SCI VIGARALIE de sa demande de délais de paiement ;

5) Débouté la SCI VIGARALIE de sa demande au titre de

l’article 700 du code de procédure civile ;

6) Condamné la SCI VIGARALIE à payer à Mme [T] [S] [H] la somme de 1.000 € au titre de l ‘article 700 du code de procédure civile ;

7) Condamné la SCI VIGARALIE aux dépens.

Et statuant à nouveau :

– Ordonner la compensation des sommes réciproquement dues par les parties ;

– Fixer à 1 461,69 euros, la somme due par la SCI VIGARALIE au titre du trop-perçu de loyers ;

– Cantonner à la somme de 1461,69 euros le montant saisi auprès de la société CABINET IMMOBILIER ANTILLAIS ;

– Condamner Mme [H] [T] [S] à payer à la SCI VIGARALIE la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamner Mme [H] [T] [S] aux dépens ;

A titre subsidiaire :

En application de l’article 1343-5 du code civil :

– Octroyer à la SCI VIGARALIE un délai de 24 mois pour s’acquitter du paiement de la somme de 14.306,50 euros ;

– Dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital;

– Condamner Mme [H] [T] [S] aux dépens.’

La SCI Vigaralie expose que le premier juge ne pouvait pas rejeter l’exception de compensation au motif que la créance n’était pas contestée dans un titre exécutoire. Elle fait valoir également que la demande de compensation est fondée sur le jugement du 20 avril 2021 constituant le titre exécutoire de Mme [H], de sorte que le juge de l’exécution était compétent pour statuer sur la compensation réclamée par l’appelante. La SCI Vigaralie ajoute que Mme [H] ayant quitté les lieux le 19 juillet 2021 et le loyer ayant été fixé à la somme de 605,25 euros HT par le premier juge dans sa décision du 20 avril 2021, le solde en faveur de la locataire s’élève à la somme de 1.461,69 euros au lieu des 14.603,50 euros réclamés.

Dans ses conclusions d’intimée du 28 novembre 2022, Mme [T] [H] demande à la cour d’appel de :

-‘Recevoir la SCI VIGARALIE prise en la personne de son représentant légal, en son appel ;

– L’y déclarer mal fondée ;

– Débouter la SCI VIGARALIE prise en la personne de son représentant légal, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– Confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamner la SCI VIGARALIE prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [T] [H] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.’

Mme [T] [H] expose que le juge de l’exécution a débouté à juste titre la SCI Vigaralie de sa demande de compensation de créance et de cantonnement de la saisie, l’appelante étant redevable envers l’intimée de la somme de 17.409,62 euros.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L’affaire a été plaidée le 10 mars 2023. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

L’article L.211-1 du même code prévoit ainsi que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Il est de jurisprudence constante que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites (arrêt Cour de cassation, Civ. 1ère, 16 novembre 2004, pourvoi n° 01-03.102).

La SCI Vigaralie fait valoir qu’il appartenait au premier juge de vérifier le montant de la créance et de trancher la contestation relative à l’exception de compensation.

La cour relève que, dans ses dernières conclusions, la SCI Vigaralie ne soutient pas expressément disposer d’une créance certaine, liquide et exigible mais prétend que, durant la durée de bail qui a pris fin le 19 juillet 2021, le montant des loyers a été fixé de la manière suivante :

– le montant du loyer mensuel a été fixé à la somme de 487,75 euros de juillet 2015 à novembre 2015,

– le montant du loyer mensuel a été fixé à la somme de 975,50 euros de décembre 2015 à juin 2017,

– le montant du loyer mensuel a été fixé à la somme de 980,48 euros de juillet 2017 au 19 juillet 2021.

Toutefois, le décompte des loyers produit par la SCI Vigaralie n’a été établi qu’à compter du mois d’avril 2017, de sorte que l’appelante ne rapporte pas la preuve de ses allégations pour la période comprise entre juillet 2015 et mars 2017.

Force est de constater que la SCI Vigaralie ne démontre pas détenir une créance certaine, liquide et exigible.

En revanche, la cour relève que, pour fixer la créance en principal de Mme [H] à la somme de 14.306,50 euros, le juge du fond a calculé la différence entre le montant des loyers réclamés par la SCI Vigaralie et le montant des loyers réellement dus par la locataire, compte tenu de l’erreur commise au détriment de l’intimée et qui portait sur la superficie des locaux loués.

Il se déduit de ces éléments que Mme [H] justifie être munie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, de sorte qu’il ne sera pas ordonné la compensation des sommes réciproquement dues par les parties et qu’il ne sera pas fait droit à la demande de cantonnement de la saisie-attribution à exécution successive présentée par la débitrice. Le jugement de première instance sera confirmé sur ces points.

Dès lors, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a validé la saisie-attribution à exécution successive pratiquée par acte d’huissier par Mme [T] [S] [H] entre les mains de la SARL Cabinet immobilier antillais sise [Adresse 2], personnellement tenue de sommes envers la SCI Vigaralie, pour le paiement de la somme de 17.409,62 euros, en vertu du jugement rendu le 20 avril 2021 précité.

A titre subsidiaire, la SCI Vigaralie sollicite des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil. Toutefois, la cour relève que, près de deux ans après le prononcé du jugement en date du 20 avril 2021 et assorti de l’exécution provisoire, la SCI Vigaralie ne s’est toujours pas acquittée du paiement des sommes mises à charge sans pour autant démontrer être confrontée à des difficultés financières. Dans ces conditions, la SCI Vigaralie sera déboutée de sa demande de délais de paiement. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.

Il sera alloué la somme de 2.000 euros à Mme [H] au titre des frais irrépétibles.

Succombant, la SCI Vigaralie sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu le 05 septembre 2022 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE la SCI Vigaralie à payer à Mme [T] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI Vigaralie aux dépens de la présente instance.

Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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