AFFAIRE : N° RG 22/01672 –
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAPL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de CAEN du 21 Juin 2022
RG n° 22/00211
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Antoine DE BREK, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La Société INTRUM DEBT FINANCE AG (venant aux droits de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE)
[Adresse 4]
SUISSE
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ivana HAGUIER, avocat au barreau de LISIEUX
assistée de Me Jean-Pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES,
DÉBATS : A l’audience publique du 09 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 16 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 15 juin 2015, le juge du tribunal d’instance de Caen a enjoint à M. [X] [K] de verser à la Banque Postale Financement, pour solde d’un emprunt non honoré, la somme principale de 23.614,58 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, celle de 4,38 € pour frais de mise en demeure, celle de 52,80 € au titre du coût de la requête, ainsi que les dépens de la procédure d’injonction de payer.
Cette ordonnance, signifiée le 24 juin 2015 à M. [K], est aujourd’hui définitive.
Suivant acte du 3 mai 2021, la Banque Postale Financement a cédé sa créance à la société Intrum Debt Finance AG qui, par acte du 24 novembre 2021, a signifié cette cession à M. [K].
Par acte du 6 décembre 2021, la société Intrum Debt Finance AG a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de M. [K] auprès de la société Bred Banque populaire,
Cette saisie a été dénoncée à M. [K] suivant acte du 8 décembre 2021.
Par acte du 7 janvier 2022, M. [K] a fait assigner la société Intrum Debt Finance AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie.
Par jugement du 21 juin 2022, le juge de l’exécution a :
– déclaré l’action recevable ;
– débouté M. [K] de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution’;
– cantonné la saisie à la somme de 27.182,63 € dont 23.614,58 € en principal, 797,09 € au titre des frais, et 2.770,96 € au titre des intérêts ;
– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
– condamné M. [K] à payer à la société Intrum Debt Finance AG une somme de 800 € au titre de l’article 800 du code de procédure civile’;
– condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juillet 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
L’appelant a notifié ses dernières conclusions le 26 août 2022, l’intimée les siennes le 7 septembre 2022.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er février 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] demande à la cour de :
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* cantonné la saisie-attribution à la somme de 27.182,63 € dont 23.614,58 € en principal, 797,09 € au titre des frais, et 2.770,96 € au titre des intérêts ;
* débouté les parties du surplus de leurs demandes, lesquelles étaient pour M. [K] de voir constater les règlements de sa dette effectués à hauteur d’une somme de 28.750 € entre mars 2016 et juin 2017, ramenant de ce fait sa dette à hauteur d’une somme principale de 5.364,58 €, d’ordonner à la société Intrum Debt Finance AG de fournir un nouveau décompte, d’accorder à M. [K] les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette par règlements qui s’imputeraient d’abord sur le capital et ce, pendant 24 mois ;
* condamné M. [K] à payer à la société Intrum Debt Finance AG une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [K] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
– ordonner à la société Intrum Debt Finance AG de fournir un nouveau décompte actualisé ;
– en tout état de cause, ramener la dette principale de M. [K] à la somme de 4.864,58 € ;
– accorder à M. [K] les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette par règlements qui s’imputeront d’abord sur le capital et ce, pendant une durée de 24 mois ;
– débouter la société Intrum Debt Finance AG de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– condamner la société Intrum Debt Finance AG à payer à M. [K] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
– condamner la société Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de l’avocat de M. [K] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au contraire, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
– débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
– condamner M. [K] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant des sommes restant dues par M. [K]’:
L’article 1353 du code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que, réciproquement, c’est à celui qui se prétend libéré de cette obligation de justifier du paiement ou du fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [K] ne conteste pas le montant des sommes initialement réclamées par la Banque Postale Financement aux droits de laquelle vient désormais la société Intrum Debt Finance AG.
Au demeurant, ces sommes ont été fixées par l’ordonnance d’injonction de payer du 15 juin 2015 qui, en l’absence d’opposition, est devenue définitive.
Quant aux paiements partiels prétendument opérés au profit de la Banque Postale Financement depuis mars 2016, force est de constater, à l’instar de ce qu’a justement retenu le premier juge, que M. [K] n’en rapporte pas la preuve.
En effet, si l’appelant verse aux débats un certain nombre de relevés de son compte bancaire ouvert auprès du Crédit Lyonnais qui font apparaître les débits qu’il invoque, soit par chèques soit par virements, en revanche il ne justifie pas de l’identité du bénéficiaire de ces paiements.
Dès lors, il n’est pas établi que ces règlements aient profité à la Banque Postale Financement.
A cet égard, c’est vainement que M. [K] prétend attendre le résultat des recherches qu’il aurait entreprises auprès du Crédit Lyonnais pour justifier de ses dires, la cour ne pouvant pas admettre que ces recherches n’aient toujours pas abouti, quelques dix-huit mois après la saisie litigieuse.
C’est encore vainement que M. [K] reproche à la société Intrum Debt Finance AG de ne pas avoir interrogé la Banque Postale Financement sur la réalité de ces paiements, alors que c’est à lui qu’il incombe d’en justifier. Au demeurant, rien ne l’empêchait d’interroger lui-même la banque, y compris pour la première fois en cause d’appel, ce dont il s’est pourtant abstenu.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge, constatant que M. [K] ne justifiait pas des paiements allègués, a validé la saisie pour la cantonner aux sommes précédemment rappelées, tant en principal qu’en intérêts et frais. Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les autres demandes’:
Bien que n’en tirant pas expressément de conséquences quant à la validité de la saisie opérée le 6 décembre 2021, M. [K] persiste à soutenir que les sommes saisies ne lui appartenaient pas puisque provenant de virements effectués par un tiers qui en serait le propriétaire, en l’occurrence la société Academy Café.
Quoi qu’il en soit, la cour confirmera, à l’instar de ce qu’a justement rappelé le premier juge, que l’ensemble des sommes inscrites au crédit d’un compte bancaire sont fongibles quelle que soit leur origine, de sorte qu’elles sont saisissables par tout créancier justifiant d’un titre exécutoire à l’encontre du titulaire de ce compte.
Aussi et dès lors que le compte objet de la saisie effectuée le 6 décembre 2021 était bien ouvert au nom de M. [K], la société Intrum Debt Finances AG était fondée à saisir, dans la limite du montant de sa créance, l’ensemble des sommes qui s’y trouvaient inscrites et ce, quelle qu’en soit l’origine.
M. [K] fera donc son affaire personnelle de cette difficulté avec la société Academy Café, laquelle ne concerne en rien le créancier saisissant.
Par ailleurs, M. [K] ayant déjà bénéficié de très larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais supplémentaires de même que de celle tendant à ce que les règlements partiels s’imputent en priorité sur le capital restant dû.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge.
Enfin, succombant en cause d’appel, M. [K] sera condamné au paiement d’une somme supplémentaire de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et supportera les dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort’:
– confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
– déboute M. [K] du surplus de ses demandes’;
– condamne M. [K] à payer à la société Intrum Debt Finance AG une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel’;
– condamne M. [K] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON