ARRET N°
N° RG 21/00269
N��Portalis DBWA-V-B7F-CHHX
S.A.S. [T] [M] ASSURANCE
C/
Mme [D] [B] [E] [G]
M. [U] [R] [G]
M. [H] [F]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
SARL SOCIETE REVET SOL
SOCIETE D’ELECTRICITE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES (SOEER)
M. [L] [S]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 MAI 2023
Sur tierce opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 15 Janvier 2019, enregistré sous le n° 17/00636 ;
DEMANDEUR A LA TIERCE OPPOSITION :
S.A.S. [T] [M] ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEURS A LA TIERCE OPPOSITION :
Madame [D] [B] [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [U] [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
SOCIETE D’ELECTRICITE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES (SOEER)
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non représentée
S.A.R.L. SOCIETE REVET SOL
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non représentée
Monsieur [L] [S]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2023 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 02 Mai 2023 puis, prorogée au 16 Mai 2023
ARRÊT : Défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation composée d’un logement de type F4 et d’un autre de type F3, Monsieur et Madame [G] (ci-après les époux [G]) ont conclu un contrat d’architecte avec Monsieur [H] [F] assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Monsieur [S] se voyait confier le lot n°1 relatif aux réseaux divers et notamment’la construction de deux murs de soutènement’; la société S.O.E.E.R le lot n° 8 relatif à l’électricité’; la SARL REVET SOL le lot n° 9 relatif au revêtement des sols et des murs.
L’ouvrage ayant présenté des malfaçons, les époux [G] ont saisi le juge des référés qui a ordonné par décision en date du 14 juin 2013 une mesure d’expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 25 novembre 2013.
Par actes en date des 9, 10 et 27 février 2015, les époux [G] ont fait assigner la SARL REVET SOL, la société Electricité Energies Renouvelables (S.O.E.R.R), Monsieur [F] et son assureur la MAF, Monsieur [S] et son assureur la société LS ASSURRANCES en responsabilité et demandent que soit prononcée la réception judiciaire et leurs condamnations à leur payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire solidairement la somme de 57’089 euros au titre de la garantie décennale et des dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Fort de France a :
– dit n’y avoir lieu à fixer la réception judiciaire des ouvrages,
– retenu les responsabilités contractuelles de la SARL S.O.E.E.R, de la S.A.R.L REVET SOL et de Monsieur [S],
– condamné la S.A.R.L S.O.E.E.R à payer à Monsieur et Madame [G] les sommes de’1300 euros HT et dit que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction BT01 avec pour base le 25 septembre 2013 et 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
– condamné Monsieur et Madame [G] à payer à la S.A.R.L S.O.E.E.R la somme de 777,93 euros au titre du reliquat dû sur travaux,
– ordonné la compensation entre ces sommes,
– condamné la S.A.R.L REVET SOL à payer à Monsieur et Madame [G] les sommes de’1.700 euros HT au titre des inexécutions et dit que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction BT01 avec pour base le 25 septembre 2013 et 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
– condamné Monsieur [L] [S] pris in solidum avec la compagnie d’assurances LS ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame [G] les sommes de 1800 euros au titre des inachèvements et dit que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction BT01 avec pour base le 25 septembre 2013’et 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
– débouté les parties du surplus de leurs prétentions tant principales que reconventionnelles,
– condamné in solidum la S.AR.L REVETSOL, la S.A.R.L Société d’Electricité et d’Energies Renouvelables, Monsieur [L] [S] et son assureur la compagnie d’assurances LS ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [G] et à Madame [D] [B] [G] la somme de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions,
– condamné la société REVET SOL, la S.A.R.L S.O.E.E.R et Monsieur [S] in solidum avec la compagnie d’assurances LS ASSURANCES aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de cette Cour le 23 novembre 2017, Monsieur et Madame [G] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 15 janvier 2019, la cour d’appel de Fort-de-France a statué comme suit :
– Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France en date du 10 octobre 2017 sauf sur les sommes et les dommages et intérêts dues par la SARL S.O.E.E.R, la S.A.R.L REVET SOL et Monsieur [S] pris in solidum avec LS ASSURANCES ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
– Condamne la S.A.R.L S.O.E.E.R à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
– Condame la S.A.R.L REVET SOL à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 3800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel;
– Condamne Monsieur [L] [S] pris in solidum avec la compagnie d’assurances LS ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
– Condamne Monsieur [L] [S] pris in solidum avec la compagnie d’assurances LS ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2555,20 euros au titre du remboursement pour l’acompte perçu pour travaux VRD non réalisés,
– Condamne in solidum la société REVET SOL, la SARL S.O.E.E.R et Monsieur [S] et son assureur, la compagnie d’assurances LS ASSURANCES à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne in solidum la société REVET SOL, la SARL S.O.E.E.R et Monsieur [S] et son assureur, la compagnie d’assurances LS ASSURANCES aux dépens.
Par ordonnance rendue le 17 octobre 2019, la conseillère chargée de la mise en état près la cour d’appel de Fort-de-France a statué comme suit :
– Déclarons l’opposition de la société [T] [M] ASSURANCES formée contre l’arrêt du 15 janvier 2019 irrecevable,
Constatons, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
– Condamnons la société [T] [M] ASSURANCES à verser à M. [U] [G] et Mme [D] [G] la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamnons la société [T] [M] ASSURANCES aux dépens.
Par assignation aux fins de tierce-opposition en date du 09 avril 2021, la société [T] [M] ASSURANCE a fait appeler à comparaître madame [D] [B] [E] [G], monsieur [U] [R] [G], monsieur [H] [F], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), monsieur [L] [S], la SARL SOCIETE D’ELECTRICITE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES (SOEER) et la SARL REVET SOL devant la cour d’appel de Fort-de-France aux fins de :
– ‘DONNER ACTE à la SAS [T]-[M] ASSURANCES immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 830 701 848 de ce qu’elle forme tierce opposition à l’arrêt de la Cour d’appel de Fort-de-France, en date du 15 janvier 2019 sous le RG n°17/00636;
– DECLARER la tierce opposition formée par la SAS [T]-[M] ASSURANCES immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 830 701 848 recevable et bien fondée;
– SUSPENDRE l’exécution forcée de l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Fort de-France, en date du 15 janvier 2019 sous le RG n°17/00636 ;
SUR LE FOND
– RETRACTER l’arrêt de la Cour d’appel de Fort-de-France, en date du 15 janvier 2019 sous le RG n°17/00636 en toutes ses dispositions relatives à la société [T]-[M] ASSURANCES ;
– DECLARER l’arrêt de la Cour d’appel de Fort-de-France, en date du 15 janvier 2019 sous le RG n°17/00636 nul et de nul effet à l’égard de la SAS [T] [M] ASSURANCES immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 830 701 848 ;
– METTRE HORS DE CAUSE la société de courtage en assurances, SAS [T]-[M] ASSURANCES immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 830 701 848, en ce qu’il n’existe aucun contrat d’assurance entre cette dernière et Monsieur [L] [S] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
– REJETER toutes demandes fins et conclusions présentées par Monsieur [U] [R] [G], Madame [D] [B] [E] [G], et Monsieur [H] [F] à l’encontre de la SAS [T]-[M] ASSURANCES immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 830 701 848 ;
– CONDAMNER Monsieur [U] [R] [G] et Madame [D] [B] [E] [G] au paiement de la somme CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER Monsieur [U] [R] [G] et Madame [D] [B] [E] [G] aux entiers dépens.’
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 19 mai 2022, la société [T] [M] ASSURANCE demande à la cour de :
– ‘DONNER ACTE à la SAS [T]-[M] ASSURANCES immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 830 701 848 de ce qu’elle forme tierce opposition à l’arrêt de la Cour d’appel de Fort-de-France, en date du 15 janvier 2019 sous le RG n°17/00636;
– DECLARER la tierce opposition formée par la SAS [T]-[M] ASSURANCES immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 830 701 848 recevable et bien fondée;
– SUSPENDRE l’exécution forcée de l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Fort de-France, en date du 15 janvier 2019 sous le RG n°17/00636 ;
SUR LE FOND
– RETRACTER l’arrêt de la Cour d’appel de Fort-de-France, en date du 15 janvier 2019 sous le RG n°17/00636 en toutes ses dispositions relatives à la société [T]-[M] ASSURANCES ;
– DECLARER l’arrêt de la Cour d’appel de Fort-de-France, en date du 15 janvier 2019 sous le RG n°17/00636 nul et de nul effet à l’égard de la SAS [T] [M] ASSURANCES immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 830 701 848 ;
– METTRE HORS DE CAUSE la société de courtage en assurances, SAS [T]-[M] ASSURANCES immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 830 701 848, en ce qu’il n’existe aucun contrat d’assurance entre cette dernière et Monsieur [L] [S] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
– REJETER toutes demandes fins et conclusions présentées par Monsieur [U] [R] [G], Madame [D] [B] [E] [G], et Monsieur [H] [F] à l’encontre de la SAS [T]-[M] ASSURANCES immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 830 701 848 ;
– CONDAMNER Monsieur [U] [R] [G] et Madame [D] [B] [E] [G] au paiement de la somme CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER Monsieur [U] [R] [G] et Madame [D] [B] [E] [G] aux entiers dépens.’
La société [T] [M] ASSURANCE expose que monsieur [Y] [T]-[M] exerçait en entreprise individuelle sous l’enseigne LS ASSURANCE une activité de courtage en assurance depuis le 20 octobre 1990, alors que la société par actions simplifiées [T]-[M] ASSURANCES a été immatriculée le 06 juillet 2017, soit postérieurement à l’acte introductif d’instance, les deux structures exerçant une activité de courtage en assurance, sous des formes juridiques et des numéros d’immatriculation bien distincts. Elle fait valoir que la déclaration d’appel a bien été signifiée à monsieur [Y] [T]-[M] exerçant sous l’enseigne LS ASSURANCES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 379 626 427, de sorte que la SAS [T]-[M] ASSURANCES immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 830 701 848 ne pouvait se retrouver attraite à la première et à la seconde instance. La société [T]-[M] ASSURANCE indique également que, bien que n’ayant pas été partie, l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France lui porte préjudice en ce qu’il condamne la compagnie d’assurance LS ASSURANCE sans précision de son numéro d’immatriculation, créant ainsi une réelle confusion pour identifier avec exactitude la personne morale condamnée, et en ce que c’est la SAS [T]-[M] ASSURANCES qui a été condamnée. Elle ajoute que les mesures d’exécution forcée ont été dirigées à l’encontre de la SAS [T]-[M] ASSURANCES et non à l’encontre de la véritable partie au litige, monsieur [Y] [T]-[M] exerçant sous l’enseigne LS ASSURANCES.
Par ailleurs, la société [T] [M] ASSURANCE expose qu’il n’existe aucune confusion d’intérêt manifeste entre les deux entités juridiquement et économiquement distinctes, dès lors que monsieur [Y] [T]-[M] est associé minoritaire au sein de la société [T] [M] ASSURANCE. Elle fait valoir que, par l’effet d’une erreur sur la dénomination d’une des parties, elle s’est retrouvée condamnée sans avoir été mise en demeure de présenter sa défense. La société [T] [M] ASSURANCE prétend également qu’elle n’est pas une compagnie d’assurance mais un courtier en assurance et qu’il n’existe aucun lien juridique entre le tiers-opposant et monsieur [L] [S] permettant de justifier leur condamnation solidaire. Elle explique que la société commerciale servant d’intermédiaire entre la compagnie d’assurance et le consommateur ne peut être nullement tenue pour responsable des dommages causés par un de ses clients. La société [T] [M] ASSURANCE ajoute que seule l’assurance responsabilité civile professionnelle de monsieur [L] [S] pouvait garantir ses éventuelles défaillances conformément aux articles L. 124-1 et suivants du code des assurances.
Dans ses conclusions en date du 10 juin 2021, monsieur [H] [F] demande à la cour d’appel de débouter la Société [T] [M] Assurance de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [H] [F] expose que, si la déclaration d’appel signifiée par les époux [G] est bien rédigée en ce qu’elle vise expressément l’entreprise individuelle en la personne de M. [T] [M], en revanche l’assignation initiale était délivrée à une société, alors que le numéro d’immatriculation renseigné était celui d’une entreprise individuelle ; de même, la cour va mal enregistrer l’intimé et va à nouveau indiquer dans les intimés sur la déclaration d’appel ‘Société LS ASSURANCES’. Monsieur [H] [F] précise que M. [T] [M] fera le choix de ne pas comparaître, l’acte de signification mentionnant qu’il a refusé l’acte de signification de la déclaration d’appel. Il indique également que, alors la cour d’appel a condamné le 15 janvier 2019 une compagnie d’assurances ‘LS ASSURANCES’, monsieur [T] [M] va se radier du registre du commerce en avril 2019. Monsieur [H] [F] ajoute que la société [T] [M] ASSURANCES, qui va être poursuivie, va faire le choix de de faire opposition à l’arrêt du 15 janvier 2019 au lieu de saisir le juge de l’exécution, mais que son opposition va être rejetée au motif que la société [T] [M] ASSURANCES n’a jamais été attraite à la cause, cette voie de recours étant réservée à ceux qui sont condamnés par défaut.
Par ailleurs, monsieur [H] [F] expose que l’arrêt du 15 janvier 2019 n’a jamais visé la société [T] [M] ASSURANCES qui n’existait pas lorsque l’acte introductif intial a été délivré le 09 février 2015 et qui se réfère à un numéro d’immatriculation différent de celui de la société d’assurances créée en juillet 2017. Monsieur [H] [F] fait valoir que les décisions rendues sont inopposables à la société [T] [M] ASSURANCES et qu’aucun titre exécutoire ne la condamne, de sorte qu’elle n’est pas recevable à former une tierce-opposition. Il ajoute que, si la société [T] [M] ASSURANCES fait l’objet de poursuites concrétisées par un acte d’exécution, il lui appartiendra de saisir le juge de l’exécution et de démontrer que les poursuites sont irrecevables.
Dans leurs conclusions en date du 23 juin 2021, madame [D]-[B] [G] et monsieur [U] [R] [G] demandent à la cour de :
– ‘DIRE ET JUGER les époux [G] recevables et bien fondés en leurs moyens ;
En conséquence,
– DIRE ET JUGER la société [T]-[M] ASSURANCES irrecevable en sa tierce opposition ;
– CONDAMNER la société [T]-[M] ASSURANCES à payer aux époux [G] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER la même aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Lucien ALEXANDRINE.’
Monsieur et madame [G] exposent que la société [T]-[M] ASSURANCES n’a pas la qualité de tiers à l’instance, dès lors que, bien qu’elle n’ait pas constitué avocat, elle a été informée des procédures engagées devant le tribunal de grande instance, puis devant la cour d’appel, et qu’elle a été en mesure de faire valoir ses arguments tant devant les premiers juges que devant la cour d’appel. Ils font valoir que les moyens soulevés dans le cadre de l’opposition sont identiques à ceux développés dans le cadre de la tierce-opposition. Monsieur et madame [G] ajoutent qu’il existe une confusion d’intérêts manifeste entre LS ASSURANCES et la société [T]-[M] ASSURANCES, monsieur [Y] [T]-[M] ne faisant que poursuivre son activité sous une autre forme, de sorte que la société [T]-[M] ASSURANCES n’a pas la qualité de tiers à l’arrêt qu’elle attaque. Enfin, ils précisent que M. [Y] [T]-[M], qui exerçait sous l’enseigne LS ASSURANCES, a également la qualité de dirigeant de la société [T]-[M] ASSURANCES.
La SARL SOCIETE D’ELECTRICITE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES (SOEER), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, monsieur [L] [S] et la SARL REVET SOL n’ont pas constitué avocat. Les assignations aux fins de tierce-opposition devant la cour d’appel de Fort-de-France ont été délivrées respectivement à personne s’agissant de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile s’agissant de M. [L] [S], de la SOEER et de la SARL REVET SOL.
L’arrêt est donc rendu par défaut .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 03 mars 2023. La décision a été mise en délibéré au 02 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que la tierce opposition a été faite par la SAS [T]-[M] ASSURANCE, que l’entête des conclusions est sous cette identité mais que les statuts et l’extrait du RCS concernent
la SAS [T]-[M] ASSURANCES.
Le dispositif des dernières conclusions du tiers opposant visant SAS [T]-[M] ASSURANCES, la cour considère que c’est à la suite d’une erreur matérielle que figure parfois le nom de la SAS [T]-[M] ASSURANCES.Cette erreur a été reprise dans l’exposé des moyens et prétentions des parties pour correspondre aux conclusions des parties.
Selon l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 583 prévoit qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En l’espèce, la société [T]-[M] ASSURANCES a formé une tierce-opposition à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d’appel de Fort-de-France.
La cour constate que la société [T]-[M] ASSURANCES n’apparaît pas dans les parties à l’instance, avec ou sans S.
Pour justifier d’un intérêt né et actuel, le tiers opposant doit rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, étant précisé que le préjudice doit trouver sa source dans le dispositif de la décision attaquée, et non dans ses motifs. L’intérêt n’implique pas que la décision attaquée ait statué sur les droits et obligations du tiers opposant.
Il est de jurisprudence constante(Cour d’appel, Paris, Pôle 1, chambre 3, 9 Février 2010) que la tierce-opposition suppose de la part du tiers opposant un intérêt à agir, même lorsque le recours tend à l’annulation de la décision critiquée ; pour établir son préjudice personnel, le tiers opposant, en l’occurrence la société [T]-[M] ASSURANCES, avec ou sans S, doit démontrer qu’il est tenu personnellement au paiement des sommes auxquelles a été condamnée la débitrice, en l’espèce la compagnie d’assurances LS ASSURANCES, par la cour d’appel de Fort-de-France dans son arrêt en date du 15 janvier 2019.
La cour relève que, tant dans l’exposé des motifs que dans le dispositif de l’arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d’appel de Fort-de-France, n’est visée ou mentionnée que la compagnie d’assurances LS ASSURANCES. Dès lors, aucune confusion n’a pu être opérée entre la compagnie d’assurances LS ASSURANCES et la société [T] [M] ASSURANCES, et ce d’autant que la compagnie d’assurances LS ASSURANCES a été créée le 20 octobre 1990, a cessé son activité le 31 décembre 2017 et a été radiée le 26 avril 2019 du registre du commerce et des sociétés, alors que la société [T] [M] ASSURANCES a été créée le 17 avril 2017, soit postérieurement à l’assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance qui avait été délivrée en février 2015 à la société LS ASSURANCES (erreur sur la dénomination rectifiée par le tribunal de grande instance dans sondispositif), et que la déclaration d’appel du jugement du 10 octobre 2017 a été signifiée le 04 janvier 2018 à Monsieur [Y] [T]-[M] exerçant sous l’enseigne LS ASSURANCES.
C’est donc à tort que la société [T] [M] ASSURANCES prétend qu’elle a été condamnée par la cour d’appel de Fort-de-France au paiement des sommes visées dans le dispositif de l’arrêt du 15 janvier 2019.
La cour observe également, à la lecture des deux extraits K bis du registre du commerce et des sociétés, que les deux sociétés en cause ont un siège social distinct.
La cour en déduit que, nonobstant l’absence de mention du numéro d’immatriculation de la compagnie d’assurances LS ASSURANCES au registre du commerce et des sociétés dans la décision querellée, la cour d’appel n’a opéré aucune confusion entre la compagnie d’assurances LS ASSURANCES et la société [T] [M] ASSURANCES, les condamnations au paiement n’étant prononcées qu’à l’encontre de la compagnie d’assurances LS ASSURANCES et des autres parties visées dans l’assignation initiale à comparaître devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France.
La société [T] [M] ASSURANCES ne démontre pas non plus que la solution au fond eût été différente si elle avait pu se faire entendre.
Enfin, il résulte des pièces de la procédure et en particulier du commandement de saisie-vente en date du 30 décembre 2020 que l’huissier de justice a rajouté de sa propre initiative le sigle (LS) à la dénomination sociale exacte ‘société [T] [M] ASSURANCES’ pour délivrer le 30 décembre 2020 l’acte d’exécution litigieux à la personne morale dénommée ‘Sté [T] [M] (LS) ASSURANCES’ qui ne correspond à aucune dénomination ou raison sociale ni à aucun nom commercial enregistrés au registre du commerce et des sociétés. Au regard de l’interpellation de l’huissier de justice effectuée à une personne morale dont la dénomination ou raison sociale est erronée, la cour constate que la société [T] [M] ASSURANCES disposait d’une voie de droit pour défendre ses intérêts, en l’occurrence la saisine du juge de l’exécution conformément aux dispositions des article R. 221-40 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, faute pour le tiers opposant de justifier d’un préjudice né et actuel, la société [T] [M] ASSURANCES doit être déclarée irrecevable en sa tierce-opposition, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les autres moyens et l’argumentation soulevés par les parties.
L’équité commande d’allouer respectivement à monsieur [H] [F] et aux époux [G] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société [T] [M] ASSURANCES sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
DIT que la SAS [T]-[M] ASSURANCES s’écrit avec un S et que c’est à la suite d’une erreur matérielle qu’elle se présente parfois sous la dénomination SAS [T]-[M] ASSURANCE
DÉCLARE irrecevable la tierce-opposition formée par la société [T]-[M] ASSURANCES à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d’appel de Fort-de-France ;
CONDAMNE la société [T] [M] ASSURANCES à verser à madame [D]-[B] [G] et monsieur [U] [R] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [T] [M] ASSURANCES à verser à monsieur [H] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [T] [M] ASSURANCES aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,