C8
N° RG 21/04424
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCU7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 15 MAI 2023
Appel d’une décision (N° RG 21/00267)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 16 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2021
APPELANTE :
Mme [S] [K] divorcée [I]
née le 21 juin 1987 à [Localité 5] (99)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012252 du 27/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
La Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 février 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
Le 23 juin 2020 Mme [S] [K] séparée [I] née le 21 juin 1987 demeurant [Adresse 3] (26) a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence aux fins de :
Vu les articles L.161-1-5 et D.553-1 du code de la sécurité sociale et L.351-11 du code de la construction et de l’habitation et l’article 432-1 du code pénal
Vu les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Valence des 19 avril 2018, 19 septembre 2019 et du tribunal administratif de Grenoble du 28 août 2019
– condamner la caisse d’allocations familiales de la Drôme à lui payer les sommes de :
– 10 977,82 € au titre de la restitution de sommes (indûment) retenues,
– 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
– 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait qu’une seule des décisions visées étant définitive, la concernant exclusivement, les retenues effectuées sur ses allocations étaient illégitimes et illégales, ne tenaient pas compte des contestations réalisées, en violation des dispositions de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale, et que la caisse n’ayant pas répondu à la demande de répétition de l’indu, s’élevait une difficulté d’exécution.
Par jugement du 25 février 2021 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence s’est déclaré incompétent au profit du pôle social de ce tribunal qui par jugement du 16 septembre 2021 :
– a reçu le recours de Mme [S] [I] née [K] et l’a déclaré partiellement fondé,
– a dit que la CAF de la Drôme a opéré à tort une compensation à hauteur de 188,28 € au titre de l’indu d’ASF en ce que le jugement y afférent n’était pas définitif ni exécutoire à titre provisoire,
– a condamné la CAF de la Drôme à payer la somme de 188,28 € à Mme [I] née [K],
– a débouté Mme [I] née [K] de ses autres demandes,
– a débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 18 octobre 2021 Mme [S] [K] séparée [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 octobre 2021 et au terme de ses conclusions n°2 déposées le 13 janvier 2023 soutenues oralement à l’audience elle demande à la cour :
– d’infirmer le jugement,
– de condamner la CAF de la Drôme à lui payer les sommes de :
– 12 681,32 € au titre de la restitution des sommes retenues,
– 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
– de condamner la CAF de la Drôme à payer la somme de 2 500 € à Me Christophe Joset président de la SAS CHRISTOPHE JOSET sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
– de débouter la CAF de la Drôme de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– de la condamner aux dépens.
Elle soutient que même à supposer que les créances de la CAF puissent toutes faire l’objet d’un recouvrement forcé ou de retenues sur les allocations qui lui sont servies ainsi qu’à M. [I], seule une somme totale de 47 718,32 € serait due dont une partie sans titre alors que les retenues effectuées à ce jour tant à son égard qu’à l’égard de M. [I] s’élèvent à la somme de 60 399,64 € ; que la CAF ne fournit aucun détail des sommes retenues et des sommes dues, parmi lesquelles la somme de 717,24 € pourtant rejetée par une décision du tribunal.
Elle prétend que la somme de 12 681,32 € dont elle demande restitution a été retenue indûment par la caisse sur les allocations servies tant à M. [I] qu’à elle même.
Elle conteste l’existence de nouvelles dettes de sa part à l’égard de la caisse, dont celle-ci reconnaît qu’elles sont due à une erreur que Mme [K] demande de considérer comme fautive à son égard.
Au terme de ses conclusions récapitulatives déposées le 11 janvier 2023 soutenues oralement à l’audience, la CAF de la Drôme demande à la cour :
– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes,
à titre reconventionnel,
– d’infirmer ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à reverser à l’allocataire la somme de 188,28 € et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner Mme [I] au paiement de la somme de 1 500 € à ce titre,
– de débouter Mme [I] de ses autres demandes.
Elle rappelle que la mise en place de retenues sur les prestations versées à un allocataire est de droit en présence d’un indu même en l’absence de titre exécutoire et que seul un recours amiable ou contentieux relatif à l’indu notifié suspend la procédure de recouvrement, dont les mensualités sont calculées selon un barème personnalisé tenant compte des ressources et charges du foyer sauf en cas de fraude justifiant la majoration du montant de ces retenues ; que seules les retenues sur prestations mensuelles sont soumises au barème de recouvrement sauf en cas de fraude ; que les rappels de prestation constituent des paiements exceptionnels qui peuvent valablement se compenser en totalité avec les sommes dues par l’allocataire.
Elle expose avoir notifié à Mme [I] un indu total de 19 919,60 € de prestations (RSA, ASF et APL) versées à tort entre mai 2014 et février 2017 correspondant à :
– 8 749,93 € d’ASF versée à tort de mars 2015 à février 2017 et 290,49 € versés à tort de mai 2014 à février 2015,
– 3 128,16 € d’APL versé à tort de mars 2015 à décembre 2016 et 2 866,38 € versés à tort de juin 2014 à février 2015,
– 2 756,51 € de RSA versé à tort de mai 2014 à février 2015,
– 1 128,13 € de primes de Noël versées à tort pour 2014, 2015 et 2016.
Elle expose que Mme [K] séparée [I] a été définitivement condamnée le 28 août 2019 par le tribunal administratif de Grenoble à lui payer les sommes de 7 635,07 € au titre du remboursement d’un indu d’APL pour la période de juin 2014 à décembre 2016 et de 564,06 € au titre du remboursement des primes de Noël 2014, 2015 et 2016 et était également redevable de la somme de 1 378,26 € (INL001) au titre d’un indu de RSA pour la période de mai 2014 à février 2015.
Elle précise que suite à la prise en compte de la séparation du couple en mai 2017 les indus de RSA, d’APL et primes exceptionnelles ont été partagés par moitié entre Monsieur et Madame à compter du 20 juin 2017, après avoir été qualifiés de frauduleux.
Elle présente sous forme de tableau les retenues effectuées à ces titres pour apurer les indus.
Elle expose que la cour d’appel de Grenoble a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de Valence du 19 septembre 2019 condamnant solidairement M. et Mme [I] à lui rembourser la somme de 9 561,65 € au titre de l’indu d’ASF pour la période de mars 2015 à février 2017 ; qu’en raison de la solidarité l’indu a été partagé de la manière suivante :
– 4 874,97 € ( INY 001) sur compte de M.,
– 4 686,68 € (INY 002) sur le compte de Mme,
les retenues sur prestations étant toujours en cours comme ayant débuté en avril 2022.
Elle soutient que les sommes retenues sont légalement justifiées comme fondées d’une part sur l’origine frauduleuse des indus lui permettant de déroger au barème de recouvrement, d’autre part sur des décisions de justice exécutoires et ne comportent en conséquence aucun caractère abusif.
Elle soutient que la délivrance d’une contrainte n’est nullement obligatoire et que l’existence d’un titre exécutoire n’est exigée que pour procéder au recouvrement forcé et non au recouvrement amiable dont les retenues sur prestations constituent une modalité, que les indus notifiés font l’objet des jugements définitifs exécutoires de sorte que ne subsiste aucune contestation de leur principe ni de leur montant.
Elle soutient enfin que les retenues opérées ayant été faites légalement sur la base de décisions de justice exécutoires, elle n’a commis aucune faute justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
L’objet du litige a été initialement circonscrit par l’appelante aux créances de la CAF de la Drôme à son égard résultant des jugements du tribunal administratif de Grenoble du 28 août 2019 et du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 19 septembre 2019 (désormais confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 19 octobre 2021).
Par jugement du 17 juin 2019 le tribunal administratif de Grenoble a :
– rejeté les requêtes de M. [I] et Mme [K] épouse [I] tendant pour cette dernière à annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 4 juillet 2017 rejetant son recours à l’encontre d’un indu d’APL d’un montant total de 7 635,07 € pour la période de juin 2014 à décembre 2016 et d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 564,06 € au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Par arrêt du 19 octobre 2021 cette cour d’appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 19 septembre 2019 rectifié le 26 novembre 2019 ayant :
– dit que Mme [K] épouse [I] et M. [Z] [I] ont faussement déclaré être séparés
– dit que M. [I] a contribué à l’entretien des enfants en 2014, 2015 et 2016,
– dit que Mme [K] ne remplissait pas les critères légaux pour bénéficier de l’allocation de soutien familial,
en conséquence,
– confirmé la décision de la CAF de la Drôme en date du 31 mars 2017 et la décision de la commission de recours amiable du 4 juillet 2017 notifiée le même jour portant sur l’indu d’allocation de soutien familial du 1er mars 2015 au 28 février 2017 et sur la pénalité de 3 170 €,
– débouté M. et Mme [I] de toutes leurs autres demandes,
– les a condamnés solidairement à payer à la CAF de la Drôme la somme de 9 561,65 € au titre de l’indu d’allocation de soutien familial du 1er mars 2015 au 28 février 2017 et in solidum aux dépens.
Le litige porte sur les modalités, irrégulières selon l’appelante, de recouvrement par la CAF, par voie de retenues sur les prestations qui ont continué à lui être servies, des créances suivantes :
– une créance au titre d’un indu de 19 919,60 € au titre :
– du RSA socle versé à tort de mai 2014 à février 2015 (2 756,51 €), de la prime exceptionnelle de fin d’année 2014-2015-2016 (1 128,13 €),
– de l’APL de juin 2014 à décembre 2016 (5 994,54 €),
– de l’allocation de soutien familial de mai 2014 à février 2017(10 040,42€)
notifié le 28 mars 2017 à M.et Mme [I] confirmé le 4 juillet 2017
outre une pénalité administrative de 3 170 € notifiée de même le 19 avril 2017, décisions confirmées par la commission de recours amiable lors de sa séance du 4 juillet 2017.
Etaient ainsi applicables les dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 art 97 en vigueur du 28 décembre 2009 au 01 janvier 2016 puis les dispositions du même article modifié par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 art 59 en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019 selon lesquelles selon lesquelles ‘Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution.
A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l’allocation de logement mentionnée à l’article L. 831-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. (tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion).(…)
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 835-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, (tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée), sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret.(…)
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.’
L’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale dont l’appelante se prévaut prévoit, en application du 3ème alinéa de l’article L. 553-2, les modalités de calcul des retenues mensuelles.
Enfin l’article L. 553-4 I du code de la sécurité sociale dispose que les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manoeuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire.
Mme [I] démontre par la production des attestations de paiement de ses allocations par la CAF de la Drôme pour la période de janvier 2016 à mai 2021 que des retenues ont été effectuées sur celles-ci nonobstant sa contestation de la notification d’indu du 31 mars 2017 devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le tribunal judiciaire de Valence et encore devant la cour d’appel de Grenoble, entre mars 2017 et mai 2021 pour un montant total de 7 378,73 €.
En procédant à ces retenues alors que l’allocataire avait régulièrement contesté la notification d’indu du 31 mars 2017 devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire puis la cour d’appel, la caisse, qui ne les justifie pas par l’existence d’une créance définitive antérieure, a commis une faute caractérisée par la violation des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociales dont elle excipe elle-même.
Les décisions ultérieures des 17 juin 2019 du tribunal administratif de Grenoble et du 19 octobre 2021 de la cour d’appel de Grenoble ayant validé les indus d’APL de 7 635,07 € pour la période de juin 2014 à décembre 2016, de prime exceptionnelle de fin d’année 2014 à 2016 de 564,06 € (en opérant une division par deux entre les époux de la somme initialement réclamée de 1 128,13 €), d’APL, d’allocation de soutien familial de mai 2015 à février 2017 de 10 040,42 € ce dernier indu solidairement entre les deux époux, outre la pénalité afférente de 3 170 €, les retenues ensuite effectuées sur le compte de Mme [I] sont quant à elles régulières jusqu’à due concurrence du total de ces sommes.
Le montant total des créances de la CAF à l’égard de Mme [I] s’élevait donc, au titre de l’indu objet du litige notifié le 31 mars 2017 à la somme totale de 21 409,53 € outre la somme de 1500 € portée par l’arrêt de la cour d’appel du 19 octobre 2021, qu’elle a été condamnés à payer solidairement avec M. [I].
Indépendamment des retenues effectuées irrégulièrement entre mars 2017 et mai 2021 à hauteur de 7 378,73 €, Mme [I] justifie que des retenues ont ensuite continué à être effectuées sur son compte de novembre 2021 à octobre 2022 pour un montant supplémentaire de 4 785,95 €.
La créance de la CAF à son égard n’est donc pas éteinte, et Mme [I] sera déboutée de sa demande tendant à se voir restituer une somme de 10 977,82 € dont elle ne démontre pas qu’elle a été versée indûment à la caisse.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de restitution des sommes versées et infirmé en ce qu’il a condamné la CAF de la Drôme à payer la somme de 188,28 € à Mme [I] née [K].
.Pour solliciter l’allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, ou pour résistance abusive selon ses écritures, Mme [K] séparée [I] n’allègue ni ne démontre aucun préjudice, se bornant à reprocher à la caisse de passer comme bon lui semble des écritures au crédit ou au débit, d’avoir procédé de manière illégitime voire illégale à des retenues sur les allocations servies à son épouse, étrangère à l’objet du litige présent.
Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [K] séparée [I].
Mme [I] devra supporter les dépens de la présente instance.
La CAF de la Drôme sollicite à juste titre la condamnation de Mme [I] née [K] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la CAF de la Drôme à payer la somme de 188,28 € à Mme [I] née [K].
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [K] séparée [I] aux dépens.
Condamne Mme [S] [K] séparée [I] à payer à la CAF de la Drôme la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président