Saisine du juge de l’exécution : 15 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/03190

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Saisine du juge de l’exécution : 15 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/03190

MINUTE N° 23/262

Copie exécutoire à :

– Me Dominique HARNIST

– Me Thierry CAHN

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 15 Mai 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03190 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H45X

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juillet 2022 par le juge de l’exécution de Mulhouse

APPELANTS :

Monsieur [B] [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR

Madame [W] [C] [T] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son representant legal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon acte authentique reçu en l’étude de Maître [Z] [G], notaire à [Localité 7], le 29 avril 2005, contenant soumission à l’exécution forcée immédiate, la Sa Banque Populaire d’Alsace a consenti à Monsieur [B] [J] et Madame [W] [D] épouse [J] un prêt immobilier in fine de 853 000 francs suisses remboursable en 192 mois avec un taux d’intérêt de 2,260 % l’an stipulé variable, destiné à financer des lots 50, 51, 52 et 53 au sein d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 6] et les emprunteurs ont consenti une hypothèque conventionnelle portant sur des biens immobiliers dont ils sont propriétaires commune de [Adresse 8], outre une délégation des loyers à percevoir.

Le 15 juillet 2021, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait signifier à Monsieur [B] [J] et Madame [W] [J] l’acte de prêt revêtu de la formule exécutoire et leur a fait délivrer commandement aux fins de saisie-vente, portant sur la somme totale de 846 386,59 € en principal, indemnités, intérêts et frais.

Selon procès-verbal du 27 juillet 2021, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait procéder à la saisie des sommes figurant sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [B] [J] et de Madame [W] [D] épouse [J] dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, pour paiement d’une créance totale de 848 205,70 € en capital, indemnités, intérêts et frais.

Cette saisie-attribution a été dénoncée aux débiteurs le 3 août 2021.

Par acte du 1er septembre 2021, Monsieur [B] [J] et Madame [W] [D] épouse [J] ont assigné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir constater que la créance invoquée par la banque fait l’objet d’une procédure au fond toujours pendante pouvant aboutir à l’annulation de la créance, subsidiairement à sa réduction, voir constater la suspension de la force exécutoire du titre, voir annuler le procès-verbal de saisie attribution, subsidiairement en donner mainlevée, de condamner la banque à leur restituer la somme de 10 281, 87 francs suisses et de la condamner aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a conclu au rejet des demandes et la condamnation des demandeurs aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 19 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

-déclaré recevable la contestation de Monsieur et Madame [J] relative à la saisie-attribution signifiée le 26 juillet 2021,

-débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande d’annulation du procès-verbal de saisie attribution du 26 juillet 2021,

-débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution du 26 juillet 2021,

-débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande de restitution de la somme de 10 281,87 francs suisses,

-condamné Monsieur et Madame [J] in solidum aux dépens,

-débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles,

-condamné Monsieur et Madame [J] in solidum à payer à la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que le jugement est exécutoire par provision.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que l’acte notarié constitue un titre exécutoire en ce qu’il porte sur une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou déterminable et que la créance de la Banque Populaire est liquide ; qu’il contient soumission à l’exécution forcée immédiate ; que la contre-valeur de la somme de 10 281, 87 francs suisses a été portée au crédit des emprunteurs, qui ne prouvent donc pas que la banque l’aurait « escamotée » ; que les demandeurs ne peuvent faire grief à la créancière de ne pas avoir sollicité l’inscription de mesures conservatoires par préférence à la saisie-attribution, le créancier muni d’un titre exécutoire pouvant choisir la voie d’exécution qui lui paraît appropriée ; que les débiteurs ne démontrent pas que la saisie-attribution a excédé ce qui se révélait nécessaire pour le recouvrement de la créance en principal.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [B] [J] et Madame [W] [D] épouse [J] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 3 août 2022.

Ils en ont interjeté appel le 10 août 2022.

Par écritures notifiées le 10 octobre 2022, ils concluent ainsi qu’il suit, au visa des articles L 111-5 et L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,

-déclarer l’appel des époux [J] bien fondé,

Y faisant droit,

-infirmer le jugement entrepris en tous points,

Sur les opérations bancaires par lesquelles la banque s’est fait justice elle-même :

-constater, subsidiairement dire et arrêter que la banque s’est accaparé indûment la somme de 10 280,87 francs suisses apparaissant sur le compte n° 00136 lors de la clôture de ce dernier, le 7 mai 2021,

-condamner la banque à restituer aux demandeurs la somme de 10 281, 87 francs suisses,

Sur la saisie-attribution :

-constater, subsidiairement dire et arrêter que la créance invoquée par la banque fait l’objet d’une procédure pendante au fond,

-que cette procédure peut aboutir à la nullité du contrat de prêt, subsidiairement à la réduction importante de la créance de la banque,

-que l’acte notarié à l’origine de la saisie n’a pas suffi à lui seul, ni ses annexes originelles, à chiffrer le quantum de la saisie, le taux de change ayant révolutionné l’équilibre du contrat,

-que seul un décompte actuel et très différent des sommes initialement prévues a pu venir appuyer la saisie,

-constater, subsidiairement, dire et arrêter que l’acte notarié ne peut plus servir de titre exécutoire,

-constater la suspension de la force exécutoire du titre,

-constater, subsidiairement dire et arrêter que la procédure de saisie entraîne des conséquences manifestement excessives par rapport aux facultés de paiement des débiteurs,

-annuler le procès-verbal de saisie-attribution et la saisie attribution pratiquée, subsidiairement, en donner mainlevée,

-constater, subsidiairement dire et arrêter que la banque s’est accaparé indûment la somme de 22 468 € apparaissant sur le compte n° [XXXXXXXXXX03] le 27 juillet 2022,

-condamner la banque à restituer aux demandeurs la somme de 22 468 €,

-condamner la banque en tous les frais et dépens, ainsi qu’à verser aux époux [J] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que leur compte n° 00136 a été clôturé le 7 mai 2021 et que la somme de 10 280,87 francs suisses ne leur a jamais été reversée, alors qu’ils n’ont donné aucun accord pour ce faire ; que l’acte notarié n’a été signifié que le 11 juillet 2021, deux mois après que la banque a appréhendé cette somme ; qu’en l’absence de tout fondement juridique à cette appréhension, elle doit leur restituer le montant qu’elle a perçu.

Ils indiquent avoir introduit en 2019 une procédure devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir la nullité du contrat de prêt, en ce que la banque n’a pas respecté son obligation de conseil, que le prêt a été réalisé illégalement en devises suisses, qu’il était disproportionné à leur capacité financière et qu’il a été accordé in fine, sans aucune mise en garde spécifique ; que cette procédure en nullité du prêt fait perdre à l’acte authentique sa qualification de titre exécutoire ; que la saisie-attribution a été pratiquée en l’absence de créance certaine, le montant de

l’éventuelle créance de la banque n’étant pas établi à défaut de jugement définitif dans la procédure au fond ; que les indemnités forfaitaires mises en compte et les autres accessoires devront être supprimés ; que la banque a admis avoir été fautive dans l’exécution de ses obligations précontractuelles et que seul le capital stipulé au contrat restait à rembourser.

Ils font valoir que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’acte notarié ne constitue un titre exécutoire que s’il a pour objet le paiement d’une somme déterminée ou déterminable, sans qu’il soit besoin de recourir à un autre document ; qu’en l’espèce, la banque se fonde sur un décompte établi bien après la rédaction du prêt et qui n’en constituait pas une annexe ; que les sommes mentionnées sont différentes de celles initialement contractées, le taux de change ayant notamment révolutionné l’équilibre du contrat à leur détriment, ce qui les a ruinés et placés dans une situation inextricable ; que la somme faisant l’objet de la mesure d’exécution forcée n’était pas déterminé ou déterminable, de sorte que l’acte authentique ne constitue plus un titre exécutoire ; que les échéances du prêt ont toutes été réglées, seul le capital restant dû au titre du prêt in fine ; que la banque entend également obtenir la saisie de leur résidence principale ; que la saisie-attribution présente le risque de conséquences manifestement excessives par rapport à l’avantage qu’elle est susceptible de procurer ; que la banque aurait pu solliciter des mesures conservatoires, ce qu’elle s’est abstenue de faire ; que leurs revenus sont tout à fait modestes par rapport aux sommes réclamées par la banque.

Par écritures notifiées le 9 novembre 2022, la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation des appelants aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le premier juge a à juste titre rejeté l’argumentation des emprunteurs, maintenue à hauteur d’appel sans élément nouveau ; que les montants perçus ont été déduits de la créance ; qu’au regard de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2020, l’acte notarié sur lequel elle se fonde a force exécutoire ; qu’il a été tenu compte de la vente avec plus-value de deux des quatre lots hypothéqués, portées en crédits sur le compte de prêt ; que les appelants ont par ailleurs racheté le produit de capitalisation qui était nanti à leur profit, d’où un crédit supplémentaire dont il a été tenu compte ; que selon décompte au 2 février 2022, un solde de 365 470,32 € est dû, outre la somme de 55 926,19 € au titre de l’indemnité contractuelle ainsi que les intérêts légaux à compter du 31 janvier 2022.

MOTIFS

Sur la saisie-attribution :

En vertu des dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers portant sur une somme d’argent.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 111-5 du même code et de la jurisprudence que constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminé ou déterminable, ou la prestation d’une quantité déterminée ou déterminable d’autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l’acte à l’exécution forcée immédiate.

En l’espèce, il a été retenu à juste titre par le premier juge que l’acte authentique souscrit le 29 avril 2005, qui contient soumission des débiteurs à l’exécution forcée immédiate dans tous leurs biens meubles et immeubles présents et à venir, constitue un titre exécutoire au sens des dispositions précitées en ce qu’il comporte le montant du capital emprunté et les modalités précises de son remboursement, permettant d’évaluer au jour des poursuites la créance dont le recouvrement est poursuivi ; que sont en effet mentionnés le taux des intérêts ainsi que les conditions de sa variation, ainsi que le nombre et le montant des échéances, soit 4 échéances de 906,32 francs suisses, 59 échéances trimestrielles de 5 834,69 francs suisses et une échéance trimestrielle de 878 112,49 francs suisses ; que l’acte comporte également le coût total du crédit, au taux de 2,26 %, le montant précis des assurances, les frais de dossier, les frais de prise de garantie et stipule que tout terme impayé à son échéance sera immédiatement converti en euros, permettant ainsi de déterminer le taux de change.

Concernant la créance, il convient de relever que le décompte versé aux débats pour la période du 1er avril 2021 au 2 février 2022 fait état de ce que l’échéance in fine n’a pas été acquittée ; que la banque dispose ainsi d’une créance liquide et exigible envers les emprunteurs ; que le fait que le tribunal judiciaire de Strasbourg, saisi de la contestation des emprunteurs au fond, décide le cas échéant de réduire le montant des sommes réclamées par la banque au titre de l’indemnité forfaitaire ou des intérêts est sans incidence

sur la régularité de la saisie-attribution pratiquée, étant précisé que la banque conclut, dans le cadre de cette procédure au fond, au rejet de l’ensemble des prétentions des emprunteurs dont elle n’a pas admis la pertinence ; qu’au demeurant, selon décompte précité, les emprunteurs sont redevables d’une somme de 365 470,32 € en principal au titre du capital et que la saisie-attribution a été productive seulement à hauteur de la somme de 22 468 € au titre de sommes détenues sur un livret Fidelis ouvert au nom de Monsieur [B] [J].

Les appelants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la créance ne résulte que d’un document extrinsèque consistant en un décompte établi bien après la rédaction du prêt notarié, alors qu’un tel décompte ne pouvait être dressé antérieurement à la défaillance des emprunteurs et qu’il n’a été établi que conformément aux éléments précis contenus dans l’acte de prêt, qui porte ainsi bien sur une créance déterminable, évaluée au jour des poursuites sur la base des stipulations claires et complètes de l’acte authentique.

Enfin, le fait qu’une procédure soit pendante au fond à l’initiative des emprunteurs aux fins, notamment, de voir annuler le contrat de crédit, n’est pas de nature à faire perdre à l’acte authentique son caractère de titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, pouvant fonder une mesure d’exécution forcée aux risques et périls du créancier. Il sera ajouté que ce dernier dispose, conformément aux dispositions de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, du choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, de sorte qu’il ne peut être fait grief à la banque de n’avoir pas mis en ‘uvre des mesures conservatoires au lieu de la saisie-attribution pratiquée.

Monsieur et Madame [J], qui ne justifient d’aucun motif susceptible d’entraîner l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution et de la saisie-attribution pratiquée, seront déboutés de leur demande de ce chef, ainsi que de leur demande tendant subsidiairement à ordonner mainlevée de cette saisie.

La somme de 22 468 € ayant été appréhendée au terme d’une mesure d’exécution forcée fondée sur un titre exécutoire régulier, il n’y a pas lieu de condamner la banque à la restituer aux demandeurs.

Sur la demande de restitution d’une somme de 10 280,87 francs suisses :

Selon extrait de compte versé aux débats, Monsieur et Madame [J] étaient titulaires d’un compte de dépôt à vue en francs suisses n° 70491074436 qui a été clôturé le 7 mai 2021 et

qui présentait à cette date un solde créditeur de 10 281,87 francs suisses.

Il résulte du décompte établi pour la période du 1er avril 2021 au 26 mai 2021 que la somme de 9 294,85 €, correspondant à la contre-valeur du solde du compte de dépôt à vue, a été déduite de la créance de la banque au titre de l’échéance impayée du prêt in fine à la date du 7 mai 2021.

Les époux [J] étant débiteurs envers la banque d’une somme excédant largement le solde créditeur du compte clôturé venant en déduction de la créance, ne sont ainsi pas fondés à en solliciter la restitution, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante, Monsieur et Madame [J] seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du même code.

Il sera fait droit à la demande de l’intimée au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel à hauteur de la somme de 1 200 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur [B] [J] et Madame [W] [D] épouse [J] de leur demande en restitution de la somme de 22 468 €,

CONDAMNE Monsieur [B] [J] et Madame [W] [D] épouse [J] à payer à la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [B] [J] et Madame [W] [D] épouse [J] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [B] [J] et Madame [W] [D] épouse [J] aux dépens de l’instance d’appel.

La Greffière La Présidente

 


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