Saisine du juge de l’exécution : 15 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/04154

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Saisine du juge de l’exécution : 15 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/04154

MINUTE N° 23/271

Copie exécutoire à :

– Me Camille ROUSSEL

– Me Marion BORGHI

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 15 Mai 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04154 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6QD

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 octobre 2022 par le Juge de l’exécution de [Localité 5]

APPELANTE :

Madame [B] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE:

S.A.S. EOS FRANCE S.A.S. EOS FRANCE (EX EOS CREDIREC) venant aux droits de CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Mme HEINRICH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier: Mme HOUSER

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du

code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile,

Vu l’appel interjeté le 14 novembre 2022 à l’encontre d’une décision rendue le 19 octobre 2022 par le juge de l’exécution de [Localité 5],

Vu les conclusions communes aux fins de désistement en date du 1er mars 2023,

Une transaction ayant été convenue entre les parties, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord du 12 janvier 2023 et de constater le désistement d’appel principal et d’appel incident.

PAR CES MOTIFS

Homologue le protocole d’accord transactionnel du 12 janvier 2023 et dit qu’il sera annexé à la présente décision ;

Constate le désistement d’instance et d’action de l’appelante et le désistement d’appel incident formé par l’intimée qui emportent acquiescement à la décision attaquée ;

Condamne chacune des parties à supporter ses propres frais et dépens d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles engagés en appel ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.

Le Greffier, Le Président,

 


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