Saisine du juge de l’exécution : 15 mai 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/00126

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Saisine du juge de l’exécution : 15 mai 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/00126

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 15 MAI 2023

N° RG 21/00126 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L352

COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTION

c/

[J] [R] [I] [K] épouse [O]

[L] [O]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 18/01011) suivant déclaration d’appel du 08 janvier 2021

APPELANTE :

COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jean-philippe MAGRET de la SELARL MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉS :

[J] [R] [I] [K] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (ANGOLA)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]

[L] [O]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (57)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]

représentés par Maître Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d’appel de Bordeaux

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 13 avril 2016, M. [L] [O] et Mme [J] [I] [K] épouse [O] ont contracté un prêt d’un montant de 168 266,80 euros auprès de la caisse d’épargne Aquitaine Poitou Charentes remboursable en 288 mensualités de 781,77 euros au taux conventionnel de 2,550% l’an, destiné à financer l’achat d’un logement neuf en état futur d’achèvement situé [Adresse 4] à [Localité 12].

Par acte sous seing privé du 11 mars 2016, la SA compagnie européenne de garanties et cautions s’est portée caution solidaire des époux [O] pour la totalité du prêt.

A compter du 5 mars 2017, les mensualités du prêt n’ont plus été scrupuleusement réglées.

Le 30 mai 2017 la caisse d’épargne Aquitaine Poitou Charentes a adressé aux époux [O] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1 713,82 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.

En l’absence de réponse, la caisse d’épargne Aquitaine Poitou Charentes a prononcé la déchéance du terme, à la date du 31 août 2017, et a exigé le remboursement immédiat de la somme de 181 901,44 euros.

Les emprunteurs étant restés défaillants, la caisse d’épargne Aquitaine Poitou Charentes a sollicité le remboursement du prêt auprès de la compagnie d’assurance compagnie européenne des garanties et caution le 25 septembre 2017, à hauteur de 169 914,40 euros, suivant quittance subrogative du 9 octobre 2017.

Par lettre recommandée avec accusés de réception du le 13 octobre 2017, la compagnie d’assurance compagnie européenne des garanties et caution a informé les époux [O] de sa subrogation dans les droits de la caisse d’épargne Aquitaine Poitou Charentes et les a mis en demeure de lui régler l’intégralité de sa créance, s’élevant au principal à 181 915,25 euros.

Dans le souci de garantir sa créance, la caution a sollicité l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre des époux [O], ce que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne lui a accordé, par ordonnance du 5 juillet 2018, ayant inscrit une hypothèque sur l’immeuble de [Localité 12] et sur un autre immeuble situé à [Localité 14].

Le 10 août 2018 la Compagnie européenne des garanties et cautions a assigné les consorts [O] devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement d’une somme de 181 915,25 euros.

Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :

– déclaré caduque l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire réalisée sur les biens immobiliers des époux [O],

– condamné solidairement les époux [O] à payer à Compagnie européenne des garanties et cautions SACCEF la somme de 181 915,25 euros assortie des intérêts au taux de 2,55% à compter du 31 août 2017,

– constaté que l’exécution provisoire est de droit,

– rejeté le surplus des prétentions des époux [O],

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,

– condamné solidairement les époux [O] à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JPH Magret.

La Compagnie européenne des garanties et caution (C. E. G. C.) a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 janvier 2021.

Par conclusions déposées le 30 août 2021, la C.E.G.C. demande à la cour de :

– déclarer la Compagnie européenne des garanties et caution SACCEF recevable en son appel,

– réformer le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Libourne (RG 18/01011) en ce qu’il a :

* déclaré caduque l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire réalisée sur les biens immobiliers des époux [O] sur l’immeuble de [Localité 12], cadastré section [Cadastre 10] et [Cadastre 9] lors [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 8],

– dire que la compagnie européenne des garanties et caution SACCEF a respecté les délais prévus au code des procédures civiles d’exécution en matière de prise de sûretés concernant l’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 29 août 2018 sur l’immeuble situé commune de [Localité 12],

– constater la validité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire réalisée sur les biens immobiliers des époux [O] situés commune de [Localité 12], cadastrés section [Cadastre 10] et [Cadastre 9] lors [Cadastre 3], [Cadastre 7], et [Cadastre 8], autorisée par une ordonnance du juge de l’exécution du 5 juillet 2018, publiée et enregistrée le 29 août 2018 et dénoncée par acte de la SELARL TGGV le 6 septembre 2018,

– débouter les époux [O] de leurs demandes dans le cadre de leur appel incident,

Dès lors

– confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Libourne (RG 18/01011) en ce qu’il a condamné solidairement les époux [O] à payer à la concluante la somme de 181 915,25 euros assortie des intérêts au taux de 2,55% à compter du 31 août 2017,

– condamner solidairement les époux [O] à payer à la concluante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’exécution,

– condamner solidairement les époux [O] aux dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions déposées le 7 juin 2021, M. et Mme [O] demandent à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 22 octobre 2020 en ce qu’il a déclaré caduque l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire réalisée sur les biens immobiliers des époux [O],

– réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 22 octobre 2020 pour le surplus,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

– juger nulle et non avenue la déchéance du terme prononcée par la caisse d’épargne Aquitaine Poitou Charentes le 4 septembre 2017,

– débouter par conséquent la compagnie européenne de garanties et de cautions SACCEF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire :

– juger que la subrogation dont se prévaut la Compagnie européenne de garanties et de cautions SACCEF est inopposable aux époux [O] faute de leur avoir notifié la quittance subrogative,

– débouter par conséquent la Compagnie européenne de garanties et de cautions SACCEF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre infiniment subsidiaire :

– juger que la caisse d’épargne Aquitaine Poitou Charentes a commis des fautes ayant conduit à la déchéance du terme,

– juger que ces fautes sont opposables à la Compagnie européenne de garanties et de cautions SACCEF, en sa qualité de subrogé,

– débouter par conséquent la compagnie européenne de garanties et de cautions SACCEF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre infiniment subsidiaire :

– juger que la compagnie européenne de garanties et de cautions SACCEF n’est pas fondée à réclamer une somme de 181 915,25 euros alors qu’elle n’est subrogée qu’à hauteur de 169 914,40 euros,

– juger que la compagnie européenne de garanties et de cautions SACCEF n’est pas fondée à réclamer le paiement d’intérêts de 2,55%,

– juger que la compagnie européenne de garanties et de cautions SACCEF n’est pas fondée à réclamer le paiement d’intérêt s à compter du 31 août 2017,

– réduire à de plus justes proportions les sommes éventuelles dues par les époux [O],

– reporter le paiement des sommes dues par les époux [O] de 24 mois compte tenu de leur situation personnelle et de l’absence de besoins du créancier,

En tout état de cause :

– condamner la compagnie européenne de garanties et de cautions SACCEF à payer aux époux [O] une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,

– condamner la compagnie européenne de garanties et de cautions SACCEF aux entiers dépens de première instance,

Y ajoutant :

– condamner la compagnie européenne de garanties et de cautions SACCEF à payer aux époux [O] une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles engagés en appel,

– condamner la compagnie d’assurance compagnie européenne de garanties et de cautions SACCEF aux entiers dépens de l’appel.

L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2023.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire

Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.

Dans ses dernières conclusions, la C.E.G.C. fait valoir à juste titre que le tribunal a méconnu sa compétence en statuant sur la caducité de l’inscription d’hypothèque alors que seul le juge de l’exécution est compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des mesures conservatoires.

En l’espèce, une ordonnance du 5 juillet 2018 du juge de l’exécution a autorisé la C.E.G.C. à prendre dans le délai de trois mois une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles appartenant aux débiteurs situés à [Localité 12] et à [Localité 14] (pièce n° 11).

Le tribunal judiciaire de Libourne, saisi le 10 août 2018 par la caution solvens aux fins de condamnation des débiteurs a cru devoir répondre à la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la caducité de l’inscription d’hypothèque, alors qu’il aurait dû relever d’office son incompétence au profit du juge de l’exécution du même tribunal, compte tenu de l’objet de la demande.

Pour ce motif, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré caduque l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire réalisée sur les biens immobiliers des époux [O].

Sur l’action en paiement de la caution

Il résulte de l’application combinée des articles 2305 et 2306 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que le recours après paiement de la caution contre le débiteur peut être de nature personnelle ou subrogatoire, la caution étant libre de choisir le recours qu’elle souhaite exercer suivant ce que commande son intérêt (Cf. Cass. Civ. 1ère, 29 nov. 2017, n° 16-22.820).

En l’occurrence, il ressort expressément des écritures de la C.E.G.C. que celle-ci ‘entend limiter son action au recours personnel qui lui est offert, sur le fondement de l’article 2305 du code civil’ et relève à raison que l’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel (Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2016, n° 15-18.488). Dès lors, le moyen soulevé par les consorts [O], tiré de l’inopposabilité à leur égard de la subrogation dans les droits du créancier dont a bénéficié la caution, ne saurait faire obstacle au recours personnel dirigé contre eux.

Le recours personnel permettant à la caution de se prévaloir d’un droit propre contre les débiteurs, il s’ensuit que ces derniers ne peuvent opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont ils auraient pu disposer contre leur créancier originaire.

Néanmoins, la caution peut être déchue de son recours, même personnel, en application de l’article 2308, alinéa 2, dans sa rédaction applicable au présent litige, selon lequel ‘lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier’.

En l’espèce, il est soutenu par les consorts [O], d’une part, que la déchéance du terme n’est pas acquise à la Caisse d’épargne, en ce qu’elle ne les aurait pas valablement mis en demeure de régulariser les échéances impayées du prêt, et, d’autre part, que la banque a commis des fautes à l’occasion de l’exécution du contrat de prêt.

Cependant, si le débiteur peut faire valoir à la caution qu’il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu’elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l’absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de son obligation (Cass. Civ. 1ère, 25 mai 2022, n° 20-21.488), puisqu’elle ne fait qu’en affecter le terme. Il s’en déduit que l’absence de déchéance du terme, à supposer qu’elle soit établie à l’égard de la banque, ne prive pas la caution de son droit d’exercer à son encontre son recours personnel.

De surcroît, l’article 2308 alinéa 2 du code civil est inapplicable dans l’hypothèse ou la caution a payé alors que le débiteur aurait pu former contre la banque une demande d’indemnisation au titre des manquements de celle-ci à ses obligations dérivées du contrat de prêt, dès lors que ces demandes tendent à l’octroi de dommages-intérêts et ne visent pas à éteindre la dette de l’emprunteur (Cf. Cass. Civ. 1ère, 24 mars 2021, n° 19-24.484). Il en résulte que les prétendus manquements de la banque à ses obligations de bonne foi, d’information et de conseil et de délivrance des fonds sans retard excessif ne sont pas de nature à priver la caution de son droit d’exercer son recours personnel contre le débiteur.

Par conséquent, sans préjudice de l’action en responsabilité que M. et Mme [O] sont libres de diligenter contre la Caisse d’épargne, la cour, substituant les motifs ci-dessus exposés à ceux du jugement critiqué, est amenée à confirmer le rejet de leurs demandes tendant à débouter la C.E.G.C. de sa demande en paiement.

Sur le montant de la créance

Les consorts [O] soutiennent, à titre subsidiaire, que la caution ne peut que demander à être remboursée de la somme de 169.914, 40 euros, telle que mentionnée dans la quittance subrogative, sans pouvoir réclamer le paiement d’intérêts au taux de 2, 55 % depuis le 31 août 2017, en ce qu’il ne s’agit pas d’un taux d’intérêts de retard mais du taux d’intérêts conventionnel applicable.

La C.E.G.C. justifie l’écart entre le montant réclamé à la caution et le montant payé au créancier par l’application d’une indemnité contractuelle de résiliation de 7 % destinée à compenser un préjudice financier du fait de l’inexécution de leurs obligations par les emprunteurs et qu’elle entend réclamer au titre de sa subrogation dans les droits du créancier.

Le recours subrogatoire prévu à l’article 2306 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, ne permet qu’un remboursement limité au montant payé par la caution et dans la mesure des droits du créancier. Ni frais, ni indemnités ne peuvent être ajoutés. La C.E.G.C. ne peut donc valablement prétendre réclamer sur ce fondement le paiement d’une somme de 181 915, 25 euros alors qu’elle justifie d’une quittance subrogative d’un montant de 169 914,40 euros (pièce n° 8).

Au titre du recours personnel, l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose : ‘ La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.’

S’il résulte de cet article qu’en principe le débiteur n’est tenu à l’égard de la caution que du paiement du taux d’intérêt légal à compter du paiement et que la caution ne peut prétendre à l’indemnité contractuelle de résiliation, en ce qu’il s’agit d’une clause pénale ne se rapportant pas à un préjudice qui lui est personnel, il ressort du contrat de prêt versé aux débats, que les emprunteurs ont souscrit à la clause suivante :

‘En cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du présent prêt et, consécutivement, d’exécution par la caution de son obligation de règlement, la caution exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué (…)

De convention expresse, l’emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat de prêt, ainsi que sur tous les accessoires’.

Dès lors, compte tenu de la convention existant entre les parties, les consorts [O] sont bien redevables à la C.E.G.C. d’une dette ainsi établie selon décompte arrêté au 13 octobre 2017 (pièces n° 6 et 9) :

– principal : 169 914,40 euros ;

– indemnité contractuelle : 11.894, 01 euros ;

– intérêts de retard échus : 106.84 euros.

Ils seront donc condamnés au paiement de la somme totale de 181.915, 25 euros, outre les intérêts contractuels de 2,55 % appliqués sur la somme de 169 914,40 euros à compter du 9 octobre 2017 date du paiement, et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2017 (courrier pièce n° 9, avis de réception pièce n° 8).

Sur la demande de délai de grâce

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Pour justifier de leur situation, les époux [O] versent à leur dossier un contrat de travail à durée déterminée concernant Mme [O], qui a pris fin le 30 avril 2021, ainsi qu’un bulletin de salaire de M. [O] en date du mois de mai 2021 faisant état d’un salaire de 1158, 46 euros. L’étalement de la dette de 181.915, 25 euros sur deux ans représenterait des échéances mensuelles d’environ 7 500 euros que les époux ne paraissent pas en mesure d’honorer. Le report du paiement de la totalité de la dette n’est pas davantage adapté à leur situation. En outre, ils ne justifient d’aucun règlement intervenu au profit de la Caisse d’épargne ou de la C.E.G.C. depuis la mise en demeure du mois de mai 2017.

Compte tenu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [O] de leur demande de report du paiement des sommes dues.

Sur les autres demandes

M. et Mme [O] succombant en leur appel, ils seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu, au regard de la présente décision, de les décharger des dépens de première instance mis à leur charge.

Au regard de la situation financière des intimés, l’équité commande de débouter l’appelante de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Libourne, sauf en ce qu’il a déclaré caduque l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire réalisée sur les biens immobiliers des époux [O] et en ce qu’il a condamné solidairement ces derniers à payer à la Compagnie européenne de garantie et cautions SACCEF la somme de 181 915, 25 euros assortie des intérêts au taux de 2,55 % à compter du 31 août 2017,

Et, statuant à nouveau dans cette limite,

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande faite par les époux [O] relative à l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la société Compagnie européenne de garantie et cautions sur leurs immeubles à [Localité 12] et à [Localité 14] au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne,

Condamne solidairement M. [L] [O] et Mme [J] [O] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions SACCEF la somme de 181 915, 25 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,55 % sur la somme de 169914,40 euros à compter du 9 octobre 2017, et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 13 octobre 2017,

Y ajoutant,

Rejette la demande de la Compagnie européenne de garanties et cautions SACCEF de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [L] [O] et Mme [J] [O] aux dépens de l’instance d’appel

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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