MINUTE N° 23/190
Copie exécutoire à :
– Me Dominique serge BERGMANN
– Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Mai 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03167 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H44O
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juillet 2022 par le juge de l’exécution de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [O] [T] [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2499 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT M2A HABITAT représenté par son représentant légal es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Agissant en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Mulhouse le 4 janvier 2017, revêtue de la formule exécutoire le 7 mars 2017, Mulhouse habitat Office public de l’habitat rattaché à la ville de Mulhouse a, suivant procès-verbal en date du 6 octobre 2017, fait signifier entre les mains de la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont la banque est personnellement tenue envers Madame [O] [T] [W] pour un montant de 3 407,88 € en principal, intérêts échus et divers frais.
Un second procès-verbal de saisie-attribution a été signifié le 31 juillet 2020 entre les mains de la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] à la demande de l’Office public habitat [Localité 3] Alsace agglomération Habitat, en exécution de l’ordonnance portant injonction de payer du 4 janvier 2017 revêtue de la formule exécutoire le 7 mars 2017, pour un montant de 3 445,52 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [O] [T] [W] par acte d’huissier déposé à l’étude de l’huissier instrumentaire en date du 3 août 2020.
Par acte d’huissier délivré le 31 août 2020, Madame [O] [T] [W], prétendant que la dette est intégralement remboursée, a fait assigner l’ Oph [Localité 3] Alsace Agglomération Habitat devant le juge de l’exécution de Mulhouse aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée et voir condamner l’adversaire aux dépens et à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Oph [Localité 3] Alsace Agglomération Habitat ne s’est pas opposé à la demande de mainlevée, à charge pour la défenderesse de régler les frais d’huissier correspondant soit 50,86 €. Elle a sollicité la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 juillet 2022, le juge de l’exécution ainsi saisi a déclaré irrecevable la contestation formée par Madame [O] [T] [W] faute de justification de la dénonciation de l’assignation à l’huissier de justice saisissant dans les conditions prévues à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, a débouté le défendeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [O] [T] [W] aux dépens de l’instance.
La lettre de notification à Madame [O] [T] [W] de cette décision est revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Madame [O] [T] [W] a interjeté appel à l’encontre de la décision du 8 juillet 2022 suivant déclaration en date du 9 août 2022.
L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 1er février 2023, Madame [O] [T] [W] conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
-dire et juger que la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de l’Oph [Localité 3] Alsace Agglomération Habitat est justifiée,
-dire et juger que l’exception d’irrecevabilité soulevée par le juge de l’exécution dans le jugement entrepris est mal fondée,
-compenser les dépens des deux instances et débouter l’office de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 8 décembre 2022, l’office public de l’habitat M2a Habitat conclut au débouté des demandes présentées par Madame [O] [T] [W] dont elle réclame la condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, l’huissier de justice ayant procédé à la saisie litigieuse est la Selarl Alsacte, société d’huissiers de justice à [Localité 3].
Il est désormais établi à hauteur d’appel que la contestation de la saisie attribution formée devant le juge de l’exécution par acte du 31 août 2020 a été dénoncée le 1er septembre 2020 à la Selarl Alsacte.
Il y a donc lieu, infirmant la décision déférée, de déclarer recevable la contestation élevée par Madame [O] [T] [W].
Au fond
En vertu de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il n’est pas contesté qu’au jour de la signification de la saisie-attribution du 31 juillet 2020, la débitrice restait devoir, au titre de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du tribunal d’instance de Mulhouse en date du 4 janvier 2017, une somme de 3 445,52 €.
La dette était cependant intégralement apurée au jour des débats devant le juge de l’exécution, ainsi qu’il résulte d’un décompte établi par la société Alsacte le 6 septembre 2021.
Ce n’est cependant que le 10 novembre 2022 que l’huissier de justice poursuivant a notifié à la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] la mainlevée de la saisie-attribution du 31 juillet 2020, soit en cours de procédure d’appel.
Dans ces circonstances, il convient de constater que la demande de Madame [O] [T] [W] n’a plus d’objet.
Les dépens de la procédure de première instance doivent rester à la charge de Madame [O] [T] [W] tandis que les dépens d’appel seront compensés.
L’équité justifie dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a déclaré la contestation de Madame [O] [T] [W] irrecevable,
Et statuant à nouveau dans cette seule limite,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [O] [T] [W] à l’encontre du procès-verbal de saisie-attribution du 31 juillet 2020,
CONSTATE que la contestation n’a plus d’objet dès lors que le créancier a donné mainlevée de la mesure d’exécution forcée,
CONFIRME la décision déférée pour le surplus,
Et y ajoutant,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par l’office public de l’habitat M2A Habitat.
La Greffière La Présidente