ARRET
N°
[H]
[P]
C/
Société [24]
SIP [Localité 6]
Société [22]
Société [16]
Société [17]
Société [25]
Société [23]
VA/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02066 – N° Portalis DBV4-V-B7G-INT3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE COMPIEGNE DU UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z] [H] épouse [P] [K]
née le 09 Avril 1993 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
Madame [K] [P] épouse [H] [Z]
née le 06 Mai 1987 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non comparantes et représentées par Me Delphine HUGLO, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTES
ET
Société [24], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
SIP [Localité 6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société [22], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 4]
Société [16], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[19] [Adresse 1]
[Localité 13]
Société [17], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE 50075
[Localité 10]
Société [25], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 8]
Société [23], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[18] [Adresse 3]
[Localité 14]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 21 mars 2023, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 16 mai 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme [Z] [H] et Mme [K] [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Oise d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable.
Le 23 juin 2021, la commission a retenu un revenu du couple, ayant un jeune enfant à charge, de 2587 €, des charges de 2090 €, une capacité de remboursement de 497 € et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 24 mois, au taux maximum de 0% avec des mensualité progressives de 470, 99 € à 454, 97 €.
Les débitrices ont contesté cette décision. Le juge a repris les revenus et charges des débitrices, a relevé des revenus moyens de 3 213, et par jugement du 1er mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne a:
rejeté le recours formé par Mme [H] et Mme [P] ;
confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
Mme [H] et Mme [P] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 26 avril 2022, relevé appel de cette décision.
Par courriers en date du 22 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 janvier 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2022, l’OPAC de l’Oise a indiqué qu’il ne sera pas présent à l’audience du 5 janvier. Le créancier a déclaré que les débitrices lui sont redevables de la somme de 1 986,11 euros.
Lors de l’audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mars 2023 à la demande du conseil des appelantes.
L’affaire est prise à l’audience du 21 mars 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023.
La cour reprend le travail fait par la commission et par le premier juge. Il apparaît que les revenus du couple sont meilleurs, 3 469 € selon les conclusions et les pièces produites par leur conseil, et que leur charges ont baissé à 1094, 12 € par mois, les frais de garde de l’enfant ayant disparu du budget.
Dans ces conditions le jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Rejette l’appel formé par Mme [Z] [H] et Mme [K] [P],
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Mme [Z] [H] et Mme [K] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT