Saisine du juge de l’exécution : 15 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/03165

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Saisine du juge de l’exécution : 15 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/03165

MINUTE N° 23/273

Copie exécutoire à :

– Me Guillaume HARTER

– Me Nadine HEICHELBECH

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 15 Mai 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03165 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H44L

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juillet 2022 par le juge de l’exécution de Mulhouse

APPELANTE :

S.A.S. SIDDIH VINA YAK

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMÉES :

S.E.L.À.R.L. AJASSOCIÉS ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.C.I. ARA

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.C.I. ARA représentée par son gérant domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparant en la personne de Monsieur [T] [E], assisté de Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant

S.E.L.À.R.L. MJM [H] & ASSOCIÉS ès qualités de mandataire judiciaire de la S.C.I. ARA

[Adresse 2]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 3 novembre 2016, reçu par Maître [O] [X], notaire à [Localité 9] (Vosges), la Sci Ara a donné à bail commercial à la société Ravhotel des locaux à usage commercial d’hôtel restaurant dans un immeuble situé à [Localité 5], [Adresse 8].

Suivant acte authentique en date du 28 décembre 2017, reçu par Maître [W] [C], notaire à [Localité 9], la société Ravhotel a cédé à la Sas Siddih Vina Yak le fonds de commerce d’hôtel restaurant exploité à [Localité 5], [Adresse 8], en ce compris le droit au bail.

Agissant en vertu du bail commercial reçu en la forme authentique le 3 novembre 2016, revêtu de la formule exécutoire, la Sci Ara a, suivant acte établi en date du 19 janvier 2021, par Maître [K] [R], huissier de justice à [Localité 7], fait signifier entre les mains de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont cette banque est tenue envers la Sas Siddih Vina Yak, pour avoir paiement de la somme de 69 410,52 € en principal au titre des loyers et provisions sur charges impayés.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à la Sas Siddih Vina Yak suivant acte d’huissier de justice du 21 janvier 2021.

Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la Sas Siddih Vina Yak, a désigné la Selarl AJAssociés, prise en la personne de Me [I] [F] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la Selarl MJM [H] et Associés prise en la personne de Me [U] [H], en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte des 16 et 17 février 2021, la Sas Siddih Vina Yak a fait assigner la Sci Ara, la Selarl AJAssociés, et la Selarl MJM [H] et Associés devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et voir condamner la Sci Ara à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts et de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 17 novembre 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a arrêté le plan de continuation de la Sas Siddih Vina Yak pour une durée de 10 ans et a désigné la Selarl MJM [H] et Associés en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

La Sci Ara s’est opposée à la demande et a réclamé l’allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts, à fixer au passif de la sauvegarde outre 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 29 juillet 2022, le juge de l’exécution ainsi saisi a déclaré irrecevable la contestation par la Sci Ara de la saisie-attribution pratiquée le 19 janvier 2021, a condamné la Sas Siddih Vina Yak aux dépens de l’instance et à payer à la Sci Ara la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la Sas Siddih Vina Yak ne démontre pas avoir procédé, le jour de l’assignation au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à la dénonciation de l’assignation à l’huissier saisissant, conformément aux dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.

Cette décision a été notifiée à la Sas Siddih Vina Yak en date du 6 août 2022 et elle en a relevé appel suivant déclaration en date du 8 août 2022.

L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2022, la Sas Siddih Vina Yak demande à la cour de :

Vu l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution,

Vu l’article R 211-11 du même code,

-infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande des concluants,

Et statuant à nouveau :

-déclarer la demande de la Sas Siddih Vina Yak recevable et bien fondée,

-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée par la Sci Ara sur le compte bancaire de la Sas Siddih Vina Yak, aux frais de la Sci Ara,

-condamner la Sci Ara au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts, sauf à parfaire,

-débouter la Sci Ara de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent et notamment au titre de son appel incident et de ses demandes de condamnation pour procédure abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner la Sci Ara au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-la condamner aux dépens des deux instances.

Au soutien de son appel, la Sas Siddih Vina Yak fait valoir que les formalités prévues à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution ont bien été respectées.

Au fond, prétendant que le droit local d’Alsace Moselle est applicable au litige, elle fait valoir que la Sci Ara ne dispose pas d’un titre exécutoire dès lors que l’acte notarié dont elle se prévaut n’a pas pour objet le paiement d’une somme déterminée au sens de l’article L 111-5 du code des procédures civiles d’exécution.

Elle affirme que le blocage de ses comptes bancaires lui a causé préjudice.

Par dernières écritures notifiées le 19 décembre 2022, la Sci Ara demande à la cour de :

-déclarer mal fondé l’appel en ce qu’il tend à la mainlevée de la saisie-attribution du 19 janvier 2021, à la condamnation de la Sci Ara à lui payer les sommes de 15 000 € à titre de dommages intérêts, de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens des deux instances,

-donner acte à la Sci Ara de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’infirmation de la disposition du jugement du 29 juillet 2022 selon laquelle la contestation formée par la Sas Siddih Vina Yak a été déclarée irrecevable en la forme,

-déclarer recevable et bien-fondé l’appel incident de la Sci Ara à l’encontre du jugement du 29 juillet 2022,

Vu les articles L2 111-1 et L 111-6 du code des procédures civiles d’exécution,

-dire et juger que la procédure de saisie attribution mise en ‘uvre par la Sci Ara, ayant donné lieu au procès-verbal de saisie-attribution du 19 janvier 2021 et à la dénonciation du 21 janvier 2021 est régulière et bien fondé,

-dire et juger en conséquence que la saisie pratiquée le 19 janvier 2021 par la Sci Ara au préjudice de la Sas Siddih Vina Yak entre les mains de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] sortira sont plein et entier effet,

-dire et juger que les sommes saisies seront attribuées directement à la Sci Ara pour être entrées dans le patrimoine de ladite société après déduction d’une somme de 2082,32 euros restant acquise à la Sas Siddih Vina Yak , débitrice, pour avoir été payée postérieurement à la saisie du 19 janvier 2021,

-donner acte à la Sci Ara de ce que, après décision de justice définitive à intervenir sur la validité de la saisie et après paiement définitif à intervenir ainsi que mené à bonne fin des sommes saisies, elle s’engage à renoncer à toute distribution dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la Sas Siddih Vina Yak en ce qui concerne la somme principale de 67 328,20 € à titre de loyers,

-débouter la Sas Siddih Vina Yak de l’ensemble de ses demandes,

Reconventionnellement,

-condamner la Sas Siddih Vina Yak à payer à la Sci Ara la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts,

-condamner la Sas Siddih Vina Yak à payer à la Sci Ara la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner la Sas Siddih Vina Yak aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

Au soutien, la Sci Ara reconnaît que la Sas Siddih Vina Yak a bien dénoncé l’assignation du 16 février 2021 à maître [R], huissier ayant pratiqué la saisie, le 17 février 2021, soit dans les conditions prévues à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution et souligne n’avoir pas devant le juge de l’exécution soulevé une fin de non-recevoir de ce chef.

Au fond, elle fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire constitué par la grosse notariée de l’acte de bail commercial en date du 3 novembre 2016, étant rappelé que la Sas Siddih Vina Yak, locataire commercial, se trouve aux droits de la société Ravhotel par l’effet de la grosse notariée de l’acte de cession du fonds de commerce du 28 décembre 2017 ; que sa créance est liquide et exigible ; que le droit civil local ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce puisque le titre fondant les poursuites n’a pas été établi par un notaire ‘uvrant dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; que ni la crise sanitaire liée au Covid ni

l’état des locaux donnés à bail ne justifiaient le non paiement des loyers et charges ; que sa déclaration de créance à la procédure de sauvegarde pour la somme de 69 410,52 € a donné lieu à un avis d’admission pour la totalité ; que la saisie doit produire ses effets et les sommes saisies attribuées au créancier en vertu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution.

La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 20 septembre 2022 tant à la Selarl AJAssociés qu’à la Selarl MJM [H] et associés, par actes remis à personne morale.

Ni l’une ni l’autre n’a comparu.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

Sur la recevabilité de la contestation

En vertu de l’article R211-11 du code des procédures civiles, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, il est justifié de ce que l’assignation en contestation de la saisie-attribution litigieuse, selon acte signifié les 16 février 2021, a été dénoncée à Maître [N] [R], huissier de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 février 2021, reçue le 18 février 2021.

La procédure apparaissant régulière, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la contestation formée par la Sas Siddih Vina Yak à l’encontre de la saisie-attribution du 21 janvier 2021.

Au fond

Aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.

En vertu de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’appelante ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 111-5 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui disposait qu’en vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire dans ces trois départements lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou la prestation d’une quantité déterminée d’autres choses fongibles ou de valeurs mobilières.

En effet, le titre exécutoire dont se prévaut la Sci Ara, en l’espèce le bail commercial du 3 novembre 2016, a été reçu par un notaire du département des Vosges et non par un notaire de l’un des trois départements d’Alsace Moselle.

Il est de jurisprudence qu’une créance est liquide quand son montant est déterminé ou déterminable.

Pour valoir titre exécutoire, l’acte notarié doit comporter en lui-même tous les éléments chiffrés permettant l’évaluation de la créance.

En l’espèce, le bail commercial du 3 novembre 2016 fixe le montant du loyer et les modalités de sa révision, soit la somme annuelle de 6 000 € par mois avec indexation sur l’indice des loyers commerciaux publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Il précise de manière détaillée les modalités de calcul de cette révision.

Il contient ainsi les éléments permettant d’évaluer le montant de la créance de loyers en cas d’impayés, lesquels ne sont d’ailleurs pas contestés.

Il ressort du décompte versé aux débats que n’ont pas été payés les loyers et les charges des mois d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2020, et janvier 2021.

La saisie-attribution porte sur les loyers échus impayés des mois d’août, septembre, novembre, décembre 2020 et janvier 2021 ainsi que sur 1/12 par mois des loyers impayés d’avril, mai, juin et juillet 2020 (période de confinement lié à la crise sanitaire) au sujet duquel les parties se sont accordées sur le principe d’un règlement échelonné.

La Sas Siddih Vina Yak déclare contester le montant du loyer « puisque la Sci Ara n’a pas rempli ses obligations de bailleur » sans articuler en quoi que ce soit son allégation, qui est dès lors inopérante.

Elle ne peut sérieusement soutenir que l’accord de rééchelonnement conclu entre les parties l’ayant été par acte sous-seing privé, la Sci Ara ne disposait pas d’un titre exécutoire concernant les loyers échus impayés rééchelonnés, alors que leur exigibilité en totalité résultait de l’acte authentique.

Elle ne peut davantage, pour conclure à l’inexistence d ‘un titre exécutoire, tirer argument de l’assignation en référé que lui a délivré la Sci Ara, tendant à voir constater la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre les parties et à voir condamner la Sas Siddih Vina Yak au paiement d’une indemnité d’occupation.

En revanche, si le contrat de bail notarié dispose qu’en sus du loyer le preneur remboursera au bâilleur les impôts et taxes afférents à l’immeuble en ce compris les impôts fonciers, les taxes additionnelles, la taxe foncière ainsi que tous les impôts, taxes et redevances liées à l’usage du local de l’immeuble ou à un service dont le preneur bénéficie directement ou indirectement ainsi que les taxes municipales afférentes aux biens loués, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage, les taxes locatives, il ne comporte aucun élément chiffré permettant d’évaluer le montant de la créance du bailleur en ce qui concerne les charges, qui sont portées en compte au titre de la saisie-attribution à hauteur de la somme de 1 023,90 € par mois.

La créance de charges locatives n’était donc ni déterminée ni déterminable dans l’acte authentique de sorte qu’au jour de la saisie-attribution querellée, le bailleur ne disposait pas d’un titre exécutoire de ce chef.

Il en résulte, peu important l’admission postérieure de l’entière créance du bailleur dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de Sas Siddih Vina Yak, que la saisie-attribution contestée doit être cantonnée à la somme de 69 410,52 € – 6 143,94 € (1 023,99 x 6) = 63 266,58 € – 1 365,32 € (1 023,99 x 4:12 x 4 ) soit un total de 61 901,26 €.

Sur les demandes de dommages intérêts pour procédure abusive

La Sci Ara n’a commis aucune faute en faisant procéder à la saisie-attribution litigieuse de sorte que la demande de dommages intérêts formée par la Sas Siddih Vina Yak apparaît dénuée du moindre fondement et sera rejetée.

La contestation de la saisie-attribution par la Sas Siddih Vina Yak apparaît dilatoire dès lors qu’aucun argument sérieux n’a été avancé pour l’étayer.

Pour autant, la Sci Ara n’allègue ni ne justifie d’un préjudice financier en ayant résulté alors que la charge de la preuve lui en incombe.

Il en résulte que sa demande de dommages intérêts n’apparaît pas fondée et sera rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d’appel, la Sas Siddih Vina Yak sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la Sci Ara au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

DÉCLARE recevable la contestation formée par la Sas Siddih Vina Yak à l’encontre de la saisie-attribution en date du 19 janvier 2021 pratiquée par la Sci Ara entre les mains de la Caisse de crédit mutuel [Localité 10],

VALIDE ladite saisie-attribution à hauteur de la somme de 61 901, 26 € en principal et DIT que cette saisie, qui emporte attribution immédiate à la Sci Ara des fonds saisis, produira son plein effet pour ce montant,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de donner acte de la Sci Ara qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes de dommages intérêts,

DEBOUTE la Sas Siddih Vina Yak de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sas Siddih Vina Yak à payer à la Sci Ara la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sas Siddih Vina Yak aux dépens d’appel.

La Greffière La Présidente

 


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