Saisine du juge de l’exécution : 15 mai 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/04422

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 15 mai 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/04422

C8

N° RG 21/04422

N° Portalis DBVM-V-B7F-LCUZ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL FDA AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 15 MAI 2023

Appel d’une décision (N° RG 21/00266)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 16 septembre 2021

suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2021

APPELANT :

M. [L] [N]

né le 31 août 1977 à [Localité 5] (99)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012249 du 27/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMÉE :

La Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 février 2023,

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie.

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

Le 23 juin 2020 M. [L] [N] né le 31 août 1977 demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] (26) a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence aux fins de :

Vu les articles L. 161-1-5 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation et l’article 432-1 du code pénal

Vu les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Valence des 19 avril 2018, 19 septembre 2019 et du tribunal administratif de Grenoble du 28 août 2019

– condamner la caisse d’allocations familiales de la Drôme à lui payer les sommes de :

– 6 576,90 € au titre de la restitution de sommes (indûment) retenues,

– 5 000 € à titre de dommages et intérêts,

– 2 500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il exposait qu’une seule des décisions visées étant définitive, le concernant exclusivement, les retenues effectuées sur les allocations servies à son épouse étaient illégitimes et illégales, ne tenaient pas compte des contestations réalisées, en violation des dispositions de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale, et que la caisse n’ayant pas répondu à sa demande de répétition de l’indu, s’élevait une difficulté d’exécution.

Par jugement du 25 février 2021 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence s’est déclaré incompétent au profit du pôle social de ce tribunal qui par jugement du 16 septembre 2021 :

– a reçu le recours de M. [N] et l’a déclaré mal fondé,

– l’a débouté de toutes ses demandes,

– l’a condamné à payer à la CAF de la Drôme la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 18 octobre 2021 M. [L] [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 octobre 2021 et au terme de ses conclusions n°2 déposées le 13 janvier 2023 soutenues oralement à l’audience il demande à la cour :

– d’infirmer le jugement,

– de condamner la CAF de la Drôme à lui payer les sommes de :

– 12 681,32 € au titre de la restitution des sommes retenues,

– 5 000 € à titre de dommages et intérêts,

– de condamner la CAF de la Drôme à payer la somme de 2 500 € à Me [C] [H] président de la SAS [4] sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

– de débouter la CAF de la Drôme de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– de la condamner aux dépens.

Il soutient que même à supposer que les créances de la CAF puissent toutes faire l’objet d’un recouvrement forcé ou de retenues sur les allocations qui lui sont servies ainsi qu’à Mme [F], seule une somme totale de 47 718,32 € serait due dont une partie sans titre alors que les retenues effectuées à ce jour tant à son égard qu’à l’égard de celle-ci s’élèvent à la somme de 60 399,64 € ; que la CAF ne fournit aucun détail des sommes retenues et des sommes dues, parmi lesquelles la somme de 717,24 € pourtant rejetée par une décision du tribunal.

Au terme de ses conclusions récapitulatives déposées le 12 janvier 2023 soutenues oralement à l’audience, la CAF de la Drôme demande à la cour :

– de confirmer le jugement

– à titre reconventionnel, d’infirmer ce jugement en ce qu’il a condamné M. [N] à lui payer la seule somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le voir condamner à la somme de 1 500 € à ce titre.

Elle rappelle que la mise en place de retenues sur les prestations versées à un allocataire est de droit en présence d’un indu même en l’absence de titre exécutoire et que seul un recours amiable ou contentieux relatif à l’indu notifié suspend la procédure de recouvrement, dont les mensualités sont calculées selon un barème personnalisé tenant compte des ressources et charges du foyer sauf en cas de fraude justifiant la majoration de leur montant ; que seules les retenues sur prestations mensuelles sont soumises au barème de recouvrement sauf en cas de fraude ; que les rappels de prestation constituent des paiements exceptionnels qui peuvent valablement se compenser en totalité avec les sommes dues par l’allocataire.

Elle expose que M. [N] a été définitivement condamné le 19 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence à lui payer la somme totale de 19 228,72 € au titre du remboursement d’un indu d’Allocation Adulte Handicapé pour la période de novembre 2011 à septembre 2014 n’incluant pas comme il le prétend la somme de 717,24 € et présente sous forme de tableau les retenues successivement effectuées sur le compte de M. [N] pour apurer les indus de :

– 14 887,79 € ( IN6 001 AAH de novembre 2012 à septembre 2014),

– 6 473,39 € ( IN6 002 AAH de novembre 2011 à octobre 2012),

outre la pénalité de 3 360 € dont il a fait l’objet.

Elle expose que M. [N] a été définitivement condamné le 28 août 2019 par le tribunal administratif de Grenoble à lui payer les sommes de 7 635,07 € au titre du remboursement d’un indu d’Aide Personnalisée au Logement pour la période de juin 2014 à décembre 2016 et de 564,06 € au titre du remboursement des primes de Noël 2014, 2015 et 2016 et était également redevable de la somme de 1 378,26 € (INL001) au titre d’un indu de Revenu de Solidarité Active pour la période de mai 2014 à février 2015.

Elle précise que suite à la prise en compte de la séparation du couple en mai 2017 les indus de RSA, d’APL et de primes exceptionnelles ont été partagés par moitié entre Monsieur et Madame à compter du 20 juin 2017, après avoir été qualifiés de frauduleux.

Elle présente sous forme de tableau les retenues effectuées à ces titres pour apurer les indus de :

– 834,19 € (IN5 001 APL de juin 2014 à février 2015),

– 2 139,08 € (IN5 002 APL de mars 2015 à décembre 2016),

– 1 378,26 € (INL 001 RSA de mai 2014 à février 2015).

Elle expose que la cour d’appel de Grenoble a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de Valence du 19 septembre 2019 condamnant solidairement M. et Mme [N] à lui rembourser la somme de 9 561,65 € au titre de l’indu D’Allocation de Soutien Familial pour la période de mars 2015 à février 2017 ; qu’en raison de la solidarité l’indu a été partagé de la manière suivante :

– 4 874,97 € ( INY 001) sur compte de M.

– 4 686,68 € (INY 002) sur le compte de Mme,

les retenues sur prestations étant toujours en cours comme ayant débuté en avril 2022.

Elle soutient que M. [L] [N] reste redevable à son égard de la somme de :

– 3 711,48 € au titre de l’indu d’AAH ( IN6-2),

– 1 517,48 € au titre de l’indu d’ASF ( INY 1),

– 750 € au titre de la moitié de l’article 700 prononcé par la cour d’appel,

que les sommes retenues sont légalement justifiées comme fondées d’une part sur l’origine frauduleuse des indus lui permettant de déroger au barème de recouvrement, d’autre part sur des décisions de justice exécutoires et ne comportent en conséquence aucun caractère abusif.

Elle soutient que la délivrance d’une contrainte n’est nullement obligatoire et que l’existence d’un titre exécutoire n’est exigée que pour procéder au recouvrement forcé et non au recouvrement amiable dont les retenues sur prestations constituent une modalité, que les indus notifiés font l’objet de jugements définitifs exécutoires de sorte que ne subsiste aucune contestation de leur principe ni de leur montant.

Elle soutient enfin que les retenues opérées ayant été faites légalement sur la base de décisions de justice exécutoires, elle n’a commis aucune faute justifiant l’allocation de dommages et intérêts.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

L’objet du litige a été initialement circonscrit par l’appelant aux créances de la CAFà son égard résultant des jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Valence des 19 avril 2018 et 19 septembre 2019 (désormais confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 19 octobre 2021) et du tribunal administratif de Grenoble du 28 août 2019.

Par jugement du 19 avril 2018 le tribunal judiciaire de Valence a :

– confirmé les décisions de la CAF de la Drôme des 14 janvier, 27 mars et 15 juin 2015 et le montant des indus d’AAH de 14 887,79 € et 6 473,39 € versés à tort à M. [N] entre novembre 2011 et septembre 2014,

– débouté la CAF de sa demande de confirmation d’un indu de 717,24 €,

– condamné M. [N] à payer à la CAF de la Drôme la somme de 19 228,72 € au titre du solde d’indu d’AAH qui lui a été versé entre novembre 2011 et septembre 2014.

Par jugement du 17 juin 2019 le tribunal administratif de Grenoble a :

– rejeté les requêtes de Mme [F] épouse [N] et de M. [N] tendant pour ce dernier à annuler la décision de la commission de recours amiable du 5 juillet 2017 rejetant son recours à l’encontre d’un indu d’APL d’un montant total de 7 635,07 € pour la période de juin 2014 à décembre 2016 et d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 564,06 € au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Par arrêt du 19 octobre 2021 cette cour d’appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 19 septembre 2019 rectifié le 26 novembre 2019 ayant :

– dit que Mme [F] épouse [N] et M. [L] [N] ont faussement déclaré être séparés,

– dit que M. [N] a contribué à l’entretien des enfants en 2014, 2015 et 2016,

– dit que Mme [F] ne remplissait pas les critères légaux pour bénéficier de l’allocation de soutien familial,

en conséquence,

– confirmé la décision de la CAF de la Drôme en date du 31 mars 2017 et la décision de la commission de recours amiable du 4 juillet 2017 notifiée le même jour portant sur l’indu d’allocation de soutien familial du 1er mars 2015 au 28 février 2017 et sur la pénalité de 3 170 €,

– débouté M.et Mme [N] de toutes leurs autres demandes,

– condamné ceux-ci solidairement à payer à la CAF de la Drôme la somme de 9 561,65 € au titre de l’indu d’allocation de soutien familial du 1er mars 2015 au 28 février 2017 et in solidum aux dépens.

Le litige porte sur les modalités, irrégulières selon l’appelant, de recouvrement par la CAF, par voie de retenues sur les prestations qui ont continué à lui être servies, des créances suivantes :

– une créance au titre d’un indu d’AAH de 14 887,79 + 6 473,39 = 21 361,18 € pour la période de novembre 2011 à septembre 2014, selon notification des 17 novembre 2014, 14 janvier 2015, 27 mars 2015 et 15 juin 2015 l’avisant de la mise en place à compter de mai 2015 de retenues à ce titre de 520 €/ mois ainsi que du prononcé à son égard d’une pénalité pour fraude de 3 360 € ;

– une créance au titre d’un indu de 19 919,60 € au titre :

– du RSA socle versé à tort de mai 2014 à février 2015 (2 756,51 €), de la prime exceptionnelle de fin d’année 2014-2015-2016, (1 128,13 €),

– de l’APL de juin 2014 à décembre 2016 (5 994,54 €),

– de l’allocation de soutien familial de mai 2014 à février 2017 (10 040,42 €),

notifié le 28 mars 2017 à M. et Mme [N] confirmé le 4 juillet 2017

outre une pénalité administrative de 3 170 € notifiée de même le 19 avril 2017, par la commission de recours amiable de la caisse, décisions confirmées par la commission de recours amiable lors de sa séance du 4 juillet 2017.

Etaient ainsi applicables les dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 art 97 en vigueur du 28 décembre 2009 au 01 janvier 2016 puis les dispositions du même article modifié par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 art 59 en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019 selon lesquelles ‘tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution.

A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l’allocation de logement mentionnée à l’article L. 831-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.(tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion).(…)

Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 835-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, (tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée), sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret.(…)

Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.’

L’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale dont excipe l’appelant prévoit, en application du 3ème alinéa de l’article L. 553-2 précité, les modalités de calcul des retenues mensuelles.

Enfin l’article L. 553-4 I du code de la sécurité sociale dispose que les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manoeuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire.

Un indu a été notifié à M. [N] le 17 novembre 2014 au titre du versement à tort de l’AAH pour la période du 1er novembre 2012 au 30 septembre 2014 (14 887,79 €), puis le 14 janvier 2015 pour la période précédente du 1er novembre 2011 au 30 octobre 2012 (6 473,39 €).

Ainsi que cela ressort des motifs du jugement du 19 avril 2018 du tribunal judiciaire de Valence, la commission de recours amiable a rejeté les recours de M. [N] à l’encontre de ces notifications par décisions des 13 janvier et 3 mars 2015.

Le 27 mars 2015 la CAF a ensuite notifié à M. [N] le recouvrement du solde de cet indu (s’élevant à cette date à 20 475,38 €) par retenues sur ses prestations à hauteur de 520 € par mois à compter de mai 2015.

Le 15 juin 2015 lui a enfin été notifiée une pénalité administrative pour fraude de 3 360 € qui qu’il n’a pas contestée. (Pièces 1, 3 et 4 CAF)

Par jugement définitif du 19 avril 2018 le tribunal judiciaire de Valence a rejeté le recours de M. [N] à l’encontre de ces décisions et l’a condamné à payer à la CAF la somme totale de 19 228,72 € au titre du solde de l’indu au titre de l’AAH pour la période du 1er novembre 2011 au 30 octobre 2012.

Cependant, alors que M. [N] avait régulièrement contesté devant la commission de recours amiable les deux notifications d’indu des 17 novembre 2014 et 14 janvier 2015, et que le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi à cet égard le 24 avril 2015, il ressort de l’attestation de paiement qui lui a été délivrée le 4 mai 2016 par la CAF elle-même, que des retenues sur prestations ont été effectuées dès le mois de janvier 2015 et sans discontinuer jusqu’en juin 2018 contrairement à ce qu’indique le tableau annexé aux conclusions de la caisse, pour un montant de 9 140,89 € de février 2015 à juin 2018 inclus.

Même en imputant sur cette somme la pénalité administrative non contestée notifiée le 27 mars 2015 à M. [N] le montant des retenues effectuées alors que les indus notifiés le 17 novembre 2014 et le 14 janvier 2015 avaient été contestés s’elève à 9 140,89 – 3 360 = 5 780,89 €.

En procédant à ces retenues alors que l’allocataire avait régulièrement contesté les notifications d’indu devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire, la caisse, qui ne justifie pas ces retenues par l’existence d’une créance définitive antérieure, a commis une faute caractérisée par la violation des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociales dont elle excipe elle-même.

Ces indus ayant ensuite été confirmés par le jugement du 19 avril 2018 pour un montant de 19 228,72 € et ce jugement n’ayant pas été frappé d’appel, la caisse était toutefois fondée à procéder à compter de juin 2018 à des retenues mensuelles sur le compte de M. [N] jusqu’à due concurrence de cette somme.

Et les décisions ultérieures des 17 juin 2019 du tribunal administratif de Grenoble et du 19 octobre 2021 de la cour d’appel de Grenoble ayant validé les indus d’APL de 7 635,07 € pour la période de juin 2014 à décembre 2016, de prime exceptionnelle de fin d’année 2014 à 2016 de 564,06 € (en opérant une division par deux entre les époux de la somme initialement réclamée de 1 128,13 €), d’APL, d’allocation de soutien familial de mai 2015 à février 2017 de 10 040,42 € ce dernier indu solidairement entre les deux époux, outre la pénalité afférente de 3 170 €, les retenues ensuite effectuées sur le compte de M. [N] sont également régulières jusqu’à due concurrence du total de ces sommes.

Le montant total des créances de la CAF à l’égard de M. [N] s’élevait donc, au titre des indus objet du litige notifiés les 17 novembre 2014, 14 janvier 2015, 27 mars 2015, 15 juin 2015 et 28 mars 2017 à la somme totale de 46 130,74 €, outre la somme de 1500 € portée par l’arrêt de la cour d’appel du 19 octobre 2021, qu’il a été condamné à payer solidairement avec Mme [N].

Indépendamment des retenues effectuées irrégulièrement entre février 2015 et juin 2018 à hauteur de 5 780,89 €, M. [N] justifie que des retenues ont ensuite continué à être effectuées sur son compte de juillet 2018 à octobre 2022 pour un montant supplémentaire de 18 050 €.

La créance de la CAF à son égard n’est donc pas éteinte, et M. [N] sera débouté de sa demande tendant à se voir restituer une somme de 12 681,32 € dont il ne démontre pas qu’elle a été versée indûment à la caisse.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de restitution des sommes versées.

.Pour solliciter l’allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, ou pour résistance abusive selon ses écritures, M. [N] n’allègue ni ne démontre aucun préjudice, se bornant à reprocher à la caisse de passer comme bon lui semble des écritures au crédit ou au débit, d’avoir procédé de manière illégitime voire illégale à des retenues sur les allocations servies à son épouse, étrangère à l’objet du litige présent.

Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [N].

.La CAF sollicite à juste titre que la somme de 500 € portée par le jugement entrepris au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit portée à 1500 € et le jugement sera infirmé seulement sur ce point.

.M. [N] devra supporter les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [L] [N] à payer à la CAF de la Drôme la seule somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne M. [L] [N] à payer à la CAF de la Drôme la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [N] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x